PE.2020.0141
CDAP - PE.2020.0141 - 2020-08-26 - A.________ /Service de la population (SPOP)
26 août 2020Français4 min
la juge instructrice du 16 juillet 2020 impartissant au recourant un délai au 17 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 17 juin 2020 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours adressé le 14 juillet 2020 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le
recourant) à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2020 par le Service de
la population,
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 16 juillet 2020 impartissant au recourant un délai au 17 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
imparti,
-
vu le courrier du recourant du 24 août 2020 qui indique qu'il a
"confondu les dates et [pensé] que la facture était payable jusqu'au 27
août 2020" et qui sollicite un délai supplémentaire pour régler
l'avance de frais, n'ayant constaté son erreur qu'à son retour de vacances,
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'aux termes de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le
délai fixé par choix1la juge
instructrice,
-
que le recourant a requis par courrier du 24 août 2020 une
restitution du délai manqué,
-
que l'art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai peut être
restitué lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé,
-
que dans le cas particulier, le recourant indique qu'il a
confondu les dates et qu'il ne s'est aperçu de son erreur qu'à son retour de
vacances,
-
que ces circonstances ne sauraient constituer un motif valable de
restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.