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Décision

PE.2020.0126

CDAP - PE.2020.0126 - 2020-09-15 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

15 septembre 2020Français32 min

pronostic favorable pouvant être posé quant au comportement futur de A.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né en 1975, est entré en Suisse le 24

février 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au

titre de l'exercice d'une activité lucrative, puis d'une autorisation

d'établissement.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- peine

de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans prononcée le 31 octobre

2006 par le Juge d'instruction de l'Est-vaudois pour recel;

- peine

pécuniaire de 90 jours-amende prononcée le 3 mai 2013 par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie;

- peine

privative de liberté de 3 ans avec sursis pendant 2 ans et délai d'épreuve de 5

ans, ainsi que peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcées le 7 juin 2019

par le Tribunal correctionnel de l'Est-vaudois pour viol, contrainte sexuelle,

lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces.

Dans ce dernier jugement qui porte sur des

infractions commises entre décembre 2015 et avril 2016, le Tribunal

correctionnel a relevé ce qui suit:

"La culpabilité de A.________

est loin d'être négligeable. Cédant à sa jalousie maladive et incapable de se

remettre en question, il s'est en effet laissé aller à commettre à réitérées

reprises, pour des motifs inconsistants ou futiles, des actes odieux à

l'endroit de sa compagne, portant atteinte aux biens juridiques

particulièrement précieux que sont l'intégrité sexuelle et physique, ainsi que,

à de multiples reprises, à son honneur, par des propos dont le caractère

ordurier revêt une intensité rarement égalée. Le climat de terreur instauré, le

dénigrement constant dont il a usé, la violence physique et sexuelle exercée

ont lourdement porté atteinte à la plaignante, qui mettra sans doute longtemps

à se remettre pleinement de cette relation. A ce jour, A.________ ne manifeste

guère de prise de conscience, parvenant toutefois à admettre que cette relation

a lourdement dérapé et qu'il s'est laissé aller à des propos dont il se dit

honteux. Les excuses – pas particulièrement convaincantes – qu'il a articulées

aux débats en lien avec les menaces et injures proférées seront prises en

considération. Outre le concours d'infraction, il y a lieu de mentionner, à

charge, les antécédents du prévenu, tout en relevant qu'ils sont relativement

anciens et qu'un seul concerne une infraction qui fait également l'objet de la

présente procédure. On constatera enfin que, depuis les faits litigieux, le

prévenu semble s'être installé dans une relation sentimentale plus stable et

moins houleuse, voire paisible, ce qui, lié à l'absence d'antécédents du

prévenu en la matière, tend à indiquer que les faits objet de la présente

procédure sont le fruit d'une dynamique spécifique liée à cette relation

particulière". S'agissant du pronostic, "la peine privative de

liberté sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, un

pronostic favorable pouvant être posé quant au comportement futur de A.________,

moyennant exécution de la peine pécuniaire et d'une partie de la peine

privative de liberté fixée à un an, qui devrait permettre à l'intéressé de

progresser dans une prise de conscience de la gravité de ses actes et de

réfléchir à la manière de réagir, à l'avenir, à des pulsions de jalousie si

elles devaient à nouveau se manifester. Afin de lui rappeler l'obligation qui

lui est faite d'inscrire ses relations sentimentales dans une perspective

dénuée de toute violence, verbale, physique ou sexuelle, le délai d'épreuve assortissant

le sursis sera de durée maximale. Enfin, la détention avant jugement subie, à

raison d'un jour, sera déduite de la peine".

A.________ exécute sa peine privative de liberté depuis

le 11 janvier 2020 sous la forme du régime de semi-détention.

A.________ a fondé le 8 octobre 2019 la société B.________,

qui a pour but "toutes activités de conception, développement, promotion,

acquisition et mise sur le marché de produits informatiques, y compris de sites

Internet, logiciels et d'applications, ainsi que la commercialisation de tous

produits et services en lien avec l'informatique et l'électronique".

A.________ a émargé à l'aide sociale (revenu

d'insertion – RI) de novembre 2006 à novembre 2007, de juillet 2008 à avril

2010, de septembre 2010 à mars 2011, d'octobre 2011 à mars 2012 puis de janvier

2013 à avril 2013 pour un montant total de 91'660 fr. 55.

B.

Le 29 janvier 2020, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer à son endroit la

révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse dès la libération, conditionnelle ou non.

A.________ s'est déterminé par lettre du 27 février

2020 exposant, en substance, qu'il était parfaitement intégré

professionnellement et socialement, qu'il vivait en concubinage depuis trois

ans avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement avec

laquelle il allait se marier en avril 2020 – cette date ayant par la suite été

repoussée au 31 juillet 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – et que son

renvoi dans son pays d'origine mettrait à néant tous ses efforts entrepris pour

s'intégrer en Suisse.

C.

Par décision du 26 mai 2020, le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour

quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.

D.

Par acte de son conseil du 25 juin 2020, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont il demande principalement l'annulation, son autorisation

d'établissement étant maintenue; subsidiairement, il conclut à l'annulation de

la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il a également requis à être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Il a notamment relevé que sa

fiancée avait déposé en janvier 2020 une demande de naturalisation et a produit

un échange de courriels intervenu le 5 juin 2020 entre l'intéressée et le

destinataire "info naturalisation"

("info.naturalisation@vd.ch") informant celle-ci que sa demande,

reçue le 14 janvier 2020, était alors en attente de traitement, étant précisé

que les demandes alors traitées avaient été reçues en novembre 2019. Il a

également produit le contrat de travail de sa fiancée auprès d'un Etablissement

médico-social (EMS) pour personnes âgées portant sur une activité d'infirmière

HES exercée "en principe" à 100% dès le 1er janvier 2018

pour une durée indéterminée, ainsi qu'une convention de redevance établie le 5

décembre 2018 entre cet établissement et l'intéressée et portant sur la

formation intitulée "CAS évaluation clinique infirmière" effectuée

durant quinze mois à compter du mois de mars 2019, le financement étant assuré

par l'employeur avec une redevance de 48 mois à compter de la fin de la formation

et une compensation exigée par l'employeur "au prorata" en cas

d'abandon de la formation, d'échec ou de résiliation du contrat de travail.

Par décision incidente du 2 juillet 2020, le juge

instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le

recourant.

Dans sa réponse du 8 juillet 2020, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 11 août 2020, l'autorité intimée a informé le

tribunal du mariage du recourant intervenu le 31 juillet 2020.

Par lettre du 12 août 2020, le recourant a relevé

que contrairement à ce qui figurait dans la précédente communication de

l'autorité intimée, il n'était pas "sans activité", mais qu'il était

depuis 2013 coach sportif indépendant au sein d'un fitness à ******** dans

lequel il avait précédemment exercé une activité dépendante, et qu'il avait

parallèlement fondé une société, en 2019.

Par lettre du 25 août 2020, le recourant a indiqué

que son épouse et lui attendaient leur premier enfant avec un terme présumé au

9 avril 2021.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 3

septembre 2020, se prononçant en particulier sur ces nouveaux éléments annoncés

par lettres des 11 et 12 août 2020 et plus généralement sur l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse.

Le recourant s'est déterminé le 10 septembre 2020,

faisant notamment valoir que l'autorité intimée ne tenait pas suffisamment

compte de sa bonne intégration: il était de langue maternelle française, il

avait effectué une formation et obtenu un "diplôme de moniteur de culture

physique, de body-building, d'aérobic et de stretching" auprès de l'"Ecole

********" à ******** et il participait à la vie économique par son

activité de coach sportif indépendant et par la création d'une société dont le

premier produit, une application pour Smartphone, devait être disponible en fin

d'année 2020. En outre, sa relation avec celle qui était devenue son épouse

n'était pas prise en considération de manière adéquate; son épouse lui

apportait en effet un soutien quotidien tant sur le plan personnel que sur le plan

professionnel. La situation de la prénommée n'avait par ailleurs pas été

suffisamment prise en compte; elle vivait en Suisse depuis l'âge de trois mois,

elle travaillait dans un EMS avec un plan de carrière qui devait se concrétiser

au début de l'année 2022 par l'obtention d'un poste de cadre, ses parents et

ses frères vivaient également en Suisse dans le canton de Fribourg, elle avait

déposé une demande de naturalisation en début d'année 2020 et, en cas de départ

de Suisse et donc de cessation de son activité lucrative actuelle avant un

délai de 48 mois depuis le 31 août 2020, elle était dans l'obligation de

rembourser au pro rata le coût de sa formation, ce qui impacterait lourdement

son avenir professionnel. Compte tenu des horaires inhérents au domaine

médical, il ne saurait être envisageable pour elle de garder son emploi actuel

tout en déménageant en France, les déplacements pendulaires avec la France

voisine étant incompatibles avec ses horaires de travail et avec la naissance

d'un enfant. On ne pouvait partant exiger d'elle qu'elle quitte la Suisse pour

aller vivre en France, pays dans lequel elle n'avait aucune attache. Le

recourant faisait par ailleurs valoir que si un renvoi devait être ordonné à la

fin de sa semi-détention, soit le 14 mai 2021, son enfant ne serait encore

qu'un nourrisson; or, les premiers mois de vie était très importants dans la

mise en place d'une vie de famille et notamment pour le bien-être de l'enfant. Des

séjours touristiques ne seraient en aucun cas suffisants pour entretenir une

relation avec son enfant et son épouse. La révocation de son autorisation

d'établissement et son renvoi auraient des conséquences dramatiques pour le

développement et le bien-être de son futur enfant ainsi que pour sa vie de

couple.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la révocation, fondée sur ses agissements

délictueux, de son autorisation d'établissement.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants

des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP

ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE,

c'est l'art. 63 LEI qui est applicable à ce sujet (cf. art. 23 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid.

6.1).

Selon l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c), ou lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation

(let. d). Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement

peut également être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas

remplis.

En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. La jurisprudence considère comme étant

de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant

d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie

(en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid.

5.1; TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 8).

L'art. 63 al. 3 LEI,

entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), prévoit qu'est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à

prononcer une expulsion. L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date

(RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o) qui oblige le

juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est

condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée,

sous réserve des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP permet en

outre l'expulsion facultative de l'étranger qui, pour un crime ou un délit non

visé à l'art. 66a CP, a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure

au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Conformément au principe de l'interdiction

de la rétroactivité posé à l'art. 2 al. 1 CP, les art. 66a et 66abis CP ne

s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (ATF

146.

II 1 consid. 2 p. 3 s;2C_1023/2019 précité consid. 9;2C_935/2019

du 6 février 2020 consid. 5.2 et 5.3). Il s’ensuit que l’autorité

administrative reste compétente pour prononcer la révocation en présence

d’infractions commises avant le 1er octobre 2016, y compris lorsque

l’étranger a aussi été condamné pénalement pour des infractions commises après

cette date sans que le juge pénal ne se prononce sur l’expulsion (ATF 146 II 49

consid. 5; TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1).

c) En raison de sa condamnation le 7 juin 2019 à une

peine privative de liberté de trois ans, le recourant réalise le motif de

révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b

LEI. En outre, dès lors que les infractions pour lesquelles il a été condamné

ont été commises avant le 1er octobre 2016, soit entre décembre 2015

et avril 2016, les art. 66a et 66abis CP ne trouvaient manifestement pas

application. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait sur le principe

prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour ce

motif.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il nie tout risque de récidive.

a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre

circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE

doit aussi être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_479/2018 du 15 février

2019.

consid. 3.1;2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3;2D_37/2017 du 8

février 2018 consid. 3).

b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de

santé publique.

D'après la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion

d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du

trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence

d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental

de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée

sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations

pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les

circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas

nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et

de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (s'agissant du viol entre époux ou au

sein d'un couple, voir notamment TF 2C_491/2019 du 11 novembre 2019

consid. 2.3.1 et 2.3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui

sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les

circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121

consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019

consid. 6.1).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois

reprises entre 2006 et 2019 en raison de recel et escroquerie s'agissant des

deux premières condamnations, de 2006 et 2013, puis de viol, contrainte

sexuelle, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces le 7

juin 2019; ces dernières infractions ont entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté de trois ans avec sursis pendant deux ans et délai

d'épreuve de cinq ans, une partie de la peine privative de liberté, fixée à un

an, devant être effectuée, en l'occurrence sous la forme du régime de

semi-détention.

Dans son jugement du 7 juin 2019, le Tribunal

correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était loin d'être

négligeable; cédant à sa jalousie maladive et incapable de se remettre en

question, il s'était en effet laissé aller à commettre à réitérées reprises,

pour des motifs inconsistants ou futiles, des actes odieux à l'endroit de celle

qui était alors sa compagne, portant atteinte aux biens juridiques

particulièrement précieux que sont l'intégrité sexuelle et physique, ainsi que,

à de multiples reprises, à son honneur, par des propos dont le caractère

ordurier revêtait une intensité rarement égalée. Le climat de terreur instauré,

le dénigrement constant dont il avait usé, la violence physique et sexuelle

exercée avaient lourdement porté atteinte à la plaignante, qui mettrait sans

doute longtemps à se remettre pleinement de cette relation. Le Tribunal

correctionnel précisait que le recourant ne manifestait guère de prise de conscience,

parvenant toutefois à admettre que la relation avait lourdement dérapé et qu'il

s'était laissé aller à des propos dont il se disait honteux. La cour constatait

certes que le recourant semblait depuis les faits litigieux s'être installé

dans une relation sentimentale stable et moins houleuse, voire paisible, ce qui

tendait à indiquer que les faits incriminés étaient le fruit d'une dynamique

spécifique liée à une relation particulière et qu'un pronostic favorable

pouvait être posé quant au comportement futur du recourant; ce pronostic était

toutefois conditionné à l'exécution d'une partie de la peine privative de

liberté fixée à un an qui devait "permettre à l'intéressé de progresser

dans une prise de conscience de la gravité de ses actes et de réfléchir à la

manière de réagir, à l'avenir, à des pulsions de jalousie si elles devaient à

nouveau se manifester"; en outre, et "afin de lui rappeler

l'obligation qui lui [était] faite d'inscrire ses relations sentimentales dans

une perspective dénuée de toute violence, verbale, physique ou sexuelle",

le délai d'épreuve assortissant le sursis serait de durée maximale, soit de

cinq ans.

Le recourant conteste tout risque de récidive et se

prévaut de divers éléments qui démontrent, selon lui, qu'il ne représente plus

une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. Il expose qu'il n'a

plus eu affaire aux autorités de poursuite pénale depuis les faits ayant donné

lieu à la condamnation prononcée le 7 juin 2019, qu'il s'est installé dans une

relation stable et qu'il a poursuivi et développé son activité professionnelle;

les faits qui ont conduit à sa condamnation ne sont pas illustratifs de son

comportement habituel. Il présente ainsi une stabilité familiale et financière.

Il ajoute qu'il s'est donc bien comporté durant l'exécution de sa peine et

qu'il bénéficie même du régime de semi-détention.

Or, le fait que l'étranger fasse preuve d'un

comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est en effet généralement

attendu de tout délinquant. Vu le contrôle étroit que les autorités pénales

exercent sur le détenu, le pronostic du juge de l'application des peines et

mesures ne peut pas renseigner de manière décisive les autorités compétentes en

matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne pour l'ordre

et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs propres

conclusions à ce sujet (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 p. 237; arrêt 2C_727/2019

du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références). Il en va de même de la

période de libération conditionnelle, puisqu'une récidive conduirait

probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128;

arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.4.3 et les références).

Dès lors que le recourant se trouve encore en exécution

partielle de peine et que le délai d'épreuve ne sera pas échu avant plusieurs

années, le fait que sa relation actuelle avec sa nouvelle compagne – devenue

son épouse – semble "stable et moins houleuse, voire paisible" comme

l'a relevé le Tribunal correctionnel dans son jugement, doit être relativisé. On

ne saurait donc tirer de conclusions ni en faveur ni en défaveur du recourant

du fait qu'il n'a pas reproduit dans sa nouvelle relation le comportement délictueux

qui a donné lieu à sa dernière condamnation, prononcée il y a un peu plus d'une

année seulement, et alors qu'il exécute actuellement une partie de sa peine

(sous le régime de la semi-détention) et que le délai d'épreuve n'arrivera à

échéance que dans quelques années. Dans ces circonstances, le risque qu'il

récidive ne peut être totalement écarté, même s'il dit entretenir une relation

sentimentale depuis trois ans avec sa nouvelle compagne (qu'il a entre-temps

épousée).

Compte tenu de ces circonstances, en particulier la

gravité des délits sexuels dont le recourant s'est rendu coupable, il convient

d'admettre, à l'instar du département intimé, que le recourant – qui est un

délinquant récidiviste – représente toujours un risque de récidive concret et,

par là même, une menace réelle et actuelle d'une certaine gravité pour l'ordre

et la sécurité publics et que la révocation de son autorisation d'établissement

se justifie sous cet angle. D'autant que le recourant ne semble toujours pas

avoir pris conscience de la gravité des actes "odieux" qu'il a commis

envers son ex-compagne en lien avec sa "jalousie maladive". Le

recourant n'indique en tout cas pas qu'il aurait entrepris une thérapie afin de

réduire au minimum tout risque de récidive.

3.

Il reste à s'interroger sur la

proportionnalité de la mesure de révocation, qui est aussi contestée par le

recourant. Celui-ci se plaint d'une violation de l’art. 96 LEI, ainsi que d’une

violation de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un

droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour

à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa

vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut

se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que

cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en

Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144

II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).

Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal

fédéral a par ailleurs précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit

au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la

résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28

novembre 2019 consid. 5.3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette

disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid.

4.2; 142 II 35 consid. 6.1;

140.

I 145 consid.

3.1).

b) Indépendamment de l'application de l'art. 8 CEDH,

la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est

conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe

exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du

21.

octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).

La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.

96.

al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être

effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la

proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid.

2.3.3; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1).

Lorsque la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que

représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid.

5.5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né

et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a

priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des

infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels

ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de

récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à trois

reprises entre 2003 et 2016, en particulier à une peine privative de liberté de

trois ans pour viol et contrainte sexuelle notamment, commis sur son

ex-compagne. L'intérêt public à l'éloignement du recourant est particulièrement

important compte tenu notamment de la nature des dernières infractions

commises. En effet, selon la jurisprudence, dans la mesure où le bien juridique

menacé est important, en l'occurrence l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf.

TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.2;2C_95/2018 du 7 août 2018

consid. 5.2 et les références; voir ég.2C_452/2019 du 11 novembre 2019

consid. 2.3.1 et 2.3.2).

A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse où il est entré en 2003 à l'âge de 27 ans et où

il vit donc depuis dix-sept ans, ce qui constitue une longue durée. Après avoir

suivi plusieurs formations en Suisse et avoir obtenu en 2003 un "diplôme

de moniteur de culture physique, de body-building, d'aérobic et de

stretching" auprès de l'"Ecole ******** " à ********, il y

exerce une activité lucrative en qualité de coach sportif depuis plusieurs

années – dans un premier temps à titre dépendant et depuis 2013 à titre

indépendant – et parallèlement a fondé en 2019 une société avec laquelle il

développe une application permettant de mettre en contact les coaches sportifs

et les clients potentiels. Il entretient depuis 2017 une relation sentimentale

stable – et apparemment paisible – avec sa compagne titulaire d'une

autorisation d'établissement et avec laquelle il s'est marié le 31 juillet

2020.

Ces éléments ne sauraient toutefois l'emporter sur la grave condamnation

à trois ans de peine privative de liberté notamment pour viol et contrainte

sexuelle. D'autant que le recourant ne semble toujours pas avoir pris

conscience de la gravité des actes "odieux" envers son ex-compagne en

relation avec sa jalousie maladive.

S'il est en effet certes possible qu'un départ de

Suisse pour son pays d'origine ne sera pas aisé pour le recourant, il faut

toutefois relever qu'il a passé son enfance, son adolescence et une dizaine

d'années en tant qu'adulte en France. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne

peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie en

Suisse, le recourant ayant émargé à l'aide sociale de novembre 2006 à novembre

2007, de juillet 2008 à avril 2010, de septembre 2010 à mars 2011, d'octobre

2011.

à mars 2012 puis de janvier 2013 à avril 2013; le recourant a ainsi perçu

le RI durant de longues périodes pour un montant total de 91'660 fr. 55.

Son intégration sociale en Suisse ne saurait pas non plus être qualifiée de

très bonne, eu égard notamment à ses antécédents pénaux qu'il passe sous

silence. A noter que le respect de la sécurité et de l'ordre publics, qui fait

défaut en l'occurrence, est désormais un critère dont l'autorité doit tenir

compte pour évaluer l'intégration (cf. art. 58a al. 1 let. a

LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019). Même si, après un séjour de dix-sept

ans en Suisse, il s'y est forcément créé un réseau de relations personnelles et

professionnelles, le recourant ne démontre pas avoir tissé des liens sociaux

particulièrement intenses avec la Suisse, où il n'a par ailleurs pas de famille,

excepté son épouse. Ainsi, sa réintégration en France – où il pourra mettre à

profit les compétences professionnelles qu'il a acquises et développées en

Suisse – ne sera nullement insurmontable. Le recourant est par ailleurs encore

relativement jeune et ne fait pas état de problèmes de santé.

Certes, il est désormais marié à une étrangère

titulaire d'un permis d'établissement – dont il allègue qu'elle a déposé en

janvier 2020 une demande de naturalisation – et ils attendent leur premier

enfant pour le mois d'avril 2021. On peut difficilement attendre de l'épouse du

recourant qu'elle suive son mari en France pour des motifs professionnels

notamment qui la retiennent en Suisse, où elle semble particulièrement bien

intégrée – la poursuite de son activité professionnelle actuelle en Suisse

depuis la zone frontalière française demeurant cependant concevable, nonobstant

les difficultés alléguées par le recourant liées aux horaires spécifiques au

domaine médical et à la future situation de mère d'un enfant en bas âge de

l'intéressée. A cet égard, on peut toutefois relever qu'elle s'est mariée avec

le recourant et qu'ils ont décidé de fonder une famille en toute connaissance

de cause, puisqu'elle a soutenu l'intéressé durant la procédure pénale ayant

abouti à la condamnation du 7 juin 2019 et qu'elle a également été informée de

la procédure administrative visant la révocation de l'autorisation d'établissement

de son mari et son renvoi de Suisse. L'épouse du recourant ne pouvait donc

ignorer au moment de la célébration du mariage que son époux risquait d'être

renvoyé de notre pays. Elle a elle-même pris le risque de devoir quitter la

Suisse pour vivre auprès de son mari en France. Quoi qu'il en soit, en

choisissant un lieu de vie proche de la frontière, le recourant aura la

possibilité de maintenir des contacts réguliers avec son épouse et leur enfant

à naître en avril 2021, si celle-ci décide de rester en Suisse.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il y a

lieu de retenir que l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit

l'emporter sur son intérêt privé à rester en Suisse pour vivre auprès de son

épouse qui est enceinte. La révocation de son autorisation d’établissement et

son renvoi de Suisse se justifient donc également sous l’angle du principe de

la proportionnalité, d'autant que le recourant ne semble toujours pas avoir

pris conscience de la gravité des actes "odieux" qu'il a commis envers

son ex-compagne en relation avec sa jalousie maladive.

c) Dès lors que la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant est fondée, point n'est besoin d'examiner si

l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant

pas à l'examen de l'opportunité de prononcer un avis comminatoire au sens de

l'art. 96 al. 2 LEI.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mai 2020 par le Département de l'économie, de

l'innovation et du sport est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.