PE.2020.0132
CDAP - PE.2020.0132 - 2020-08-25 - A._________ /Service de la population (SPOP)
25 août 2020Français4 min
impartissant à A.________ (ci-après: le recourant) un délai au 6 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 28 février 2020 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision rendue le 28 février 2020 par le Service de la
population (ci-après: le SPOP) refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse, décision qui indique
au terme du procès-verbal de notification signée le 6 mars 2020 par l'intéressé
qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne, dans les trente jours,
-
vu le courrier adressé au SPOP le 8 mars 2020 par A.________
intitulé "opposition à la décision du refus de la prolongation
d'autorisation de séjour en ma faveur" et qui conclut implicitement à
l'annulation de la décision du 28 février 2020,
-
vu le courrier du SPOP du 6 juillet 2020, transmettant au
Tribunal cantonal "comme recours" copie du courrier de A.________ du
8 mars 2020 intitulé "opposition", l'intéressé recevant copie de cet
avis de transmission,
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 7 juillet 2020 adressée sous pli recommandé et
impartissant à A.________ (ci-après: le recourant) un délai au 6 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le courrier du 22 juillet 2020 par lequel le greffe du
Tribunal s'est adressé au recourant pour lui communiquer une copie de l'avis du
7 juillet 2020 retourné au Tribunal par la poste à l'expiration du délai de
garde,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que, dans le cas d'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par choix1la
juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 août 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.