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Décision

PE.2020.0147

CDAP - PE.2020.0147 - 2020-10-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 octobre 2020Français30 min

relevé que le traitement de Seretide et Ventolin n'était pas pris régulièrement,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé), ressortissant marocain né

le ******** 1975, a séjourné en Suisse en tant que requérant d’asile de

novembre 2005 à septembre 2007. Il est entré à nouveau en Suisse le 17 janvier

2008. Le 7 mars 2008, il a épousé une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait,

le 18 mars 2008, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

A la suite de la séparation des époux intervenue en février 2011, le

Service de la population (SPOP) a refusé par décision du 27 février 2012 la

prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 29 août 2012 (PE.2012.0140), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

déposé par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la

CDAP a considéré que la durée de la vie commune de trois ans prévue par l'art.

50 al. 1 let. a LEI n'avait pas été atteinte, et que la poursuite du séjour de

l'intéressé en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures.

On extrait ce qui suit de cet arrêt (consid. 2 let. b et c):

" b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir fait

l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa

réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de

sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce

pays. A contraire, il admet avoir toute sa famille au Maroc. Le recourant n’est

entré en Suisse qu’en 2008, à l’âge de 33 ans. Il y a également passé presque

deux ans comme requérant d’asile entre 2005 et 2007. Cela ne permet toutefois

pas encore de qualifier le séjour de long. A cela s’ajoute que le recourant ne

démontre pas une intégration particulière en Suisse. Il est au chômage, alors

que rien n’indique qu’il ne serait pas apte à travailler dans un domaine

n’impliquant pas de contact avec le PVC. Le recourant semble également souffrir

d’une addiction au jeu, ce qui n’augure pas d’une amélioration de son

intégration socio-professionnelle. En outre, un retour dans son pays d’origine

ne devrait pas poser de problème particulier, le recourant étant encore jeune

et en bonne santé pour autant qu’il ne travaille pas avec du PVC, comme cela

ressort des documents médicaux qu’il a produits. Certes, il ressort des pièces

du dossier que, depuis 1993, le recourant aurait principalement vécu et

travaillé en Europe. La réintégration dans son pays d’origine pourrait par

conséquent susciter quelques difficultés. Ces dernières ne sont toutefois pas

telles qu’elles impliquent que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour

des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Enfin, le fait que le recourant doive payer une pension à son épouse ne saurait

également constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de

son séjour en Suisse.

c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à

juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi."

C.

Après la notification de l'arrêt précité, le SPOP a imparti un délai au 17

janvier 2013 à A.________ pour quitter la Suisse. Le 7 décembre 2012,

l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il entendait rester en Suisse jusqu'à la

date de son divorce pour faire valoir ses droits, et qu'il avait eu, en 2009,

des séquelles de santé dues à ses conditions de travail, reconnues par la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 mars 2013,

l'intéressé s'est à nouveau opposé à son départ. Le 26 mars 2013, le SPOP a

rappelé à A.________ qu'il était tenu de quitter la Suisse.

Le 20 février 2014, l'intéressé n'ayant pas quitté

le territoire, il a été re-convoqué auprès du SPOP, en date du 12 mars 2014,

afin de convenir d'une date pour un vol de retour.

Le 29 mai 2015, le SPOP a signalé au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) que l'intéressé avait disparu le 12 mars 2014.

Le 25 septembre 2015, un avocat a indiqué au SPOP

être consulté par l'intéressé. Il ne s'est ensuite plus manifesté.

D.

Le 25 décembre 2015, A.________ est venu déposer plainte pénale au poste

de police à Lausanne, pour signaler le vol de son téléphone portable. Il a

alors été retenu et entendu sur son séjour illégal. Il a précisé à cette

occasion avoir divorcé le 10 mai 2014, que la CNA avait cessé de l'indemniser

fin septembre 2014, et qu'il travaillait depuis cette date au noir pour

subvenir à ses besoins et payer son loyer.

Le 26 janvier 2016, le Procureur du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne a informé le SPOP qu'il instruisait une enquête

contre l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Le SPOP a convoqué A.________ le 13 juin 2016 afin

de convenir d'une date pour un vol de retour, en lui rappelant, au vu de la

décision de renvoi entrée en force, son obligation de quitter la Suisse. A

cette occasion, l'intéressé a indiqué qu'il serait d'accord de collaborer, mais

que l'aide au retour ne suffirait pas pour ses problèmes médicaux. Il a alors

produit un rapport du 1er avril 2010 du Dr B.________ de la CNA,

spécialiste en médecine du travail et en médecine interne, à teneur duquel des

investigations pneumologiques avaient été effectuées, ainsi qu'une consultation

de médecine du travail, qui avait conclu à un asthme bronchique provoqué par

les produits de dégradation du PVC. L'évolution était stable à la condition que

le patient utilise du Seretide au minimum 1x/j.

Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal de

police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu

coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, et l'a

condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 francs, avec sursis

durant deux ans. Lors de son audition, A.________ a expliqué que la CNA lui

avait versé des indemnités journalières jusqu'en septembre 2014. Il n'avait pas

de travail fixe et se débrouillait avec les moyens du bord, en vendant des

meubles à la brocante et en réparant des téléphones portables pour ses amis. Il

a relevé que sa famille était très pauvre, que la situation était très

difficile au Maroc, et qu'il avait un fils alors âgé de bientôt 22 ans, qui

vivait en Allemagne avec sa mère.

Selon un rapport du 24 avril 2017 de la Dre C.________,

psychiatre auprès du ********, qui suivait l'intéressé depuis février 2017, ce

dernier était le plus jeune d'une fratrie de dix enfants. L'évolution était

caractérisée par l'existence d'un sentiment de pessimisme et d'insatisfaction,

et était directement liée à la situation sociale et aux perspectives d'une

solution qui pourrait être acceptable pour lui.

Le SPOP a convoqué A.________ le 4 juillet 2017, en

l'avertissant qu'en cas d'absence injustifiée à la date et à l'heure fixées, il

serait dans l'obligation de prendre des mesures à son égard en raison d'un

refus de collaboration. L'intéressé a été reconvoqué le 4 juillet 2017 pour le

mercredi 19 juillet 2017, avec le même avertissement.

Un vol de retour lui a été réservé le 2 août 2017 au

départ de Genève, en direction de Casablanca, qui a finalement été annulé.

Le SPOP a convoqué une nouvelle fois A.________ le

16 novembre 2017, en l'avertissant à nouveau des conséquences d'une absence

injustifiée. Ce rendez-vous a été reporté au 28 novembre 2017, puis au 7

décembre 2017.

Dans un rapport du 4 décembre 2017 à la CNA, le Dr D.________,

spécialiste en médecine interne et maladie des poumons, a posé les diagnostics

d'asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation thermique du

PVC, sans exclure une composante de BPCO (bronchopneumopathie chronique

obstructive) post-tabagique, ainsi que de rhinonconjonctivite pollinique. Il a

relevé que le traitement de Seretide et Ventolin n'était pas pris régulièrement,

et a expliqué à son patient l'importance d'un traitement pris régulièrement.

Le 12 décembre 2017, la Dre C.________ a relevé

qu'il était important que son patient se sente compris et soutenu dans sa

détresse afin de se reconstruire, et a constaté que l'évolution de ses troubles

restait directement liée à la situation sociale qu'il traversait.

Le SPOP a accordé à l'intéressé des prestations

d'aide d'urgence du 20 décembre 2017 au 8 novembre 2018.

Le 5 avril 2018, le SEM s'est adressé à

l'Ambassadeur du Maroc afin qu'il délivre un laissez-passer pour A.________; le

Chef de section du SEM a en particulier relevé dans son envoi que les problèmes

de santé pouvaient être soignés au Maroc et ne justifiaient pas l'octroi d'un

permis de cas de rigueur. Un entretien avait eu lieu le 28 novembre 2017 entre

l'Ambassade du Maroc, le SEM et l'intéressé, afin de discuter de la situation

de ce dernier et trouver une solution. A la suite de cet entretien, A.________

n'avait toutefois accompli aucune des démarches demandées. Il avait ainsi

épuisé toutes les voies de recours pour régulariser son séjour.

Le 1er octobre 2018, le SEM a informé le

SPOP que sa demande du 5 avril 2018 restait pour l'heure sans réponse.

Le 14 juin 2019, le SPOP a fait savoir au SEM que A.________

avait disparu le 4 octobre 2018.

E.

Par courrier daté du 20 avril 2019, A.________ a saisi le SPOP d'une

demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué la

durée de son séjour, son état de santé, et son souhait de pouvoir légaliser sa

situation afin de reprendre une activité professionnelle et vivre de manière

autonome et "ne plus dépendre de qui que ce soit". Il s'est également

prévalu d'avoir suivi des cours de français, d'avoir suivi une formation de

cariste, et de son intégration sociale (en produisant des témoignages écrits).

Il a joint des pièces à sa demande, parmi lesquelles un rapport du 21 janvier

2019 du Dr D.________ à la CNA, à teneur duquel le traitement de Relvar

était utilisé régulièrement, de même que du Ventolin. L'examen clinique avait

montré un homme en bon état général; sous traitement de Relvar, la situation

autant clinique que fonctionnelle pouvait être considérée comme tout à fait

satisfaisante puisqu'actuellement les fonctions pulmonaires étaient normales.

Il a également produit un extrait du casier judiciaire suisse destiné à des

particuliers, du 1er mai 2019, selon lequel il ne figurait pas audit

casier. Il a encore joint un courrier à l'Office d'impôts, dans lequel il

expliquait avoir été taxé d'office de 2012 à 2017 car il n'avait pas complété

sa déclaration d'impôts "suite à une importante dépression"; il

demandait dès lors à pouvoir être taxé sur la base des revenus qu'il avait

réellement gagnés, et s'est engagé à rembourser 200 fr. par mois à compter de

novembre 2019 (l'annexe à cet envoi n'ayant pas été produite); était encore

joint un extrait des poursuites au 29 août 2019, faisant état d'actes de défaut

de biens pour un total de 47'983 fr. 10. Figure encore au dossier une copie du

passeport de l'intéressé, valable du 20 mai 2019 au 20 mai 2024.

Selon l'extrait de casier judiciaire à jour au 3

mars 2020 au dossier du SPOP, il figure la condamnation du 26 octobre 2016 par

le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

A la requête du SPOP, A.________ a produit une

attestation médicale du Dr D.________ du 6 avril 2020 à teneur de laquelle il

présente un asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation

thermique du PVC contrôlé, avec fonctions pulmonaires normales le 18 janvier

2019, ainsi qu'une rhinoconjonctivite pollinique, et doit suivre régulièrement

un traitement médicamenteux en inhalation. Etait jointe également une promesse

d'engagement de la société Elite rénovation Sàrl, pour un emploi d'aide-maçon,

datée du 2 avril 2020.

Toujours à la demande du SPOP, A.________ lui a

adressé des décomptes de salaire selon lesquels ******** Sàrl lui a versé en

espèces un salaire net de 2'296 fr. 55 au mois de mars 2020, de 2'009 fr. 50 au

mois d'avril 2020, et 3'014 fr. 20 au mois de mai 2020.

Par décision du 30 juin 2020, le SPOP a d'abord

considéré que la demande du recourant devait être traitée comme une demande de

réexamen de sa décision du 27 février 2012, confirmée par la CDAP, révoquant

son autorisation de séjour. Il a ensuite estimé que les faits allégués par le

recourant ne constituaient pas une modification notable des circonstances

justifiant d'entrer en matière sur cette demande, subsidiairement qu'elle

devrait être rejetée.

F.

Par acte du 22 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi

la CDAP d'un recours contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l'autorité

intimée) du 30 juin 2020. Il a conclu principalement à la réforme de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle

entre en matière sur sa demande de reconsidération (sic) du 20 avril 2019, et

subsidiairement à l'admission de sa demande de reconsidération et à ce qu'il

soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a en outre requis l'effet

suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. A titre de mesure

d'instruction, il a requis la production de son dossier en mains de la CNA.

Le 23 juillet 2020, la juge instructrice a invité

les parties à se déterminer sur le sort du recours compte tenu d'un arrêt

récent du Tribunal fédéral (arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020, consid. 2) selon

lequel une décision sur une demande d'autorisation de séjour ayant fait l'objet

d'une décision sur recours ne pouvait plus faire l'objet d'une demande de

réexamen.

Le 3 août 2020, le SPOP a produit son dossier et a

conclu au rejet du recours. Il a estimé que la demande de réexamen était

irrecevable, en se référant à l'arrêt CDAP PE.2019.0433 du 21 juillet 2020,

consid. 2b et 4. A titre subsidiaire, il a estimé que même en considérant qu'il

s'agissait d'une "nouvelle demande", celle-ci devrait être rejetée.

Dans ses déterminations du 13 août 2020, le

recourant a exposé qu'il n'était pas question d'une demande de reconsidération

de la décision confirmée par l'arrêt du 29 août 2012 de la CDAP; il a fait

valoir qu'il séjournait en Suisse depuis novembre 2005, soit depuis quinze ans,

ce qui constituait un élément nouveau. Il avait été victime d'une grave

atteinte à sa santé. Le fait que la dégradation de son état de santé soit due

exclusivement à son emploi dans une entreprise suisse justifiait qu'on renonce

à le renvoyer et qu'on lui accorde une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité. Il se prévaut de son suivi auprès du Dr D.________, auprès

duquel il entend poursuivre son traitement, et ainsi éviter d'être renvoyé au

Maroc où il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier de son traitement. Il relève

que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne dépend pas des services

sociaux. Avec son écriture, il a produit un rapport du 15 mars 2019 du Dr D.________

à la CNA à teneur duquel ce spécialiste avait établi une ordonnance le 30

novembre 2017 pour une durée d'une année, puis à nouveau le 18 janvier 2019, et

relevait que les fonctions pulmonaires étaient normales. Il a encore produit un

courrier de la CNA du 6 août 2010 constatant qu'il avait été déclaré inapte à

tous travaux de soudage du PVC et l'informant de la fin des prestations de

cette assurance au 30 septembre 2010. Il a également joint un courrier de

résiliation des rapports de travail du 10 août 2010 de ******** SA, une

décision d'inaptitude à tous travaux de soudage du PVC rendue par la CNA le 27

mai 2010, ainsi qu'une correspondance de la CNA du 25 octobre 2011 lui

accordant une indemnité pour changement d'occupation jusqu'au 30 septembre

2014.

L'assistance judiciaire lui a été accordée et Me

Jean Lob désigné en qualité de conseil d'office.

G.

Le tribunal a ensuite délibéré sans ordonner d'autre mesure

d'instruction. La question de la recevabilité d'une demande de réexamen d'une

décision ayant fait l'objet d'un recours a fait l'objet d'une coordination

entre tous les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) dans la cause PE.2020.0135

du 18 septembre 2020.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal

contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être

entendu du justiciable garanti par l'art. par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27

juin 2019 consid. 2a).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête du recourant tendant à la production de son dossier en mains de la CNA.

Le tribunal s'estime en effet suffisamment renseigné par le dossier, les pièces

produites ainsi que par les écritures échangées.

Le recourant a par ailleurs requis qu'un délai lui

soit imparti pour verser au dossier "différentes pièces concernant son

état de santé et l'intervention de la SUVA postérieurement au 29 août

2012", ce qui lui a été accordé par avis du 21 août 2020.

3.

L'autorité intimée a qualifié la demande adressée par le recourant de

demande de réexamen de sa décision du 27 février 2012 révoquant l'autorisation

de séjour de l'intéressé et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci.

a) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en

l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent

titre de séjour (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss

LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour

autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause

des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que

pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque

le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2

let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut

également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments

qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de

première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème

édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème

édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits

postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui

d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2

LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en

matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris

lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force

de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est

pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger

peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui

ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, la décision du SPOP révoquant

l'autorisation de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la CDAP,

laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 29 août 2012 (PE.2012.0140).

Dans ses déterminations sur cette question,

l'autorité intimée se rallie à l'arrêt rendu par la CDAP (PE.2019.0433 du 21

juillet 2020), et considère que la demande de réexamen du recourant est

irrecevable; dans une motivation subsidiaire, elle estime que la demande du 20

avril 2019 devrait être rejetée. Pour sa part, le recourant soutient que sa

démarche doit être qualifiée de nouvelle demande d'autorisation de séjour et

non de demande de reconsidération de la décision confirmée par arrêt du 29 août

2012.

de la CDAP.

4.

En l'espèce, une demande de réexamen n'est donc pas d'emblée inenvisageable,

et l'on ne saurait exclure que l'autorité intimée ait l'obligation d'entrer en

matière sur la demande du recourant. Il convient dès lors d'examiner si c'est à

juste titre que le SPOP l'a déclarée irrecevable, respectivement qu'il n'a pas

traité celle-ci comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Dans l'hypothèse

où le Tribunal parviendrait à la conclusion que tel n'est pas le cas, il

conviendrait de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour qu'elle entre en

matière et statue sur le fond en procédant cas échéant à des mesures

d'instruction et à une balance des intérêts en présence.

En l'occurrence, le recourant fait valoir que

l'autorité intimée aurait dû entrer en matière dès lors qu'il a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de séjour et non une demande de réexamen. Sa

demande serait en outre fondée sur des faits nouveaux, soit le fait qu'il

allègue séjourner en Suisse depuis quinze ans, ainsi que le fait qu'il est

devenu gravement dépressif à la suite de l'atteinte à la santé contractée lorsqu'il

œuvrait à des travaux d'assemblage de tuyaux en PVC, éléments qui n'avaient pas

été pris en considération dans l'arrêt de la CDAP du 29 août 2012.

On ne saurait d'abord inférer du seul fait que le

recourant a intitulé son acte daté du 20 avril 2019 "demande de titre de

séjour Cas De Rigueur" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer en

matière sur celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées

par la jurisprudence que l'on vient de rappeler.

Le recourant soutient d'abord que tel serait le cas

parce que la prolongation de son séjour en Suisse doit désormais être examinée

sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI

en lien avec l'art. 31 OASA [ordonnance relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201]). Certes, le temps s'est

écoulé depuis la décision de la CDAP du 29 août 2012. Depuis cette date

cependant, les autorités n'ont eu de cesse de tenter de renvoyer le recourant.

Le SPOP lui a ainsi initialement imparti un délai au

17.

janvier 2013 pour quitter la Suisse, qui a été prolongé au 26 mars 2013.

Dans la mesure où l'intéressé n'avait pas quitté le territoire, il a été

reconvoqué le 12 mars 2014 afin de convenir d'une date de vol de retour. Il a

toutefois disparu (cf. courrier du SPOP au SEM du 29 mai 2015). Ce n'est que

lors du dépôt d'une plainte pénale pour le vol de son téléphone portable, le 25

décembre 2015, que le recourant s'est à nouveau manifesté. Il a, en raison de

son séjour illégal, été condamné pénalement le 26 octobre 2016. Avant cela, le

13.

juin 2016, le SPOP l'avait à nouveau convoqué pour convenir d'une date de

vol de retour. Bien qu'il ait été reconnu coupable de séjour illégal et

d'activité lucrative sans autorisation, et que sa peine ait été assortie du

sursis, le recourant n'a pas quitté le territoire. Quoi qu'il en soit, il a été

à nouveau convoqué par le SPOP en juillet 2017, puis en novembre 2017, en vain.

Il a finalement pris part à une séance auprès du SEM le 28 novembre 2017, à

l'issue de laquelle il s'était engagé à accomplir des démarches, qu'il n'a

cependant pas effectuées. Le 4 octobre 2018, il a à nouveau disparu, pour

finalement se manifester à nouveau le 20 avril 2019, avec le dépôt de sa

"nouvelle demande". Ainsi, si le temps a certes passé depuis l'arrêt

du 29 août 2012 de la CDAP, force est de constater que ce n'est dû qu'à

l'énergie consacrée par le recourant pour ne pas se soumettre à son départ et

refuser de collaborer avec les autorités.

Le recourant ne s'est ainsi pas conformé à l'ordre

qui lui avait été donné de quitter la Suisse, ce qui est pourtant un préalable

nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à

permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre

(cf. TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3 et 2C_790/2017 du 12 janvier

2018.

consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une

autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération.

On ne distingue dès lors pas en quoi les

circonstances se seraient modifiées dans une mesure juridiquement pertinente

depuis la décision du 27 février 2012, confirmée par la CDAP, de révocation de

l'autorisation de séjour, étant constant que l'intégration dont le recourant se

prévaut ne saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il

est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée

par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser

les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p.

255; arrêt 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références).

A cela s'ajoute que, contrairement à ce que le

recourant soutient, les faits qu'il a allégués à l'appui de sa demande du 20

avril 2019 devant l'autorité intimée ne sont pour l'essentiel pas postérieurs à

l'arrêt de la CDAP du 29 août 2012. Il s'agit au contraire d'une grande partie

d'éléments déjà pris en considération. Ainsi, la durée de son séjour en Suisse,

ainsi que son intégration professionnelle et sociale ont été examinées par la

CDAP. Enfin et surtout, l'atteinte à la santé relative au contact avec le PVC

était déjà connue. Il ressort bien de l'arrêt précité du 29 août 2012 que rien

n'indiquait alors que le recourant ne serait pas apte à travailler dans un

domaine n'impliquant pas de contact avec le PVC.

S'agissant de l'atteinte psychiatrique qui

découlerait de ses problèmes d'atteinte au PVC, elle doit être relativisée. On

relèvera en premier lieu qu'elle n'a pas empêché le recourant de travailler

durant trois mois (en mars, avril et mai 2020), et que le recourant ne se

prévaut pas d'une incapacité de travailler, puisqu'il a du reste lui-même

indiqué dans sa demande du 20 avril 2019 qu'il aimerait pourvoir légaliser sa

situation "pour reprendre une activité professionnelle". Le suivi

psychiatrique a au demeurant été mis en place seulement en février 2017 pour

des "troubles de l'humeur", soit près de sept années après

l'apparition de la problématique d'asthme professionnel. Si l'évolution du

recourant est décrite par sa psychiatre traitant comme étant caractérisée par

un sentiment de pessimisme, le patient n'a toutefois pas accepté la mise en

place d'un traitement régulateur de l'humeur, lui préférant l'usage du

cannabis; de l'avis de cette médecin, l'évolution était directement liée à la

situation sociale, et aux perspectives d'une solution que le patient juge

acceptable (cf. rapport de la Dre C.________ du 24 avril 2017). Ces éléments ne

sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la situation qui

avait conduit à la décision du 27 février 2012 et à sa confirmation par la CDAP

le 29 août 2012.

Depuis l'arrêt du 29 août 2012 en effet, la

situation du recourant ne s'est pas modifiée. Ainsi, il ne peut, comme c'était

déjà le cas à l'époque, se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas

plus que d'une situation financière saine. Il fait en effet l'objet de

poursuites pour près de 50'000 francs et, sous réserve des trois fiches de

salaire au dossier (pour les mois de mars, avril et mai 2020), n'a apporté la

preuve d'aucun élément permettant de faire état d'une quelconque stabilité

professionnelle, le fait qu'il ait travaillé durant trois mois en 2020 ne

permettant en particulier pas de l'établir, alors qu'il est en mesure d'œuvrer

dans tout domaine dans lequel il n'est pas exposé au PVC. Il s'est au demeurant

rendu coupable d'infraction pour lesquelles il a été condamné en octobre 2016.

Son intégration en Suisse n'est pas particulière.

Même s'il bénéficie dans ce pays d'un certain réseau social, ce qui n'est pas

exceptionnel quand on vit depuis plusieurs années dans un pays, il n'y a

toutefois aucune attache familiale.

Quant à la réintégration dans son pays d'origine,

elle ne devrait pas poser de problème particulier. Les traitements qu'il suit

pourront l'être également dans son pays. Du reste, le Dr D.________ a fait

savoir à la CNA que de 2017 à 2019, il n'avait pas vu l'intéressé (cf. rapport

du Dr D.________ du 15 mars 2019). Tous les derniers rapports de ce spécialiste

font état d'une fonction pulmonaire qui est normale. Le recourant est ainsi en

bonne santé, pour autant qu'il ne travaille pas avec le PVC, et prenne son

traitement, comme cela ressort des documents médicaux produits. S'il ne peut

être exclu qu'après des années passées en Europe, la réintégration dans son

pays d’origine puisse susciter quelques difficultés, celles-ci ne fondent pas

pour autant la poursuite de son séjour pour cas de rigueur, étant rappelé que

le recourant a passé une grande partie de sa vie, dont son enfance et son

adolescence, dans son pays, où vivent ses nombreux frères et sœurs, le

recourant étant le cadet d'une fratrie de dix enfants.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant dans la mesure où elle

tendait à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

5.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 30 juin 2020 confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean

Lob peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1'980 fr.

(11 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 99 fr. de débours (1'980 fr. x

5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à

2'239 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice (par 600

fr.) sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 juin 2020 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jean Lob, conseil d'office du recourant, est

fixée à 2'239 (deux mille deux cents trente-neuf) francs, débours et TVA

compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.