PE.2020.0130
CDAP - PE.2020.0130 - 2020-07-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 juillet 2020Français7 min
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2020
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********, représenté par B.________, C.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 31 mai 2020 lui octroyant des prestations d'urgence
pour la période du 31 mai 2020 au 27 août 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant d'Angola né le ********
1996, a déposé le 21 juin 2016 une demande d'asile. Il a été attribué au Canton
de Vaud. Il a débuté en août 2017 un apprentissage d'électricien auprès d'une
entreprise à Renens.
Par décision du 6 février 2019, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________
et lui a imparti un délai au 3 avril 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt du
3 avril 2020 (D-1163/2019), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le
recours déposé par l'intéressé contre cette décision.
Le 6 avril 2020, A.________ a déposé
auprès du SEM une demande de réexamen de la décision du 6 février 2019.
Le 14 avril 2020, le SEM a imparti à A.________
un nouveau délai au 31 mai 2020 pour quitter la Suisse.
Le 29 mai 2020, le SEM a rejeté la
demande de réexamen déposée par A.________. Ce dernier a formé un recours
auprès du TAF contre cette décision. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 3 juillet 2020, le TAF a ordonné la suspension provisoire
de l'exécution du renvoi de l'intéressé.
B.
Le 26 mai 2020, le SPOP a transmis à A.________ une
décision datée du 31 mai 2020 (sic) lui octroyant les prestations de l'aide
d'urgence pour la période du 31 mai 2020 au 27 août 2020. Le SPOP indiquait
qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, l'intéressé était prié de renoncer à se
présenter personnellement auprès des guichets du SPOP ainsi que ceux de
l'antenne aide d'urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM).
C.
Par un acte daté du 1er juillet 2020
remis à la Poste le 2 juillet 2020, A.________ a saisi par l'intermédiaire de
son mandataire la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) d'un recours contre la "décision du SPOP [lui] demandant de
passer dans leurs locaux chercher l'aide d'urgence en conformité de l'art. 82
de la loi fédérale du 26 juin 1998 (LAsi) […]". Il a conclu à
l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour qu'il "fasse
application de l'art. 18 LA pour la régularisation de séjour" en
tenant compte de son état de santé.
Invité par un avis du tribunal du 3
juillet 2020 à compléter son recours sur différents points, le recourant a
déposé une écriture du 16 juillet 2020, adressée le même jour par efax et
lettre-signature remise à la Poste le lendemain, à laquelle il a notamment
joint la décision du 31 mai 2020 du SPOP susmentionnée.
D.
Le juge instructeur a statué sans ordonner
d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus
tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant a déclaré
dans son acte de recours avoir reçu la décision attaquée le 29 mai 2020. Bien
que postdatée du 31 mai 2020, la décision a été transmise au recourant par un
courrier du 26 mai 2020, apparemment envoyé sous pli simple. Cela étant, il
convient en l'espèce de partir de l'idée que, conformément aux déclarations du
recourant, la décision lui a été notifiée le 29 mai 2020. En effet, bien
qu'interpellé à ce propos par l'avis du 3 juillet 2020 du tribunal, il n'a pas
fourni d'explications complémentaires à ce sujet dans le délai imparti. Il y a
dès lors lieu de retenir que le délai légal de recours a commencé à courir le
30.
mai 2020 et qu'il est venu à échéance le 29 juin 2020.
Remis à un bureau de poste le 2
juillet 2020, le recours est donc tardif et doit être déclaré manifestement
irrecevable pour ce motif, ce qui relève de la compétence du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
Même déposé dans le délai légal, le recours devrait
être déclaré irrecevable.
Selon l'art. 79 LPA-VD, applicable à la
procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du
recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne
peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).
En l'espèce, la décision attaquée
octroie des prestations d'urgence au recourant en application de l'art. 49 al.
1.
de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.41) selon lequel les personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se
trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à
leur entretien. Il ressort toutefois des conclusions et des motifs du recours,
tel que complété le 16 juillet 2020, que le recourant n'entend pas contester
les modalités de l'aide d'urgence ou son montant mais qu'il soutient avoir la
qualité de réfugié. Or, cette question, qui fait actuellement l'objet d'une
procédure devant le TAF, relève exclusivement de la compétence des autorités
fédérales en application du principe d'exclusivité de la procédure d'asile
(art. 14 LAsi).
Le recourant ne peut donc s'opposer à
la prestation d'aide d'urgence pour faire reconnaître qu'il ne séjourne pas
illégalement en Suisse, respectivement que sa qualité de réfugié doit être
reconnue. De telles conclusions excèdent l'objet du recours et sont donc
irrecevables (cf. arrêt PS.2019.0024 du 11 avril 2019).
3.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il
n'est pas perçu d'émolument compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.