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Décision

PE.2020.0133

CDAP - PE.2020.0133 - 2020-10-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2020Français18 min

du Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP), une demande

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant jordanien, divorcé, né

en 1987, séjourne en Suisse, illégalement, depuis 2010 (selon le formulaire du

rapport d'arrivée d'A.________ du 12 février 2018).

B.

Le 12 juin 2014, A.________, représenté par un mandataire, a déposé auprès

du Service de la population, Division étrangers (ci-après: le SPOP), une demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une citoyenne suisse.

Le 9 juillet 2014, le mandataire d'A.________ a

requis du SPOP qu'il classe la demande d'autorisation précitée.

C.

Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

en vue de mariage et prononcé le renvoi d'A.________ de Suisse.

L'intéressé n'ayant pas de domicile connu, la

décision a été notifiée par voie édictale.

D.

Le 21 septembre 2017, A.________, par l'intermédiaire d'une avocate, a

déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée (tolérance de

séjour) en invoquant le fait qu'il allait se marier avec B.________, née en

1972, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a précisé qu'il avait

rencontré son épouse en juin 2017.

E.

Le SPOP a mis A.________ au bénéfice d'une tolérance de séjour de 6 mois

en vue de mariage, dès le 18 juillet 2018.

A.________ et B.________ se sont mariés le 23 août

2018.

Les époux se sont toutefois séparés le 27 septembre

2018.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles,

dans le cadre de violences conjugales domestiques, la Présidente du Tribunal de

l'arrondissement de Lausanne a autorisé A.________ à vivre séparée d'A.________

et a fait interdiction à ce dernier de revenir au domicile conjugal, sous

menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

A.________ a ensuite déménagé chez son frère, à ********.

F.

Par décision du 31 octobre 2018, le Service des migrations du canton de

Neuchâtel a interdit à A.________ de pénétrer sur le territoire du canton de

Neuchâtel, en motivant notamment sa décision pour des raisons d'ordre et de

sécurité publics (l'intéressé faisait l'objet de divers rapports de la police

neuchâteloise pour la période de 2010 à 2014).

A.________ est revenu dans le canton de Vaud le 7

novembre 2018.

Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse,

du 23 août 2019, qu'A.________ a usé de fausses identités. A cette date, une

enquête pénale était ouverte à son encontre par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, depuis le 3 octobre 2018, pour menace et mariage

forcé.

G.

Le 23 août 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de

lui refuser une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse,

ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prendre à

son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il relevait ceci:

"en 2010, vous êtes entré en

Suisse sans être au bénéfice d'un quelconque visa d'entrée en Suisse et avez

séjourné illégalement jusqu'au 3 octobre 2017, date de votre demande de détermination

sur votre séjour en Suisse de ce fait, vous avez commis des infractions en

matière de police des étrangers;

le 23 août 2018, votre mariage a

été célébré avec Madame B.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement;

le 27 septembre 2018, vous êtes

séparé[...] de votre épouse.

Par ailleurs nous relevons que vous

êtes connu sous plusieurs noms d'alias et qu'une enquête pénale est en cours à

votre endroit."

Le 18 août 2019, A.________ a été entendu par la

police cantonale vaudoise en qualité de prévenu dans une affaire de vol et

d'infraction à la LEI.

Le 21 octobre 2019, A.________, sous la plume de son

avocate, s'est déterminé sur l'avis du SPOP précité en requérant l'octroi d'une

autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, suite à la

dissolution du lien conjugal avec son épouse. Il a fait valoir le fait qu'il

résidait depuis un certain temps en Suisse, qu'il n'émargeait pas à l'aide

sociale et ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il faisait par

ailleurs valoir que son frère et ses neveux résidaient en Suisse et qu'il ne

pouvait pas retourner en Jordanie; l'environnement régional était marqué par

des crises, le taux de chômage y était élevé et le pouvoir monarchique était exercé

de façon despotique.

Le divorce d'A.________ et de B.________ a été

prononcé le 12 mai 2020.

Le dossier du SPOP contient un nouvel extrait du

casier judiciaire d'A.________ du 3 juin 2020 dont il ressort, outre le fait

que l'enquête pénale pour menace envers son ex-conjointe et mariage forcé était

toujours en cours à cette date, qu'une nouvelle enquête a été ouverte à son

encontre par le Ministère public le 19 mai 2020, pour entrée illégale en Suisse.

H.

Le 3 juin 2020, le SPOP a rendu une décision au terme de laquelle il a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit,

en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois

lui a été imparti pour quitter la Suisse.

I.

Le 29 avril 2020, A.________ a été interpellé par la police cantonale

valaisanne avec son frère, C.________, lors d'un contrôle de circulation à ********.

Ils étaient tous deux dépourvus de titres de séjour valables. A teneur du

rapport d'interpellation établi par la police à cette occasion, le permis de

séjour d'C.________ était révoqué depuis le 8 juillet 2018. Une carte de sortie

leur a été remise pour quitter la Suisse. L'intéressé ne s'est pas exécuté.

J.

Par acte du 3 juillet 2020, A.________, par la voix de son avocate, a

recouru contre la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais

et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et

à la délivrance d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, à l'annulation

de la décision et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Le recourant soutient en substance qu'il remplit les

conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles

majeures (art. 50 al. 1 let. b aLEtr/LEI). Il invoque en outre le fait qu'il a

entamé les démarches auprès de l'Office d'Etat civil de ******** pour la

préparation de son mariage avec D.________, citoyenne suisse avec laquelle il

indique entretenir une relation amoureuse stable depuis 2018.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24 août

2020 en concluant au rejet du recours. S'agissant de l'éventuel mariage du

recourant, il relève que sa nouvelle fiancée est domiciliée à ******** et qu'il

appartient au recourant de déposer une demande d'autorisation (tolérance) en

vue de mariage auprès des autorités zurichoises compétentes.

K.

Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 20 août 2020, il a transmis le formulaire d'assistance judiciaire, sans

produire toutefois de document attestant sa situation financière. Il a indiqué

qu'il subvenait à ses besoins grâce à l'aide de ses proches, notamment son

frère.

Le 21 août 2020, la juge instructrice a imparti un

délai au recourant pour produire toute pièce permettant de documenter l'étendue

de l'aide apportée (extraits de compte bancaire, documentation relative aux

revenus de son frère).

Le recourant, par la voix de son avocate, a indiqué qu'il

n'était pas en mesure de produire de document au sujet de la situation

financière de son frère, mais que celui-ci n'avait aucune obligation légale

d'entretien envers lui.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant, au motif que son mariage est dissous, que l'union conjugale a duré

moins de trois ans et que le recourant n'est pas intégré en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité

jordanienne. Son droit à une autorisation de séjour doit être examiné selon le

droit interne.

b) A titre liminaire, il convient de rappeler que la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr) est devenue la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) à compter du 1er

janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de

l'art. 126 al. 1 aLEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient

d'appliquer à la cause si la demande est antérieure au 1er janvier 2019, les

dispositions de la aLEtr dans la mesure où elles sont différentes du droit

actuel (cf. arrêts TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid.4.1;2C_277/2019

du 26 mars 2019 consid. 5;2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1;

PE.2018.0384 du 22 mai 2019 et les références citées). En l’occurrence, la

demande d'autorisation de séjour du recourant est datée du 21 septembre 2017.

L'ancien droit est donc applicable ici.

c) L'art. 43 al. 1 aLEtr/LEI dispose que le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de faire ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant a épousé une personne

titulaire d'une autorisation d'établissement le 23 août 2018. Ils se sont toutefois

séparés le 27 septembre 2018, soit un mois après leur mariage. Le divorce a été

prononcé le 12 mai 2020. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 aLEtr/LEI.

2.

Le recourant fait valoir qu'il a droit à une autorisation de séjour

après dissolution de la famille (art. 50 aLEtr/LEI).

En application de l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 aLEtr/LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois

ans et l'intégration est réussie.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI

sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le

début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où

ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229

consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non celles

de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid

3.3.1).

b) En l'espèce, il est manifeste que la durée de

l'union conjugale a duré moins de trois ans. Les époux se sont séparés un mois

après leur mariage. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI ne sont pas remplies, ce qui n'est au

demeurant pas contesté.

3.

Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures pour justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 50 al. 1 let. b aLEtr/LEI (dont la teneur

n’a pas changé le 1er janvier 2019), vise à régler les situations qui échappent

aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI, mais où – eu égard à

l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur

après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1). Cette disposition prévoit que le droit à la prolongation de

l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille subsiste lorsque

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. D’après l’art. 50 al. 2 aLEtr/LEI (dont la teneur n’a pas non plus

changé le 1er janvier 2019), les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit au

séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 aLEtr/LEI exige qu'elle semble

fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir

s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;

2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En

tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à

l'art. 50 al. 2 aLEtr/LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2;

123.

II 125 consid. 2).

b) En l'espèce, le recourant a indiqué être arrivé

en Suisse en octobre 2010. Depuis lors, il a toujours vécu illégalement dans ce

pays (à l'exception de la durée de la tolérance de séjour en vue de mariage de

six mois qui a été prononcée par le SPOP en 2018). Dans ces conditions, il ne

peut pas se prévaloir de la longue durée de son séjour en Suisse (en relation

avec le droit au respect de la vie privée en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH; cf.

ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Le recourant se prévaut en outre du fait qu'il n'a

pas commis d'infractions pénales en Suisse. S'il ressort effectivement de l'extrait

de casier judiciaire du 3 juin 2020 que le recourant n'a pas de condamnations

pénales à cette date, il est toutefois impliqué dans plusieurs procédures

pénales, notamment pour menaces envers son ex-épouse, mariage forcé, ainsi qu'entrée

illégale en Suisse. Il a en outre été interpellé en possession d'un téléphone

volé. Il a également usé à de nombreuses reprises de fausses identités et

occupé les services de la police cantonale neuchâteloise entre 2010 et 2014. Son

comportement n'est donc pas à l'évidence exempt de tout reproche.

Le recourant fait également valoir qu'il n'a jamais fait

appel à l'aide sociale. Il ne semble en effet pas que le recourant ait recouru

à l'aide sociale. Cela étant, il ne ressort pas non plus du dossier du SPOP

qu'il ait travaillé en Suisse depuis 2010. Le recourant ne le prétend au

demeurant pas. Il a déclaré qu'il subsistait grâce à l'aide de proches, notamment

de son frère. Il n'a toutefois produit aucun document attestant de l'étendue de

l'aide financière qui lui est apportée. Dans ces circonstances, les moyens

d'existence du recourant en Suisse ne sont pas clairs et son intégration

économico-professionnelle n'est manifestement pas réalisée.

La réintégration du recourant dans son pays

d'origine pourrait s’avérer compliquée compte tenu de la situation actuelle en

Jordanie (troubles liés à la situation sociale, politique et économique du

pays). Toutefois, sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes

demeurés dans leur pays d’origine. Actuellement âgé de 33 ans, il a apparemment

vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans, de sorte qu’il y a passé

la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne prétend pas souffrir de

problèmes de santé particuliers et il n’a pas d’enfant à charge. Sa

réintégration n'apparaît dès lors pas fortement compromise. Quant à ses

attaches en Suisse, le recourant invoque la présence de son frère et de ses

neveux. S'agissant de la situation de son frère, il ressort du dossier que ce

dernier ne dispose plus d'une autorisation de séjour en Suisse, depuis 2018. La

situation des neveux du recourant n'est pas connue mais elle est en soi

insuffisante à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons

personnelles majeures au recourant.

e) Au stade de son recours, le recourant se prévaut,

de sa relation avec une citoyenne suisse. Il convient de relever que le

recourant n'a pas mentionné l'existence de sa compagne, avec laquelle il aurait

noué une relation amoureuse stable, selon ses dires en 2018, avant la présente

procédure. Dans ses déterminations au SPOP du 21 octobre 2019, il n'en a pas

fait état, alors qu'il était déjà assisté d'une avocate. Il ressort des pièces

produites avec son recours que le recourant a initié en juin 2020 des démarches

en vue de la préparation de son mariage auprès des autorités civiles

zurichoises, canton dans lequel vit et travaille sa compagne. Le recourant,

assistée d'une avocate, ne prétend pas qu'il aurait déposé une demande de

tolérance de séjour en vue de son mariage auprès des autorités compétentes (cf.

art. 17 LEI), étant précisé qu'on ignore si le recourant est toujours domicilié

dans le canton de Vaud ou s'il a déménagé ou va déménager dans le canton de

Zurich où vit et travaille sa compagne et où la demande en vue de mariage a été

déposée. Dans un tel cas, il incomberait aux autorités cantonales zurichoises

de statuer sur la question d'une éventuelle tolérance de séjour en vue de

mariage.

f) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas invoquer des

raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Le

grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b aLEtr/LEI est donc rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant a requis l'assistance

judiciaire, avec la désignation d'un avocat d'office (art. 18 al. 1 et 2 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le recourant n'a produit aucun document attestant sa situation financière,

malgré le délai imparti à cette effet par le Tribunal. Son indigence n'est pas

donc établie, de sorte que sa demande doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD,

étant rappelé que les conditions mentionnées sont cumulatives).

Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis

à la charge du recourant qui succombe et il n'est pas alloué de dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

La décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2020 est

confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.