PE.2020.0147
CDAP - PE.2020.0147 - 2020-10-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)
30 octobre 2020Français30 min
relevé que le traitement de Seretide et Ventolin n'était pas pris régulièrement,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 juin 2020 rejetant sa demande de reconsidération et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressé), ressortissant marocain né
le ******** 1975, a séjourné en Suisse en tant que requérant d’asile de
novembre 2005 à septembre 2007. Il est entré à nouveau en Suisse le 17 janvier
2008. Le 7 mars 2008, il a épousé une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait,
le 18 mars 2008, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
A la suite de la séparation des époux intervenue en février 2011, le
Service de la population (SPOP) a refusé par décision du 27 février 2012 la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 29 août 2012 (PE.2012.0140), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
déposé par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la
CDAP a considéré que la durée de la vie commune de trois ans prévue par l'art.
50 al. 1 let. a LEI n'avait pas été atteinte, et que la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.
On extrait ce qui suit de cet arrêt (consid. 2 let. b et c):
" b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir fait
l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa
réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de
sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce
pays. A contraire, il admet avoir toute sa famille au Maroc. Le recourant n’est
entré en Suisse qu’en 2008, à l’âge de 33 ans. Il y a également passé presque
deux ans comme requérant d’asile entre 2005 et 2007. Cela ne permet toutefois
pas encore de qualifier le séjour de long. A cela s’ajoute que le recourant ne
démontre pas une intégration particulière en Suisse. Il est au chômage, alors
que rien n’indique qu’il ne serait pas apte à travailler dans un domaine
n’impliquant pas de contact avec le PVC. Le recourant semble également souffrir
d’une addiction au jeu, ce qui n’augure pas d’une amélioration de son
intégration socio-professionnelle. En outre, un retour dans son pays d’origine
ne devrait pas poser de problème particulier, le recourant étant encore jeune
et en bonne santé pour autant qu’il ne travaille pas avec du PVC, comme cela
ressort des documents médicaux qu’il a produits. Certes, il ressort des pièces
du dossier que, depuis 1993, le recourant aurait principalement vécu et
travaillé en Europe. La réintégration dans son pays d’origine pourrait par
conséquent susciter quelques difficultés. Ces dernières ne sont toutefois pas
telles qu’elles impliquent que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Enfin, le fait que le recourant doive payer une pension à son épouse ne saurait
également constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de
son séjour en Suisse.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à
juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi."
C.
Après la notification de l'arrêt précité, le SPOP a imparti un délai au 17
janvier 2013 à A.________ pour quitter la Suisse. Le 7 décembre 2012,
l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il entendait rester en Suisse jusqu'à la
date de son divorce pour faire valoir ses droits, et qu'il avait eu, en 2009,
des séquelles de santé dues à ses conditions de travail, reconnues par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 mars 2013,
l'intéressé s'est à nouveau opposé à son départ. Le 26 mars 2013, le SPOP a
rappelé à A.________ qu'il était tenu de quitter la Suisse.
Le 20 février 2014, l'intéressé n'ayant pas quitté
le territoire, il a été re-convoqué auprès du SPOP, en date du 12 mars 2014,
afin de convenir d'une date pour un vol de retour.
Le 29 mai 2015, le SPOP a signalé au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) que l'intéressé avait disparu le 12 mars 2014.
Le 25 septembre 2015, un avocat a indiqué au SPOP
être consulté par l'intéressé. Il ne s'est ensuite plus manifesté.
D.
Le 25 décembre 2015, A.________ est venu déposer plainte pénale au poste
de police à Lausanne, pour signaler le vol de son téléphone portable. Il a
alors été retenu et entendu sur son séjour illégal. Il a précisé à cette
occasion avoir divorcé le 10 mai 2014, que la CNA avait cessé de l'indemniser
fin septembre 2014, et qu'il travaillait depuis cette date au noir pour
subvenir à ses besoins et payer son loyer.
Le 26 janvier 2016, le Procureur du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a informé le SPOP qu'il instruisait une enquête
contre l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Le SPOP a convoqué A.________ le 13 juin 2016 afin
de convenir d'une date pour un vol de retour, en lui rappelant, au vu de la
décision de renvoi entrée en force, son obligation de quitter la Suisse. A
cette occasion, l'intéressé a indiqué qu'il serait d'accord de collaborer, mais
que l'aide au retour ne suffirait pas pour ses problèmes médicaux. Il a alors
produit un rapport du 1er avril 2010 du Dr B.________ de la CNA,
spécialiste en médecine du travail et en médecine interne, à teneur duquel des
investigations pneumologiques avaient été effectuées, ainsi qu'une consultation
de médecine du travail, qui avait conclu à un asthme bronchique provoqué par
les produits de dégradation du PVC. L'évolution était stable à la condition que
le patient utilise du Seretide au minimum 1x/j.
Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu
coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, et l'a
condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 francs, avec sursis
durant deux ans. Lors de son audition, A.________ a expliqué que la CNA lui
avait versé des indemnités journalières jusqu'en septembre 2014. Il n'avait pas
de travail fixe et se débrouillait avec les moyens du bord, en vendant des
meubles à la brocante et en réparant des téléphones portables pour ses amis. Il
a relevé que sa famille était très pauvre, que la situation était très
difficile au Maroc, et qu'il avait un fils alors âgé de bientôt 22 ans, qui
vivait en Allemagne avec sa mère.
Selon un rapport du 24 avril 2017 de la Dre C.________,
psychiatre auprès du ********, qui suivait l'intéressé depuis février 2017, ce
dernier était le plus jeune d'une fratrie de dix enfants. L'évolution était
caractérisée par l'existence d'un sentiment de pessimisme et d'insatisfaction,
et était directement liée à la situation sociale et aux perspectives d'une
solution qui pourrait être acceptable pour lui.
Le SPOP a convoqué A.________ le 4 juillet 2017, en
l'avertissant qu'en cas d'absence injustifiée à la date et à l'heure fixées, il
serait dans l'obligation de prendre des mesures à son égard en raison d'un
refus de collaboration. L'intéressé a été reconvoqué le 4 juillet 2017 pour le
mercredi 19 juillet 2017, avec le même avertissement.
Un vol de retour lui a été réservé le 2 août 2017 au
départ de Genève, en direction de Casablanca, qui a finalement été annulé.
Le SPOP a convoqué une nouvelle fois A.________ le
16 novembre 2017, en l'avertissant à nouveau des conséquences d'une absence
injustifiée. Ce rendez-vous a été reporté au 28 novembre 2017, puis au 7
décembre 2017.
Dans un rapport du 4 décembre 2017 à la CNA, le Dr D.________,
spécialiste en médecine interne et maladie des poumons, a posé les diagnostics
d'asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation thermique du
PVC, sans exclure une composante de BPCO (bronchopneumopathie chronique
obstructive) post-tabagique, ainsi que de rhinonconjonctivite pollinique. Il a
relevé que le traitement de Seretide et Ventolin n'était pas pris régulièrement,
et a expliqué à son patient l'importance d'un traitement pris régulièrement.
Le 12 décembre 2017, la Dre C.________ a relevé
qu'il était important que son patient se sente compris et soutenu dans sa
détresse afin de se reconstruire, et a constaté que l'évolution de ses troubles
restait directement liée à la situation sociale qu'il traversait.
Le SPOP a accordé à l'intéressé des prestations
d'aide d'urgence du 20 décembre 2017 au 8 novembre 2018.
Le 5 avril 2018, le SEM s'est adressé à
l'Ambassadeur du Maroc afin qu'il délivre un laissez-passer pour A.________; le
Chef de section du SEM a en particulier relevé dans son envoi que les problèmes
de santé pouvaient être soignés au Maroc et ne justifiaient pas l'octroi d'un
permis de cas de rigueur. Un entretien avait eu lieu le 28 novembre 2017 entre
l'Ambassade du Maroc, le SEM et l'intéressé, afin de discuter de la situation
de ce dernier et trouver une solution. A la suite de cet entretien, A.________
n'avait toutefois accompli aucune des démarches demandées. Il avait ainsi
épuisé toutes les voies de recours pour régulariser son séjour.
Le 1er octobre 2018, le SEM a informé le
SPOP que sa demande du 5 avril 2018 restait pour l'heure sans réponse.
Le 14 juin 2019, le SPOP a fait savoir au SEM que A.________
avait disparu le 4 octobre 2018.
E.
Par courrier daté du 20 avril 2019, A.________ a saisi le SPOP d'une
demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué la
durée de son séjour, son état de santé, et son souhait de pouvoir légaliser sa
situation afin de reprendre une activité professionnelle et vivre de manière
autonome et "ne plus dépendre de qui que ce soit". Il s'est également
prévalu d'avoir suivi des cours de français, d'avoir suivi une formation de
cariste, et de son intégration sociale (en produisant des témoignages écrits).
Il a joint des pièces à sa demande, parmi lesquelles un rapport du 21 janvier
2019 du Dr D.________ à la CNA, à teneur duquel le traitement de Relvar
était utilisé régulièrement, de même que du Ventolin. L'examen clinique avait
montré un homme en bon état général; sous traitement de Relvar, la situation
autant clinique que fonctionnelle pouvait être considérée comme tout à fait
satisfaisante puisqu'actuellement les fonctions pulmonaires étaient normales.
Il a également produit un extrait du casier judiciaire suisse destiné à des
particuliers, du 1er mai 2019, selon lequel il ne figurait pas audit
casier. Il a encore joint un courrier à l'Office d'impôts, dans lequel il
expliquait avoir été taxé d'office de 2012 à 2017 car il n'avait pas complété
sa déclaration d'impôts "suite à une importante dépression"; il
demandait dès lors à pouvoir être taxé sur la base des revenus qu'il avait
réellement gagnés, et s'est engagé à rembourser 200 fr. par mois à compter de
novembre 2019 (l'annexe à cet envoi n'ayant pas été produite); était encore
joint un extrait des poursuites au 29 août 2019, faisant état d'actes de défaut
de biens pour un total de 47'983 fr. 10. Figure encore au dossier une copie du
passeport de l'intéressé, valable du 20 mai 2019 au 20 mai 2024.
Selon l'extrait de casier judiciaire à jour au 3
mars 2020 au dossier du SPOP, il figure la condamnation du 26 octobre 2016 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
A la requête du SPOP, A.________ a produit une
attestation médicale du Dr D.________ du 6 avril 2020 à teneur de laquelle il
présente un asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation
thermique du PVC contrôlé, avec fonctions pulmonaires normales le 18 janvier
2019, ainsi qu'une rhinoconjonctivite pollinique, et doit suivre régulièrement
un traitement médicamenteux en inhalation. Etait jointe également une promesse
d'engagement de la société Elite rénovation Sàrl, pour un emploi d'aide-maçon,
datée du 2 avril 2020.
Toujours à la demande du SPOP, A.________ lui a
adressé des décomptes de salaire selon lesquels ******** Sàrl lui a versé en
espèces un salaire net de 2'296 fr. 55 au mois de mars 2020, de 2'009 fr. 50 au
mois d'avril 2020, et 3'014 fr. 20 au mois de mai 2020.
Par décision du 30 juin 2020, le SPOP a d'abord
considéré que la demande du recourant devait être traitée comme une demande de
réexamen de sa décision du 27 février 2012, confirmée par la CDAP, révoquant
son autorisation de séjour. Il a ensuite estimé que les faits allégués par le
recourant ne constituaient pas une modification notable des circonstances
justifiant d'entrer en matière sur cette demande, subsidiairement qu'elle
devrait être rejetée.
F.
Par acte du 22 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi
la CDAP d'un recours contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l'autorité
intimée) du 30 juin 2020. Il a conclu principalement à la réforme de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle
entre en matière sur sa demande de reconsidération (sic) du 20 avril 2019, et
subsidiairement à l'admission de sa demande de reconsidération et à ce qu'il
soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a en outre requis l'effet
suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. A titre de mesure
d'instruction, il a requis la production de son dossier en mains de la CNA.
Le 23 juillet 2020, la juge instructrice a invité
les parties à se déterminer sur le sort du recours compte tenu d'un arrêt
récent du Tribunal fédéral (arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020, consid. 2) selon
lequel une décision sur une demande d'autorisation de séjour ayant fait l'objet
d'une décision sur recours ne pouvait plus faire l'objet d'une demande de
réexamen.
Le 3 août 2020, le SPOP a produit son dossier et a
conclu au rejet du recours. Il a estimé que la demande de réexamen était
irrecevable, en se référant à l'arrêt CDAP PE.2019.0433 du 21 juillet 2020,
consid. 2b et 4. A titre subsidiaire, il a estimé que même en considérant qu'il
s'agissait d'une "nouvelle demande", celle-ci devrait être rejetée.
Dans ses déterminations du 13 août 2020, le
recourant a exposé qu'il n'était pas question d'une demande de reconsidération
de la décision confirmée par l'arrêt du 29 août 2012 de la CDAP; il a fait
valoir qu'il séjournait en Suisse depuis novembre 2005, soit depuis quinze ans,
ce qui constituait un élément nouveau. Il avait été victime d'une grave
atteinte à sa santé. Le fait que la dégradation de son état de santé soit due
exclusivement à son emploi dans une entreprise suisse justifiait qu'on renonce
à le renvoyer et qu'on lui accorde une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité. Il se prévaut de son suivi auprès du Dr D.________, auprès
duquel il entend poursuivre son traitement, et ainsi éviter d'être renvoyé au
Maroc où il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier de son traitement. Il relève
que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne dépend pas des services
sociaux. Avec son écriture, il a produit un rapport du 15 mars 2019 du Dr D.________
à la CNA à teneur duquel ce spécialiste avait établi une ordonnance le 30
novembre 2017 pour une durée d'une année, puis à nouveau le 18 janvier 2019, et
relevait que les fonctions pulmonaires étaient normales. Il a encore produit un
courrier de la CNA du 6 août 2010 constatant qu'il avait été déclaré inapte à
tous travaux de soudage du PVC et l'informant de la fin des prestations de
cette assurance au 30 septembre 2010. Il a également joint un courrier de
résiliation des rapports de travail du 10 août 2010 de ******** SA, une
décision d'inaptitude à tous travaux de soudage du PVC rendue par la CNA le 27
mai 2010, ainsi qu'une correspondance de la CNA du 25 octobre 2011 lui
accordant une indemnité pour changement d'occupation jusqu'au 30 septembre
2014.
L'assistance judiciaire lui a été accordée et Me
Jean Lob désigné en qualité de conseil d'office.
G.
Le tribunal a ensuite délibéré sans ordonner d'autre mesure
d'instruction. La question de la recevabilité d'une demande de réexamen d'une
décision ayant fait l'objet d'un recours a fait l'objet d'une coordination
entre tous les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) dans la cause PE.2020.0135
du 18 septembre 2020.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal
contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être
entendu du justiciable garanti par l'art. par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27
juin 2019 consid. 2a).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête du recourant tendant à la production de son dossier en mains de la CNA.
Le tribunal s'estime en effet suffisamment renseigné par le dossier, les pièces
produites ainsi que par les écritures échangées.
Le recourant a par ailleurs requis qu'un délai lui
soit imparti pour verser au dossier "différentes pièces concernant son
état de santé et l'intervention de la SUVA postérieurement au 29 août
2012", ce qui lui a été accordé par avis du 21 août 2020.
3.
L'autorité intimée a qualifié la demande adressée par le recourant de
demande de réexamen de sa décision du 27 février 2012 révoquant l'autorisation
de séjour de l'intéressé et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci.
a) La jurisprudence a récemment précisé les
conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande
d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en
l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent
titre de séjour (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss
LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour
autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause
des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que
pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque
le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2
let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut
également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments
qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de
première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème
édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits
postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui
d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2
LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en
matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris
lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force
de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est
pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger
peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui
ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, la décision du SPOP révoquant
l'autorisation de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la CDAP,
laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 29 août 2012 (PE.2012.0140).
Dans ses déterminations sur cette question,
l'autorité intimée se rallie à l'arrêt rendu par la CDAP (PE.2019.0433 du 21
juillet 2020), et considère que la demande de réexamen du recourant est
irrecevable; dans une motivation subsidiaire, elle estime que la demande du 20
avril 2019 devrait être rejetée. Pour sa part, le recourant soutient que sa
démarche doit être qualifiée de nouvelle demande d'autorisation de séjour et
non de demande de reconsidération de la décision confirmée par arrêt du 29 août
2012.
de la CDAP.
4.
En l'espèce, une demande de réexamen n'est donc pas d'emblée inenvisageable,
et l'on ne saurait exclure que l'autorité intimée ait l'obligation d'entrer en
matière sur la demande du recourant. Il convient dès lors d'examiner si c'est à
juste titre que le SPOP l'a déclarée irrecevable, respectivement qu'il n'a pas
traité celle-ci comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Dans l'hypothèse
où le Tribunal parviendrait à la conclusion que tel n'est pas le cas, il
conviendrait de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle entre en
matière et statue sur le fond en procédant cas échéant à des mesures
d'instruction et à une balance des intérêts en présence.
En l'occurrence, le recourant fait valoir que
l'autorité intimée aurait dû entrer en matière dès lors qu'il a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour et non une demande de réexamen. Sa
demande serait en outre fondée sur des faits nouveaux, soit le fait qu'il
allègue séjourner en Suisse depuis quinze ans, ainsi que le fait qu'il est
devenu gravement dépressif à la suite de l'atteinte à la santé contractée lorsqu'il
œuvrait à des travaux d'assemblage de tuyaux en PVC, éléments qui n'avaient pas
été pris en considération dans l'arrêt de la CDAP du 29 août 2012.
On ne saurait d'abord inférer du seul fait que le
recourant a intitulé son acte daté du 20 avril 2019 "demande de titre de
séjour Cas De Rigueur" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer en
matière sur celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées
par la jurisprudence que l'on vient de rappeler.
Le recourant soutient d'abord que tel serait le cas
parce que la prolongation de son séjour en Suisse doit désormais être examinée
sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI
en lien avec l'art. 31 OASA [ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201]). Certes, le temps s'est
écoulé depuis la décision de la CDAP du 29 août 2012. Depuis cette date
cependant, les autorités n'ont eu de cesse de tenter de renvoyer le recourant.
Le SPOP lui a ainsi initialement imparti un délai au
17.
janvier 2013 pour quitter la Suisse, qui a été prolongé au 26 mars 2013.
Dans la mesure où l'intéressé n'avait pas quitté le territoire, il a été
reconvoqué le 12 mars 2014 afin de convenir d'une date de vol de retour. Il a
toutefois disparu (cf. courrier du SPOP au SEM du 29 mai 2015). Ce n'est que
lors du dépôt d'une plainte pénale pour le vol de son téléphone portable, le 25
décembre 2015, que le recourant s'est à nouveau manifesté. Il a, en raison de
son séjour illégal, été condamné pénalement le 26 octobre 2016. Avant cela, le
13.
juin 2016, le SPOP l'avait à nouveau convoqué pour convenir d'une date de
vol de retour. Bien qu'il ait été reconnu coupable de séjour illégal et
d'activité lucrative sans autorisation, et que sa peine ait été assortie du
sursis, le recourant n'a pas quitté le territoire. Quoi qu'il en soit, il a été
à nouveau convoqué par le SPOP en juillet 2017, puis en novembre 2017, en vain.
Il a finalement pris part à une séance auprès du SEM le 28 novembre 2017, à
l'issue de laquelle il s'était engagé à accomplir des démarches, qu'il n'a
cependant pas effectuées. Le 4 octobre 2018, il a à nouveau disparu, pour
finalement se manifester à nouveau le 20 avril 2019, avec le dépôt de sa
"nouvelle demande". Ainsi, si le temps a certes passé depuis l'arrêt
du 29 août 2012 de la CDAP, force est de constater que ce n'est dû qu'à
l'énergie consacrée par le recourant pour ne pas se soumettre à son départ et
refuser de collaborer avec les autorités.
Le recourant ne s'est ainsi pas conformé à l'ordre
qui lui avait été donné de quitter la Suisse, ce qui est pourtant un préalable
nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à
permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre
(cf. TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3 et 2C_790/2017 du 12 janvier
2018.
consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une
autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération.
On ne distingue dès lors pas en quoi les
circonstances se seraient modifiées dans une mesure juridiquement pertinente
depuis la décision du 27 février 2012, confirmée par la CDAP, de révocation de
l'autorisation de séjour, étant constant que l'intégration dont le recourant se
prévaut ne saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il
est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée
par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser
les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p.
255; arrêt 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références).
A cela s'ajoute que, contrairement à ce que le
recourant soutient, les faits qu'il a allégués à l'appui de sa demande du 20
avril 2019 devant l'autorité intimée ne sont pour l'essentiel pas postérieurs à
l'arrêt de la CDAP du 29 août 2012. Il s'agit au contraire d'une grande partie
d'éléments déjà pris en considération. Ainsi, la durée de son séjour en Suisse,
ainsi que son intégration professionnelle et sociale ont été examinées par la
CDAP. Enfin et surtout, l'atteinte à la santé relative au contact avec le PVC
était déjà connue. Il ressort bien de l'arrêt précité du 29 août 2012 que rien
n'indiquait alors que le recourant ne serait pas apte à travailler dans un
domaine n'impliquant pas de contact avec le PVC.
S'agissant de l'atteinte psychiatrique qui
découlerait de ses problèmes d'atteinte au PVC, elle doit être relativisée. On
relèvera en premier lieu qu'elle n'a pas empêché le recourant de travailler
durant trois mois (en mars, avril et mai 2020), et que le recourant ne se
prévaut pas d'une incapacité de travailler, puisqu'il a du reste lui-même
indiqué dans sa demande du 20 avril 2019 qu'il aimerait pourvoir légaliser sa
situation "pour reprendre une activité professionnelle". Le suivi
psychiatrique a au demeurant été mis en place seulement en février 2017 pour
des "troubles de l'humeur", soit près de sept années après
l'apparition de la problématique d'asthme professionnel. Si l'évolution du
recourant est décrite par sa psychiatre traitant comme étant caractérisée par
un sentiment de pessimisme, le patient n'a toutefois pas accepté la mise en
place d'un traitement régulateur de l'humeur, lui préférant l'usage du
cannabis; de l'avis de cette médecin, l'évolution était directement liée à la
situation sociale, et aux perspectives d'une solution que le patient juge
acceptable (cf. rapport de la Dre C.________ du 24 avril 2017). Ces éléments ne
sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la situation qui
avait conduit à la décision du 27 février 2012 et à sa confirmation par la CDAP
le 29 août 2012.
Depuis l'arrêt du 29 août 2012 en effet, la
situation du recourant ne s'est pas modifiée. Ainsi, il ne peut, comme c'était
déjà le cas à l'époque, se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas
plus que d'une situation financière saine. Il fait en effet l'objet de
poursuites pour près de 50'000 francs et, sous réserve des trois fiches de
salaire au dossier (pour les mois de mars, avril et mai 2020), n'a apporté la
preuve d'aucun élément permettant de faire état d'une quelconque stabilité
professionnelle, le fait qu'il ait travaillé durant trois mois en 2020 ne
permettant en particulier pas de l'établir, alors qu'il est en mesure d'œuvrer
dans tout domaine dans lequel il n'est pas exposé au PVC. Il s'est au demeurant
rendu coupable d'infraction pour lesquelles il a été condamné en octobre 2016.
Son intégration en Suisse n'est pas particulière.
Même s'il bénéficie dans ce pays d'un certain réseau social, ce qui n'est pas
exceptionnel quand on vit depuis plusieurs années dans un pays, il n'y a
toutefois aucune attache familiale.
Quant à la réintégration dans son pays d'origine,
elle ne devrait pas poser de problème particulier. Les traitements qu'il suit
pourront l'être également dans son pays. Du reste, le Dr D.________ a fait
savoir à la CNA que de 2017 à 2019, il n'avait pas vu l'intéressé (cf. rapport
du Dr D.________ du 15 mars 2019). Tous les derniers rapports de ce spécialiste
font état d'une fonction pulmonaire qui est normale. Le recourant est ainsi en
bonne santé, pour autant qu'il ne travaille pas avec le PVC, et prenne son
traitement, comme cela ressort des documents médicaux produits. S'il ne peut
être exclu qu'après des années passées en Europe, la réintégration dans son
pays d’origine puisse susciter quelques difficultés, celles-ci ne fondent pas
pour autant la poursuite de son séjour pour cas de rigueur, étant rappelé que
le recourant a passé une grande partie de sa vie, dont son enfance et son
adolescence, dans son pays, où vivent ses nombreux frères et sœurs, le
recourant étant le cadet d'une fratrie de dix enfants.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant dans la mesure où elle
tendait à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.
5.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 30 juin 2020 confirmée.
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours
fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean
Lob peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'980 fr.
(11 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 99 fr. de débours (1'980 fr. x
5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à
2'239 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice (par 600
fr.) sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 juin 2020 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Jean Lob, conseil d'office du recourant, est
fixée à 2'239 (deux mille deux cents trente-neuf) francs, débours et TVA
compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.