PE.2020.0126
CDAP - PE.2020.0126 - 2020-09-15 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
15 septembre 2020Français32 min
pronostic favorable pouvant être posé quant au comportement futur de A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Julien PERRIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 26 mai 2020 révoquant
l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération,
conditionnelle ou non.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1975, est entré en Suisse le 24
février 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au
titre de l'exercice d'une activité lucrative, puis d'une autorisation
d'établissement.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- peine
de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans prononcée le 31 octobre
2006 par le Juge d'instruction de l'Est-vaudois pour recel;
- peine
pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 3 mai 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie;
- peine
privative de liberté de 3 ans avec sursis pendant 2 ans et délai d'épreuve de 5
ans, ainsi que peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcées le 7 juin 2019
par le Tribunal correctionnel de l'Est-vaudois pour viol, contrainte sexuelle,
lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces.
Dans ce dernier jugement qui porte sur des
infractions commises entre décembre 2015 et avril 2016, le Tribunal
correctionnel a relevé ce qui suit:
"La culpabilité de A.________
est loin d'être négligeable. Cédant à sa jalousie maladive et incapable de se
remettre en question, il s'est en effet laissé aller à commettre à réitérées
reprises, pour des motifs inconsistants ou futiles, des actes odieux à
l'endroit de sa compagne, portant atteinte aux biens juridiques
particulièrement précieux que sont l'intégrité sexuelle et physique, ainsi que,
à de multiples reprises, à son honneur, par des propos dont le caractère
ordurier revêt une intensité rarement égalée. Le climat de terreur instauré, le
dénigrement constant dont il a usé, la violence physique et sexuelle exercée
ont lourdement porté atteinte à la plaignante, qui mettra sans doute longtemps
à se remettre pleinement de cette relation. A ce jour, A.________ ne manifeste
guère de prise de conscience, parvenant toutefois à admettre que cette relation
a lourdement dérapé et qu'il s'est laissé aller à des propos dont il se dit
honteux. Les excuses – pas particulièrement convaincantes – qu'il a articulées
aux débats en lien avec les menaces et injures proférées seront prises en
considération. Outre le concours d'infraction, il y a lieu de mentionner, à
charge, les antécédents du prévenu, tout en relevant qu'ils sont relativement
anciens et qu'un seul concerne une infraction qui fait également l'objet de la
présente procédure. On constatera enfin que, depuis les faits litigieux, le
prévenu semble s'être installé dans une relation sentimentale plus stable et
moins houleuse, voire paisible, ce qui, lié à l'absence d'antécédents du
prévenu en la matière, tend à indiquer que les faits objet de la présente
procédure sont le fruit d'une dynamique spécifique liée à cette relation
particulière". S'agissant du pronostic, "la peine privative de
liberté sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, un
pronostic favorable pouvant être posé quant au comportement futur de A.________,
moyennant exécution de la peine pécuniaire et d'une partie de la peine
privative de liberté fixée à un an, qui devrait permettre à l'intéressé de
progresser dans une prise de conscience de la gravité de ses actes et de
réfléchir à la manière de réagir, à l'avenir, à des pulsions de jalousie si
elles devaient à nouveau se manifester. Afin de lui rappeler l'obligation qui
lui est faite d'inscrire ses relations sentimentales dans une perspective
dénuée de toute violence, verbale, physique ou sexuelle, le délai d'épreuve assortissant
le sursis sera de durée maximale. Enfin, la détention avant jugement subie, à
raison d'un jour, sera déduite de la peine".
A.________ exécute sa peine privative de liberté depuis
le 11 janvier 2020 sous la forme du régime de semi-détention.
A.________ a fondé le 8 octobre 2019 la société B.________,
qui a pour but "toutes activités de conception, développement, promotion,
acquisition et mise sur le marché de produits informatiques, y compris de sites
Internet, logiciels et d'applications, ainsi que la commercialisation de tous
produits et services en lien avec l'informatique et l'électronique".
A.________ a émargé à l'aide sociale (revenu
d'insertion – RI) de novembre 2006 à novembre 2007, de juillet 2008 à avril
2010, de septembre 2010 à mars 2011, d'octobre 2011 à mars 2012 puis de janvier
2013 à avril 2013 pour un montant total de 91'660 fr. 55.
B.
Le 29 janvier 2020, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer à son endroit la
révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse dès la libération, conditionnelle ou non.
A.________ s'est déterminé par lettre du 27 février
2020 exposant, en substance, qu'il était parfaitement intégré
professionnellement et socialement, qu'il vivait en concubinage depuis trois
ans avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement avec
laquelle il allait se marier en avril 2020 – cette date ayant par la suite été
repoussée au 31 juillet 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – et que son
renvoi dans son pays d'origine mettrait à néant tous ses efforts entrepris pour
s'intégrer en Suisse.
C.
Par décision du 26 mai 2020, le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
D.
Par acte de son conseil du 25 juin 2020, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision dont il demande principalement l'annulation, son autorisation
d'établissement étant maintenue; subsidiairement, il conclut à l'annulation de
la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il a également requis à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Il a notamment relevé que sa
fiancée avait déposé en janvier 2020 une demande de naturalisation et a produit
un échange de courriels intervenu le 5 juin 2020 entre l'intéressée et le
destinataire "info naturalisation"
("info.naturalisation@vd.ch") informant celle-ci que sa demande,
reçue le 14 janvier 2020, était alors en attente de traitement, étant précisé
que les demandes alors traitées avaient été reçues en novembre 2019. Il a
également produit le contrat de travail de sa fiancée auprès d'un Etablissement
médico-social (EMS) pour personnes âgées portant sur une activité d'infirmière
HES exercée "en principe" à 100% dès le 1er janvier 2018
pour une durée indéterminée, ainsi qu'une convention de redevance établie le 5
décembre 2018 entre cet établissement et l'intéressée et portant sur la
formation intitulée "CAS évaluation clinique infirmière" effectuée
durant quinze mois à compter du mois de mars 2019, le financement étant assuré
par l'employeur avec une redevance de 48 mois à compter de la fin de la formation
et une compensation exigée par l'employeur "au prorata" en cas
d'abandon de la formation, d'échec ou de résiliation du contrat de travail.
Par décision incidente du 2 juillet 2020, le juge
instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le
recourant.
Dans sa réponse du 8 juillet 2020, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le 11 août 2020, l'autorité intimée a informé le
tribunal du mariage du recourant intervenu le 31 juillet 2020.
Par lettre du 12 août 2020, le recourant a relevé
que contrairement à ce qui figurait dans la précédente communication de
l'autorité intimée, il n'était pas "sans activité", mais qu'il était
depuis 2013 coach sportif indépendant au sein d'un fitness à ******** dans
lequel il avait précédemment exercé une activité dépendante, et qu'il avait
parallèlement fondé une société, en 2019.
Par lettre du 25 août 2020, le recourant a indiqué
que son épouse et lui attendaient leur premier enfant avec un terme présumé au
9 avril 2021.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 3
septembre 2020, se prononçant en particulier sur ces nouveaux éléments annoncés
par lettres des 11 et 12 août 2020 et plus généralement sur l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse.
Le recourant s'est déterminé le 10 septembre 2020,
faisant notamment valoir que l'autorité intimée ne tenait pas suffisamment
compte de sa bonne intégration: il était de langue maternelle française, il
avait effectué une formation et obtenu un "diplôme de moniteur de culture
physique, de body-building, d'aérobic et de stretching" auprès de l'"Ecole
********" à ******** et il participait à la vie économique par son
activité de coach sportif indépendant et par la création d'une société dont le
premier produit, une application pour Smartphone, devait être disponible en fin
d'année 2020. En outre, sa relation avec celle qui était devenue son épouse
n'était pas prise en considération de manière adéquate; son épouse lui
apportait en effet un soutien quotidien tant sur le plan personnel que sur le plan
professionnel. La situation de la prénommée n'avait par ailleurs pas été
suffisamment prise en compte; elle vivait en Suisse depuis l'âge de trois mois,
elle travaillait dans un EMS avec un plan de carrière qui devait se concrétiser
au début de l'année 2022 par l'obtention d'un poste de cadre, ses parents et
ses frères vivaient également en Suisse dans le canton de Fribourg, elle avait
déposé une demande de naturalisation en début d'année 2020 et, en cas de départ
de Suisse et donc de cessation de son activité lucrative actuelle avant un
délai de 48 mois depuis le 31 août 2020, elle était dans l'obligation de
rembourser au pro rata le coût de sa formation, ce qui impacterait lourdement
son avenir professionnel. Compte tenu des horaires inhérents au domaine
médical, il ne saurait être envisageable pour elle de garder son emploi actuel
tout en déménageant en France, les déplacements pendulaires avec la France
voisine étant incompatibles avec ses horaires de travail et avec la naissance
d'un enfant. On ne pouvait partant exiger d'elle qu'elle quitte la Suisse pour
aller vivre en France, pays dans lequel elle n'avait aucune attache. Le
recourant faisait par ailleurs valoir que si un renvoi devait être ordonné à la
fin de sa semi-détention, soit le 14 mai 2021, son enfant ne serait encore
qu'un nourrisson; or, les premiers mois de vie était très importants dans la
mise en place d'une vie de famille et notamment pour le bien-être de l'enfant. Des
séjours touristiques ne seraient en aucun cas suffisants pour entretenir une
relation avec son enfant et son épouse. La révocation de son autorisation
d'établissement et son renvoi auraient des conséquences dramatiques pour le
développement et le bien-être de son futur enfant ainsi que pour sa vie de
couple.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste la révocation, fondée sur ses agissements
délictueux, de son autorisation d'établissement.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP
ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,
c'est l'art. 63 LEI qui est applicable à ce sujet (cf. art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid.
6.1).
Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la
nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision
ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation
(let. d). Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement
peut également être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour
lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas
remplis.
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant
de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant
d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie
(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.
5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).
L'art. 63 al. 3 LEI,
entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), prévoit qu'est
illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à
prononcer une expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date
(RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui oblige le
juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est
condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée,
sous réserve des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP permet en
outre l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime ou un délit non
visé à l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure
au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au principe de l'interdiction
de la rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les art. 66a et 66abis CP ne
s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (ATF
146.
II 1 consid. 2 p. 3 s;2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019
du 6 février 2020 consid. 5.2 et 5.3). Il s’ensuit que l’autorité
administrative reste compétente pour prononcer la révocation en présence
d’infractions commises avant le 1er octobre 2016, y compris lorsque
l’étranger a aussi été condamné pénalement pour des infractions commises après
cette date sans que le juge pénal ne se prononce sur l’expulsion (ATF 146 II 49
consid. 5; TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1).
c) En raison de sa condamnation le 7 juin 2019 à une
peine privative de liberté de trois ans, le recourant réalise le motif de
révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b
LEI. En outre, dès lors que les infractions pour lesquelles il a été condamné
ont été commises avant le 1er octobre 2016, soit entre décembre 2015
et avril 2016, les art. 66a et 66abis CP ne trouvaient manifestement pas
application. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait sur le principe
prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour ce
motif.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il nie tout risque de récidive.
a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre
circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE
doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_479/2018 du 15 février
2019.
consid. 3.1;2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3;2D_37/2017 du 8
février 2018 consid. 3).
b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits
octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des
mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.
D'après la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du
trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental
de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée
sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (s'agissant du viol entre époux ou au
sein d'un couple, voir notamment TF 2C_491/2019 du 11 novembre 2019
consid. 2.3.1 et 2.3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui
sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les
circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019
consid. 6.1).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois
reprises entre 2006 et 2019 en raison de recel et escroquerie s'agissant des
deux premières condamnations, de 2006 et 2013, puis de viol, contrainte
sexuelle, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces le 7
juin 2019; ces dernières infractions ont entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté de trois ans avec sursis pendant deux ans et délai
d'épreuve de cinq ans, une partie de la peine privative de liberté, fixée à un
an, devant être effectuée, en l'occurrence sous la forme du régime de
semi-détention.
Dans son jugement du 7 juin 2019, le Tribunal
correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était loin d'être
négligeable; cédant à sa jalousie maladive et incapable de se remettre en
question, il s'était en effet laissé aller à commettre à réitérées reprises,
pour des motifs inconsistants ou futiles, des actes odieux à l'endroit de celle
qui était alors sa compagne, portant atteinte aux biens juridiques
particulièrement précieux que sont l'intégrité sexuelle et physique, ainsi que,
à de multiples reprises, à son honneur, par des propos dont le caractère
ordurier revêtait une intensité rarement égalée. Le climat de terreur instauré,
le dénigrement constant dont il avait usé, la violence physique et sexuelle
exercée avaient lourdement porté atteinte à la plaignante, qui mettrait sans
doute longtemps à se remettre pleinement de cette relation. Le Tribunal
correctionnel précisait que le recourant ne manifestait guère de prise de conscience,
parvenant toutefois à admettre que la relation avait lourdement dérapé et qu'il
s'était laissé aller à des propos dont il se disait honteux. La cour constatait
certes que le recourant semblait depuis les faits litigieux s'être installé
dans une relation sentimentale stable et moins houleuse, voire paisible, ce qui
tendait à indiquer que les faits incriminés étaient le fruit d'une dynamique
spécifique liée à une relation particulière et qu'un pronostic favorable
pouvait être posé quant au comportement futur du recourant; ce pronostic était
toutefois conditionné à l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté fixée à un an qui devait "permettre à l'intéressé de progresser
dans une prise de conscience de la gravité de ses actes et de réfléchir à la
manière de réagir, à l'avenir, à des pulsions de jalousie si elles devaient à
nouveau se manifester"; en outre, et "afin de lui rappeler
l'obligation qui lui [était] faite d'inscrire ses relations sentimentales dans
une perspective dénuée de toute violence, verbale, physique ou sexuelle",
le délai d'épreuve assortissant le sursis serait de durée maximale, soit de
cinq ans.
Le recourant conteste tout risque de récidive et se
prévaut de divers éléments qui démontrent, selon lui, qu'il ne représente plus
une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. Il expose qu'il n'a
plus eu affaire aux autorités de poursuite pénale depuis les faits ayant donné
lieu à la condamnation prononcée le 7 juin 2019, qu'il s'est installé dans une
relation stable et qu'il a poursuivi et développé son activité professionnelle;
les faits qui ont conduit à sa condamnation ne sont pas illustratifs de son
comportement habituel. Il présente ainsi une stabilité familiale et financière.
Il ajoute qu'il s'est donc bien comporté durant l'exécution de sa peine et
qu'il bénéficie même du régime de semi-détention.
Or, le fait que l'étranger fasse preuve d'un
comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est en effet généralement
attendu de tout délinquant. Vu le contrôle étroit que les autorités pénales
exercent sur le détenu, le pronostic du juge de l'application des peines et
mesures ne peut pas renseigner de manière décisive les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne pour l'ordre
et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs propres
conclusions à ce sujet (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C_727/2019
du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Il en va de même de la
période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait
probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128;
arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références).
Dès lors que le recourant se trouve encore en exécution
partielle de peine et que le délai d'épreuve ne sera pas échu avant plusieurs
années, le fait que sa relation actuelle avec sa nouvelle compagne – devenue
son épouse – semble "stable et moins houleuse, voire paisible" comme
l'a relevé le Tribunal correctionnel dans son jugement, doit être relativisé. On
ne saurait donc tirer de conclusions ni en faveur ni en défaveur du recourant
du fait qu'il n'a pas reproduit dans sa nouvelle relation le comportement délictueux
qui a donné lieu à sa dernière condamnation, prononcée il y a un peu plus d'une
année seulement, et alors qu'il exécute actuellement une partie de sa peine
(sous le régime de la semi-détention) et que le délai d'épreuve n'arrivera à
échéance que dans quelques années. Dans ces circonstances, le risque qu'il
récidive ne peut être totalement écarté, même s'il dit entretenir une relation
sentimentale depuis trois ans avec sa nouvelle compagne (qu'il a entre-temps
épousée).
Compte tenu de ces circonstances, en particulier la
gravité des délits sexuels dont le recourant s'est rendu coupable, il convient
d'admettre, à l'instar du département intimé, que le recourant – qui est un
délinquant récidiviste – représente toujours un risque de récidive concret et,
par là même, une menace réelle et actuelle d'une certaine gravité pour l'ordre
et la sécurité publics et que la révocation de son autorisation d'établissement
se justifie sous cet angle. D'autant que le recourant ne semble toujours pas
avoir pris conscience de la gravité des actes "odieux" qu'il a commis
envers son ex-compagne en lien avec sa "jalousie maladive". Le
recourant n'indique en tout cas pas qu'il aurait entrepris une thérapie afin de
réduire au minimum tout risque de récidive.
3.
Il reste à s'interroger sur la
proportionnalité de la mesure de révocation, qui est aussi contestée par le
recourant. Celui-ci se plaint d'une violation de l’art. 96 LEI, ainsi que d’une
violation de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour
à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa
vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut
se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144
II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).
Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal
fédéral a par ailleurs précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit
au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la
résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28
novembre 2019 consid. 5.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette
disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.
4.2; 142 II 35 consid. 6.1;
140.
I 145 consid.
3.1).
b) Indépendamment de l'application de l'art. 8 CEDH,
la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est
conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe
exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du
21.
octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).
La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.
96.
al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être
effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la
proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.
2.3.3; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que
représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.
5.3; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales
graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,
un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin
de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid.
5.5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né
et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a
priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels
ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de
récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois
reprises entre 2003 et 2016, en particulier à une peine privative de liberté de
trois ans pour viol et contrainte sexuelle notamment, commis sur son
ex-compagne. L'intérêt public à l'éloignement du recourant est particulièrement
important compte tenu notamment de la nature des dernières infractions
commises. En effet, selon la jurisprudence, dans la mesure où le bien juridique
menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf.
TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.2;2C_95/2018 du 7 août 2018
consid. 5.2 et les références; voir ég.2C_452/2019 du 11 novembre 2019
consid. 2.3.1 et 2.3.2).
A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse où il est entré en 2003 à l'âge de 27 ans et où
il vit donc depuis dix-sept ans, ce qui constitue une longue durée. Après avoir
suivi plusieurs formations en Suisse et avoir obtenu en 2003 un "diplôme
de moniteur de culture physique, de body-building, d'aérobic et de
stretching" auprès de l'"Ecole ******** " à ********, il y
exerce une activité lucrative en qualité de coach sportif depuis plusieurs
années – dans un premier temps à titre dépendant et depuis 2013 à titre
indépendant – et parallèlement a fondé en 2019 une société avec laquelle il
développe une application permettant de mettre en contact les coaches sportifs
et les clients potentiels. Il entretient depuis 2017 une relation sentimentale
stable – et apparemment paisible – avec sa compagne titulaire d'une
autorisation d'établissement et avec laquelle il s'est marié le 31 juillet
2020.
Ces éléments ne sauraient toutefois l'emporter sur la grave condamnation
à trois ans de peine privative de liberté notamment pour viol et contrainte
sexuelle. D'autant que le recourant ne semble toujours pas avoir pris
conscience de la gravité des actes "odieux" envers son ex-compagne en
relation avec sa jalousie maladive.
S'il est en effet certes possible qu'un départ de
Suisse pour son pays d'origine ne sera pas aisé pour le recourant, il faut
toutefois relever qu'il a passé son enfance, son adolescence et une dizaine
d'années en tant qu'adulte en France. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne
peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en
Suisse, le recourant ayant émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à novembre
2007, de juillet 2008 à avril 2010, de septembre 2010 à mars 2011, d'octobre
2011.
à mars 2012 puis de janvier 2013 à avril 2013; le recourant a ainsi perçu
le RI durant de longues périodes pour un montant total de 91'660 fr. 55.
Son intégration sociale en Suisse ne saurait pas non plus être qualifiée de
très bonne, eu égard notamment à ses antécédents pénaux qu'il passe sous
silence. A noter que le respect de la sécurité et de l'ordre publics, qui fait
défaut en l'occurrence, est désormais un critère dont l'autorité doit tenir
compte pour évaluer l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. a
LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019). Même si, après un séjour de dix-sept
ans en Suisse, il s'y est forcément créé un réseau de relations personnelles et
professionnelles, le recourant ne démontre pas avoir tissé des liens sociaux
particulièrement intenses avec la Suisse, où il n'a par ailleurs pas de famille,
excepté son épouse. Ainsi, sa réintégration en France – où il pourra mettre à
profit les compétences professionnelles qu'il a acquises et développées en
Suisse – ne sera nullement insurmontable. Le recourant est par ailleurs encore
relativement jeune et ne fait pas état de problèmes de santé.
Certes, il est désormais marié à une étrangère
titulaire d'un permis d'établissement – dont il allègue qu'elle a déposé en
janvier 2020 une demande de naturalisation – et ils attendent leur premier
enfant pour le mois d'avril 2021. On peut difficilement attendre de l'épouse du
recourant qu'elle suive son mari en France pour des motifs professionnels
notamment qui la retiennent en Suisse, où elle semble particulièrement bien
intégrée – la poursuite de son activité professionnelle actuelle en Suisse
depuis la zone frontalière française demeurant cependant concevable, nonobstant
les difficultés alléguées par le recourant liées aux horaires spécifiques au
domaine médical et à la future situation de mère d'un enfant en bas âge de
l'intéressée. A cet égard, on peut toutefois relever qu'elle s'est mariée avec
le recourant et qu'ils ont décidé de fonder une famille en toute connaissance
de cause, puisqu'elle a soutenu l'intéressé durant la procédure pénale ayant
abouti à la condamnation du 7 juin 2019 et qu'elle a également été informée de
la procédure administrative visant la révocation de l'autorisation d'établissement
de son mari et son renvoi de Suisse. L'épouse du recourant ne pouvait donc
ignorer au moment de la célébration du mariage que son époux risquait d'être
renvoyé de notre pays. Elle a elle-même pris le risque de devoir quitter la
Suisse pour vivre auprès de son mari en France. Quoi qu'il en soit, en
choisissant un lieu de vie proche de la frontière, le recourant aura la
possibilité de maintenir des contacts réguliers avec son épouse et leur enfant
à naître en avril 2021, si celle-ci décide de rester en Suisse.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a
lieu de retenir que l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit
l'emporter sur son intérêt privé à rester en Suisse pour vivre auprès de son
épouse qui est enceinte. La révocation de son autorisation d’établissement et
son renvoi de Suisse se justifient donc également sous l’angle du principe de
la proportionnalité, d'autant que le recourant ne semble toujours pas avoir
pris conscience de la gravité des actes "odieux" qu'il a commis envers
son ex-compagne en relation avec sa jalousie maladive.
c) Dès lors que la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant est fondée, point n'est besoin d'examiner si
l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant
pas à l'examen de l'opportunité de prononcer un avis comminatoire au sens de
l'art. 96 al. 2 LEI.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mai 2020 par le Département de l'économie, de
l'innovation et du sport est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.