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Décision

PE.2020.0139

CDAP - PE.2020.0139 - 2020-12-14 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2020Français26 min

de séjour (permis B) avec activité lucrative. A l'appui de leur requête, ils faisaient

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant chilien né le ******** 1981, a séjourné en

Suisse avec sa famille dans le cadre d'une procédure d'asile d'octobre 1983 à

décembre 1993. Il a séjourné une deuxième fois en Suisse, du mois d'août 2002

au mois de mars 2006 selon ses déclarations.

Une interdiction d'entrée en Suisse du 26 mars 2003

au 25 mars 2005 a été prononcée à l'encontre du prénommé pour avoir séjourné et

travaillé sans autorisation dans le pays. Cette interdiction a été prolongée du

26 mai 2005 au 25 mai 2007, puis du 26 mai 2007 au 26 avril 2009, pour avoir

continué à séjourner en Suisse malgré une interdiction d'entrée notifiée.

B.

Le ******** 2008 au Chili, A.________ a épousé B.________,

ressortissante chilienne née le ******** 1986. De l'union des époux est issu un

enfant, C.________, né le ******** 2013.

C.

Les époux et leur enfant sont entrés en Suisse au mois de juin 2016. Ils

ont pris résidence à ******** (VD).

Le 10 février 2017, les intéressés ont requis du Service

de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) l'octroi d'autorisations

de séjour (permis B) avec activité lucrative. A l'appui de leur requête, ils faisaient

valoir en substance que A.________ pouvait être qualifié d'intégré, dans le

sens où il parlait le français et bénéficiait du soutien de plusieurs personnes

tierces; qu'il prenait l'engagement de respecter l'ordre juridique suisse et

les principes démocratiques du pays; qu'il n'avait pas de dettes, n'avait

jamais touché de prestations sociales et avait la volonté de prendre part à la

vie économique du pays; et que ses possibilités de réintégration dans son pays

d'origine, où il n'avait ni biens ni famille ‒ à l'exception de son père

avec lequel il n'avait plus de relations ‒ étaient inexistantes. Avec

leur demande était produite une série de pièces, parmi lesquels plusieurs

lettres de soutien et de recommandation émanant de tiers, une attestation des

services sociaux et un certificat d'assurance AVS-AI. Le 19 avril 2017, les

requérants ont encore transmis un lot de documents complémentaires au SPOP.

Le 5 octobre 2017, le SPOP a informé les requérants

de son intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour sollicitées,

considérant que les conditions légales pour reconnaître un cas individuel d'extrême

gravité n'étaient pas réalisées. Il leur a imparti un délai pour se déterminer

par écrit sur ce qui précède.

Le 8 décembre 2017, les requérants ont transmis au

SPOP une nouvelle série de pièces, dont la copie d'un contrat de travail (non

signé ni daté) par lequel A.________ était engagé par un particulier en qualité

d'"accompagnateur à domicile" dès le 1er octobre

2017, pour un salaire brut de 3'040 fr. par mois à un taux d'activité de 80%.

Le 2 avril 2019, le SPOP a informé les requérants qu'après

réexamen de leur dossier, il envisageait de rendre une décision négative à leur

encontre et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour

se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Le 29 mai 2019, les requérants ont adressé au SPOP

les pièces nouvelles suivantes :

- un extrait du casier judiciaire suisse en date du

6 mai 2019 attestant que A.________ ne figurait pas au casier judiciaire;

- trois attestations du 29 avril 2019 par lesquelles

le Service social de ******** certifiait que A.________, B.________ et leur

enfant C.________ n'avaient jamais bénéficié de prestations de leur service;

- un extrait du registre des poursuites établi le 26

avril 2019 par l'Office des poursuites du district de ********, lequel

attestait qu'aucune poursuite ni aucun acte de défauts de biens n'étaient

enregistrés au nom de A.________;

- un certificat de travail intermédiaire du 7 mai

2019, dont il résulte que A.________ est toujours au service de l'employeur

cité plus haut, lequel se déclare pleinement satisfait de son travail;

- un certificat de salaire de A.________ pour l'année

2018, faisant état d'un salaire annuel net de 41'429 francs;

- un contrat de travail daté du 21 mars 2019, par

lequel B.________ était engagée par un particulier en qualité de "domestique

privé, garde d'enfants" pour une durée déterminée d'un an, soit du 15

mars 2019 au 15 mars 2020; le salaire brut convenu s'élevait à 1'100 fr. par

mois, pour un temps de travail de 15 heures hebdomadaires;

- une série de lettres de soutien rédigées par des

tiers aux mois d'avril et mai 2019;

- une "lettre de présentation" rédigée par

A.________.

Les requérants ont par la suite encore adressé au

SPOP une attestation du 7 juin 2019 établie par la direction de l'Etablissement

primaire de ********, selon laquelle l'enfant C.________ était scolarisé dans

une classe du degré 1-2P de cet établissement pour l'année scolaire 2018-2019.

Par décision du 10 juin 2020, le SPOP a refusé l'octroi

à A.________, B.________ et leur enfant C.________ d'une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit et prononcé leur renvoi de Suisse, en leur

impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter

le pays. En substance, l'autorité a relevé que les prénommés ne se prévalaient

d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Elle a précisé que ni la

durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des

intéressés ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une

dérogation, tant au regard des critères énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) que de la pratique de la jurisprudence

des autorités fédérales compétentes en la matière. S'agissant de la prise en

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant C.________ conformément à l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

(CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que celui-ci, bien que scolarisé, n'était

pas encore adolescent, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas

encore déterminante.

D.

Par acte du 13 juillet 2020, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative soit

octroyée à chacun d'eux ainsi qu'une autorisation de séjour à leur fils C.________.

Ils ont également produit un lot de pièces.

Le 20 août 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Les parties ont procédé à un second échange d'écritures,

les recourants déposant des observations complémentaires le 9 septembre 2020,

et l'autorité intimée déposant des déterminations le 14 septembre suivant.

Chaque partie a maintenu ses conclusions.

Par avis du 16 septembre 2020, une copie des

déterminations de l'autorité intimée a été transmise aux recourants pour leur

information.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour aux

recourants et leur renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissants chiliens, les

recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu

avec leur pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au

regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il

est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29

LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base

des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let.

d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé

(let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let.

a de l'art. 31 al. 1 OASA, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre

publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les

compétences linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; Tribunal fédéral (TF),

arrêt 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég.

Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in

Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées

restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation

de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; CDAP, arrêts PE.2020.0044 du 11 août 2020 consid. 6c et réf.

cit.; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; cf. not. CDAP

PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient

de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019

consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.;

PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).

En présence de ressortissants étrangers ayant des

enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun des

membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation

avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en

général un tout; il serait difficile d'admettre le cas de rigueur, par exemple,

uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants

est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,

mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation

d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour,

intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,

etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou

lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large

mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son

intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient

dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée

en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que

de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la

scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour

au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour

des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur

scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; TF

2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 2.2;2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid.

3;2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée

réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,

telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (CDAP

PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid 4c/cc).

c) En l'espèce, le recourant A.________ a séjourné

en Suisse avec sa famille d'octobre 1983 à décembre 1993, ce qui représente une

durée d'un peu plus de dix ans. Il était âgé de 2 ans lorsqu'il est entré dans

le pays et en avait 12 lorsqu'il l'a quitté. Il a ainsi vécu depuis sa prime

enfance jusqu'avant son adolescence en Suisse. Il n'y a donc pas achevé sa

scolarité obligatoire et n'y a pas non plus effectué de formation

professionnelle. Si un tel séjour durant la plus grande partie de son enfance est

certes propre à avoir marqué le recourant, ce dernier est toutefois retourné

dans son pays d'origine, le Chili, où il a vécu pendant environ vingt ans, notamment

durant toute son adolescence et pendant l'âge adulte. Il s'y est en outre marié

en 2008 avec une compatriote et a eu un enfant en 2013. Dans ces circonstances,

on ne saurait reconnaître un caractère prépondérant au temps passé en Suisse

par l'intéressé durant son enfance. Cela d'autant plus que les périodes

ultérieures où le recourant a vécu en Suisse (d'août 2002 à mars 2006 et le

séjour actuel depuis juin 2016) ne peuvent être prises en compte sous l'angle

du cas de rigueur, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dans la

mesure où il s'agit de séjours illégaux, l'intéressé n'étant au bénéfice

d'aucun titre formel l'autorisant à séjourner et à travailler dans le pays.

La recourante B.________ n'allègue pas pour sa part qu'elle

aurait séjourné en Suisse avant d'y entrer en juin 2016, et il ne ressort du

dossier aucun élément en ce sens. Au moment de la décision attaquée, elle

vivait donc depuis quatre ans dans le pays. On ignore quel est son degré de

maîtrise du français.

Les liens des recourants avec la Suisse apparaissent

au demeurant faibles. Selon leurs explications, un seul membre de la famille du

recourant, son frère, vit aussi dans le pays, tandis que sa mère est partie

pour l'Espagne et que son père demeure au Chili. Quant à la recourante, elle

n'allègue pas que des membres de sa propre famille vivraient en Suisse. En

outre, si les intéressés ont certes produit toute une série de lettres de

soutien émanant de connaissances, on ne saurait toutefois déduire du contenu de

ces témoignages assez succincts que leur intégration sociale serait

particulièrement poussée dans la mesure où leurs auteurs mentionnent

essentiellement connaître les recourants et énumèrent leurs qualités. Du reste,

il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne

effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se

familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues

nationales. Aussi, on l'a vu, les relations de travail ou d'amitié que le

recourant peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en

considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants

pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid.

3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).

Par ailleurs, s'il n'est certes pas contesté que les

recourants ont chacun trouvé un travail et qu'ils n'ont jamais émargé à l'aide

sociale ni fait l'objet de poursuites ou occupé les autorités pénales, il y a

cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des

actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne

concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration

particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt

C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février

2019.

consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5

octobre 2015 consid. 5b). On observera en outre que les recourants ne sont pas

au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, et que le fait

qu'ils séjournent de manière illicite dans le pays depuis plusieurs années dénote

un manque de respect pour l'ordre juridique suisse, attitude même répétée en ce

qui concerne le recourant, puisque ce dernier avait précédemment vécu

illégalement en Suisse de 2003 à 2006, ce qui avait entraîné le prononcé d'une

interdiction d'entrée en Suisse du 26 mars 2003 au 25 mars 2005 interdiction

prolongée ensuite du 26 mai 2005 au 25 mai 2007, puis du 26 mai 2007 au

26.

avril 2009 dès lors que l'intéressé avait continué à séjourner en

Suisse malgré l'interdiction d'entrée.

S'agissant des possibilités de réintégration dans

leur pays d'origine, le tribunal constate que les recourants, âgés

respectivement de 39 et 34 ans, sont en bonne santé (à tout le moins, le

contraire n'est pas allégué). Il est vrai qu'ils ont quitté le Chili il y a quatre

ans; ils y ont cependant passé la majeure partie de leur existence, comme

relevé plus haut. Ils y ont donc nécessairement conservé des attaches et des

liens culturels, ainsi que familiaux, le recourant indiquant notamment que son

père y vit. Tout bien considéré, les recourants devraient pouvoir se réintégrer

dans leur pays d'origine sans difficultés particulières, quand bien même les

relations avec le père du recourant se seraient affaiblies comme ce dernier

l'invoque. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale

au Chili est moins avantageuse qu'en Suisse; ce fait n'est toutefois pas

déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de

soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans

ce sens, PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 4c; PE.2012.0379 du 12 avril

2013.

consid. 2c et les références citées). Cela ne place pas les recourants

dans une situation plus défavorable que celle de leurs compatriotes restés au

pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Ils ne devraient

notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du

travail et un logement.

Comme rappelé au consid. 2b ci-dessus, la

jurisprudence impose un examen global de la situation de la famille, et, pour

les enfants, de tenir compte notamment de leur âge lors de leur arrivée en

Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de

la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la

possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la

scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. En

l'occurrence, C.________, le fils des recourants, est âgé aujourd'hui de 7 ans.

Il a vécu trois ans au Chili, pays dans lequel il est né, avant de venir en

Suisse, où il est arrivé avec ses parents en juin 2016. Il a donc passé un an

de plus en Suisse que dans son pays d'origine. Selon les éléments au dossier,

il a débuté sa scolarité dans le canton et se trouvait pour l'année scolaire

2018-2019 dans une classe combinant les deux premières années du degré primaire,

lequel dure huit ans (cf. art. 66 et 79 de la loi vaudoise sur l'enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 [LEO; BLV 400.02]). Il se trouve donc encore dans

les premières années de l'école primaire, très loin de son adolescence. Cela

étant, rien n'indique que la poursuite de sa scolarité obligatoire ne devrait

pas pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes au Chili. Les

recourants soutiennent, sans l'étayer plus avant, que leur fils considérerait

leur langue d'origine comme étrangère. Il n'y a cependant pas de raison de douter

que, compte tenu du temps déjà passé dans son pays d'origine, de son âge encore

jeune, ainsi que de la présence de ses parents pour l'entourer, C.________ soit

en mesure de faire des progrès rapides et satisfaisants dans la maîtrise orale

et écrite de sa langue maternelle. De la même façon, l'accompagnement de ses

parents sera également un facteur favorable à sa réintégration socio-culturelle

dans son pays d'origine; à cet égard, il n'existe pas non plus de raison de

douter que C.________ ne s'avère pas en mesure de faire face à la situation en

se créant de nouveaux liens.

Au regard de ce qui précède, il convient d'admettre

que les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

L'autorité intimée n'a donc nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation, en refusant aux intéressés la délivrance d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

3.

Les recourants n'invoquent pas l'art. 8 CEDH, sinon de manière

implicite. Il importe d'examiner s'ils peuvent déduire un droit de

l'application cette disposition, qui garantit à toute personne le droit au

respect de sa vie privée et familiale.

a) Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH ne

confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid.

3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP

PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon

les circonstances, invoquer cette disposition au soutien de sa demande

d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour

ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I

145.

consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.

4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui

imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid.

4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018

consid. 5;2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).

Dans un arrêt récent, après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit au respect de

la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a

précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie

privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse

de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour

des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans

mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également

porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).

b) En l'espèce, les recourants résident actuellement

en Suisse depuis moins de dix ans et de manière illégale, de sorte qu'ils ne

peuvent pas se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie

familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (TF 2C_464/2020 du 4

juin 2020 consid. 5;2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2;2C_602/2019 du

25.

juin 2019 consid. 3.2). A cet égard, les années passées par le recourant A.________

en Suisse durant son enfance dans le cadre d'une procédure d'asile n'entrent

pas en considération, s'agissant d'un séjour révolu depuis plus de vingt ans au

moment de l'entrée de l'intéressé en Suisse en juin 2016. Par surabondance, les

recourants n'entretiennent pas avec la Suisse de liens sociaux et

professionnels spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire, comme il ressort des motifs développés

au considérant 2c ci-dessus.

4.

Les recourants ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse (art. 64

al. 1 LEI).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juin 2020 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.