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Décision

PE.2020.0130

CDAP - PE.2020.0130 - 2020-07-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2020Français7 min

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Angola né le ********

1996, a déposé le 21 juin 2016 une demande d'asile. Il a été attribué au Canton

de Vaud. Il a débuté en août 2017 un apprentissage d'électricien auprès d'une

entreprise à Renens.

Par décision du 6 février 2019, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________

et lui a imparti un délai au 3 avril 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt du

3 avril 2020 (D-1163/2019), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le

recours déposé par l'intéressé contre cette décision.

Le 6 avril 2020, A.________ a déposé

auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 6 février 2019.

Le 14 avril 2020, le SEM a imparti à A.________

un nouveau délai au 31 mai 2020 pour quitter la Suisse.

Le 29 mai 2020, le SEM a rejeté la

demande de réexamen déposée par A.________. Ce dernier a formé un recours

auprès du TAF contre cette décision. Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 3 juillet 2020, le TAF a ordonné la suspension provisoire

de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

B.

Le 26 mai 2020, le SPOP a transmis à A.________ une

décision datée du 31 mai 2020 (sic) lui octroyant les prestations de l'aide

d'urgence pour la période du 31 mai 2020 au 27 août 2020. Le SPOP indiquait

qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, l'intéressé était prié de renoncer à se

présenter personnellement auprès des guichets du SPOP ainsi que ceux de

l'antenne aide d'urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM).

C.

Par un acte daté du 1er juillet 2020

remis à la Poste le 2 juillet 2020, A.________ a saisi par l'intermédiaire de

son mandataire la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) d'un recours contre la "décision du SPOP [lui] demandant de

passer dans leurs locaux chercher l'aide d'urgence en conformité de l'art. 82

de la loi fédérale du 26 juin 1998 (LAsi) […]". Il a conclu à

l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il "fasse

application de l'art. 18 LA pour la régularisation de séjour" en

tenant compte de son état de santé.

Invité par un avis du tribunal du 3

juillet 2020 à compléter son recours sur différents points, le recourant a

déposé une écriture du 16 juillet 2020, adressée le même jour par efax et

lettre-signature remise à la Poste le lendemain, à laquelle il a notamment

joint la décision du 31 mai 2020 du SPOP susmentionnée.

D.

Le juge instructeur a statué sans ordonner

d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le

délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de

poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus

tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, le recourant a déclaré

dans son acte de recours avoir reçu la décision attaquée le 29 mai 2020. Bien

que postdatée du 31 mai 2020, la décision a été transmise au recourant par un

courrier du 26 mai 2020, apparemment envoyé sous pli simple. Cela étant, il

convient en l'espèce de partir de l'idée que, conformément aux déclarations du

recourant, la décision lui a été notifiée le 29 mai 2020. En effet, bien

qu'interpellé à ce propos par l'avis du 3 juillet 2020 du tribunal, il n'a pas

fourni d'explications complémentaires à ce sujet dans le délai imparti. Il y a

dès lors lieu de retenir que le délai légal de recours a commencé à courir le

30.

mai 2020 et qu'il est venu à échéance le 29 juin 2020.

Remis à un bureau de poste le 2

juillet 2020, le recours est donc tardif et doit être déclaré manifestement

irrecevable pour ce motif, ce qui relève de la compétence du magistrat

instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.

Même déposé dans le délai légal, le recours devrait

être déclaré irrecevable.

Selon l'art. 79 LPA-VD, applicable à la

procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du

recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).

En l'espèce, la décision attaquée

octroie des prestations d'urgence au recourant en application de l'art. 49 al.

1.

de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.41) selon lequel les personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se

trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à

leur entretien. Il ressort toutefois des conclusions et des motifs du recours,

tel que complété le 16 juillet 2020, que le recourant n'entend pas contester

les modalités de l'aide d'urgence ou son montant mais qu'il soutient avoir la

qualité de réfugié. Or, cette question, qui fait actuellement l'objet d'une

procédure devant le TAF, relève exclusivement de la compétence des autorités

fédérales en application du principe d'exclusivité de la procédure d'asile

(art. 14 LAsi).

Le recourant ne peut donc s'opposer à

la prestation d'aide d'urgence pour faire reconnaître qu'il ne séjourne pas

illégalement en Suisse, respectivement que sa qualité de réfugié doit être

reconnue. De telles conclusions excèdent l'objet du recours et sont donc

irrecevables (cf. arrêt PS.2019.0024 du 11 avril 2019).

3.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il

n'est pas perçu d'émolument compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat

aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.