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Décision

PE.2020.0151

CDAP - PE.2020.0151 - 2020-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2020Français25 min

autorisation de séjour pour études, établi avant son arrivée en Suisse, comprenait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Ghana né le ******** 1984, A.________ est arrivé en Suisse

le 8 septembre 2011 en vue d’y effectuer un diplôme postgrade de sciences

actuarielles auprès de l’Université de Lausanne. A cet effet, il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation. Il ressort de son

curriculum vitae qu'il est titulaire d'un diplôme universitaire ghanéen de

statistiques et sciences actuarielles, et qu'il a travaillé au sein de

l'autorité nationale d'assurance et d'une société locale au Ghana.

Son dossier de candidature pour l’obtention d’une

autorisation de séjour pour études, établi avant son arrivée en Suisse, comprenait

une lettre de recommandation et des preuves d’appui financier de son beau-frère,

résidant au Ghana. A.________ avait en outre signé une déclaration du 26 mai

2011 selon laquelle il s’engageait à retourner au Ghana à l’issue de ses études

en Suisse.

B.

A la suite d’un échec définitif en sciences actuarielles en février 2012,

A.________ a suivi des cours de français et a été ré-immatriculé à l’Université

de Lausanne pour entreprendre des études de politique et management publics. Après

qu'il se soit engagé par une déclaration écrite à rentrer au Ghana dès la fin

de ses études, dont il estimait la durée à 3 ans, le Service de la population

(SPOP) a renouvelé son autorisation de séjour.

C.

Le 27 mai 2015, A.________ a obtenu l’autorisation du Service de

l’emploi d’être employé par la Fondation ******** à plein temps durant les

vacances universitaires.

D.

A.________ a obtenu une Maîtrise en méthodologie d’enquête et opinion

publiques auprès de l’Université de Lausanne en janvier 2016.

E.

Le 12 février 2017, A.________ a requis la prolongation de son titre de

séjour en vue de poursuivre un nouveau programme de politique et management

publics à temps partiel auprès de l’Université de Lausanne jusqu’à la fin de

l’année 2019, expliquant souhaiter ensuite mettre ses compétences au service de

l’administration publique du Ghana.

Le 9 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il

envisageait de rendre une décision négative à sa demande dans la mesure où son

choix d’effectuer une Maîtrise à temps partiel prolongeait la durée de ses études

jusqu’à atteindre le maximum de huit ans prévu pour un séjour pour formation,

et qu’ayant atteint l’âge de 30 ans, il ne pouvait en principe se voir attribuer

une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner, conformément au

chiffre 5.1 des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il

estimait lui avoir ainsi déjà donné l’opportunité de se former et considérait

le but de son séjour en Suisse comme atteint.

Par lettre du 25 mai 2017, dans le délai imparti par

le SPOP pour faire valoir son droit d’être entendu, A.________ s’est exprimé

notamment en les termes suivants :

"D’une part, le master

que j’effectue actuellement (en Politique et Management publics) s’inscrit dans

le prolongement [de] la formation en « Méthodologie d’enquête et d’opinion

publique » que j’ai achevée en 2016. Ce master revêt une importance

capitale dans mon cursus en ce que les compétences à acquérir font cruellement

défaut dans le contexte des Etats en développement comme le mien. Ce qui peut

m’ouvrir beaucoup d’opportunités une fois rentré au pays. Pour ce faire, je

m’engage à terminer les études du master, que je fais actuellement, au semestre

de printemps 2018, soit quatre (04) semestres et non plus en trois (03) années

comme j’avais initialement prévu. Cela permettra de satisfaire la condition de

formation à temps complet prévue par les textes régissant le séjour des

étrangers pour formation en Suisse et que vous avez mentionné dans votre

lettre.

Opter pour la formation en

deux (02) ans me permettra, d’autre part, de retourner dans mon pays natal (le

Ghana) dans le mois d’octobre 2018. Ce faisant, je n’excéderai pas les huit

(08) années prévues par l’article 23 alinéa 3 OASA car j’aurai séjourné durant

sept (07) années en Suisse."

Par décision du 1er juin 2017, le SPOP a

accepté de prolonger le permis de séjour de A.________, vu son engagement à

terminer sa formation selon le programme à temps plein d’ici à l’automne 2018.

Il l’invitait à prendre ses dispositions afin de préparer son départ pour

octobre 2018, étant précisé qu’aucune prolongation ne lui serait accordée à

cette échéance, que ses études soient terminées ou non.

F.

Selon une attestation d'inscription émise par l'Université de Lausanne

le

26 septembre 2018, A.________ était inscrit en qualité d'étudiant régulier pour

le semestre d'automne 2018/2019 auprès de l'Ecole des sciences criminelles,

Maîtrise universitaire en Droit en criminologie et sécurité. La validité de

l'attestation courait du 1er août 2018 au 15 février 2019.

G.

Le 25 octobre 2018, la société de restauration B.________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de

l'intéressé, afin de pouvoir l'engager en qualité d'équipier polyvalent (non

qualifié) à compter du 1er décembre 2018.

Selon contrat du 10 novembre 2018, A.________ a été

engagé en qualité de "sandwich artist", avec horaires

irréguliers, pour la société B.________, pour une durée indéterminée, avec une

date d’entrée en service prévue le 1er décembre 2018. Le contrat limitait

l'activité à 15 heures de travail par semaine durant le semestre et plein temps

durant les vacances semestrielles (art. 13.4).

Cet emploi a été avalisé par le Service de l’emploi

(SDE) le 12 novembre 2018, avec la précision que la prise d'emploi ne pouvait

intervenir qu'à la condition que l'intéressé soit en possession d'un titre de

séjour valable pour la durée de l'activité lucrative.

H.

A.________ a requis des prestations de l’assurance chômage à compter du

1er novembre 2018.

I.

Au mois de décembre 2018, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu’en juillet 2019, au motif qu’il avait besoin d’un

temps supplémentaire pour perfectionner son français afin de pouvoir se

présenter aux examens. Le SPOP lui a demandé de lui transmettre ses notes et résultats

d'examens depuis le début de sa maîtrise en 2016. En réponse à cette demande,

l'intéressé a produit le résultat de la session de juin 2018, dont il ressort

qu'il avait échoué à l'examen de méthodes d'analyse statistique.

Le 20 décembre 2018, le SPOP a informé A.________

qu’il s’apprêtait à rendre une décision négative, relevant qu’il n’avait obtenu

aucun crédit sur les 2 précédentes années, de sorte que le terme de ses études

semblait être reporté à 2020. Or, les 7 ans de séjour déjà effectués, cumulés

aux 2 ans à venir, amènerait la durée de ses études à 9 ans, ce qui dépassait

la durée maximale de 8 ans autorisée. Il lui rappelait en outre qu’il estimait

le but de son séjour comme atteint.

A.________ a maintenu sa demande dans ses

déterminations du 9 janvier 2019, précisant que la première partie de ses

études avait eu lieu en anglais et qu’il avait vraiment besoin de perfectionner

son français pour obtenir ce nouveau diplôme. Il a produit une copie de ses

billets d’avion pour le Ghana (avec escale au Portugal), réservés pour le 31

août 2019.

Le 21 janvier 2019, au vu de l’engagement de

l’intéressé à quitter la Suisse le 31 août 2019 et à titre exceptionnel, le

SPOP a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 5 septembre 2019, précisant

que toute prolongation ultérieure était d'ores et déjà exclue.

J.

Le 2 juillet 2019, A.________ a requis la prolongation de son

autorisation de séjour en vue de poursuivre son activité lucrative auprès de B.________,

à raison d'environ 30 heures de travail hebdomadaires.

Il a conclu un nouveau contrat de travail avec cette

société le 20 septembre 2019, dans lequel le nombre d'heures n'était plus

limité à 15 heures par semaine. Fondée sur ce contrat, B.________ a requis une

autorisation de travail auprès du SDE. Cependant, par courriel du 20 septembre

2019 adressé au SDE, la société a retiré la demande. Elle expliquait avoir été

informée de l'impossibilité d'engager A.________ pour un emploi non qualifié puisque

celui-ci avait désormais terminé ses études et devait chercher un emploi dans

son domaine.

K.

Le 20 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser

la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendu.

Le 1er mai 2020, agissant par

l’intermédiaire de son conseil, A.________ s’est déterminé, soutenant se

trouver dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS

142.20) et 31 al. 1 OASA de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Il invoquait sa bonne intégration, sa situation financière stable

ainsi que la durée de son séjour en Suisse et l’absence de possibilités de

réintégration au Ghana, où il ne possédait plus d’attaches.

Il a produit notamment une douzaine d'attestations

de connaissances et amis en Suisse rencontrés dans le cadre de ses études, de son

travail ou encore de la communauté chrétienne lausannoise qu'il fréquente, faisant

état de sa bonne intégration et de sa maîtrise du français.

Il a en outre produit une attestation de son

supérieur hiérarchique auprès de B.________, attestant de ses qualités

d'employé motivé et fiable. Selon son certificat de salaire auprès de cette

société, il a perçu revenu total net de 23'239 fr. en 2019.

Il a également travaillé au sein de la société ********

pour la période du 25 mai au 31 décembre 2019, pour un salaire net total de

9'175 francs. Par ailleurs, il a versé au dossier un lot de documents

relatifs à ses postulations récentes.

Son casier judiciaire est vierge, selon extrait du

17 avril 2020.

A.________ a par ailleurs produit une attestation du

20 avril 2020 signée par le gérant du café C.________, à ********, indiquant

qu'il lui proposait un emploi en qualité d'assistant-gérant à compter du 27

avril 2020, à la condition que son autorisation de séjour soit renouvelée dans

les meilleurs délais.

L.

Par décision du 30 juin 2020, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité

a considéré que le but du séjour de l'intéressé avait été atteint, relevant

qu'il s'était engagé à plusieurs reprises à quitter la Suisse à l'issue de ses

études. En outre, l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel

d'extrême gravité. En effet, même s'il résidait en Suisse depuis 2011 et

semblait bien intégré, il était en bonne santé et avait passé la majeure partie

de sa vie dans son pays d'origine, de sorte qu'il y conservait des attaches

importantes, et sa réinsertion ne devait pas poser de problème insurmontable.

M.

Par acte du 31 juillet 2020, sous la plume de ses conseils, A.________ a

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce

sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement qu’une

nouvelle autorisation de séjour lui est accordée, et plus subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le recourant se prévaut d'un cas d'extrême gravité

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Il invoque en

particulier son absence d'attaches au Ghana, dès lors que l'entier de sa

famille aurait émigré hors de son pays d'origine. A l'appui de cette

affirmation, il produit des déclarations écrites de sa mère, aux Etats-Unis, de

son père et ses trois frères, en Italie, de ses sœurs, au Royaume-Uni et en

Allemagne, qui attestent tous, en substance, qu'il ne possède plus aucun lien

familial direct au Ghana, ce qui rendrait très difficile sa réintégration dans

ce pays, vu le coût élevé des logements et le fort taux de chômage qui y

sévirait. Le recourant invoque en outre les risques liés à l'épidémie de

Covid-19, expliquant que les infrastructures médicales sont plus difficiles

d'accès au Ghana. Il se prévaut par ailleurs de sa bonne intégration, au regard

de la longue durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français, les

témoignages de ses amis et connaissances, notamment au sein de la communauté

chrétienne dans laquelle il est actif, le fait qu'il n'a ni condamnation ni

poursuites et qu'il est financièrement indépendant. Sous l'angle de sa

situation professionnelle, le recourant se prévaut de la proposition du café C.________

pour le poste d'associé-gérant à compter du 27 avril 2020. Il a également

produit des copies de ses postulations effectuées depuis le mois d'avril 2020,

dont certaines pour des emplois dans son domaines d'études.

Dans ses déterminations du 19 août 2020, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 26 août 2020,

confirmant les conclusions prises au pied de son recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de

trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Ressortissant du Ghana, le recourant s'est vu octroyer en 2011 une

autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 27 LEI et sur les art. 23

et 24 OASA. Le recourant ne conteste pas que le but initial de son séjour ait

été atteint; il n'invoque pas vouloir entreprendre une éventuelle autre

formation complémentaire. Il requiert aujourd'hui la prolongation de son

autorisation de séjour afin d'exercer une activité lucrative, invoquant un

droit de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1

LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son d'intégration.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31.

OASA, qui prévoit ce qui suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1

OASA, a la teneur suivante:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation".

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

b) Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF

138.

II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). De

même, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation

de séjour (cf. PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5a et les références citées,

en particulier ATF 130 II 39 consid. 3).

La durée d'un séjour temporaire pour études ou d'un

séjour comme requérant d'asile ou encore d'un séjour illégal ou d'un séjour

précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une

procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure

de recours) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors

seulement dans une mesure très restreinte (cf. PE.2019.0263 du 6 janvier 2020

consid. 2b/aa et les références citées).

En particulier, les autorisations de séjour pour

études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour

qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur

pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et

liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,

arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en

Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas

le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour

pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. (cf.

parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3;2A.6/2004 du 9

mars 2004 consid. 2). Par ailleurs, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir

de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), eu égard au caractère temporaire

d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère

précisément pas un droit de séjour durable (TF 2C_361/2019 du 17 avril 2019

consid. 3 et la référence citée). Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3 LEI,

les étudiants ne peuvent compter sur l'obtention d'un permis de séjour à

l'issue de leurs études (PE.2018.0234 du 26 juin 2019 consid. 5b/aa).

c) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il n'a

plus de liens avec son pays. En particulier, aucun membre de sa famille directe

ne résiderait encore au Ghana, de sorte qu'en cas de retour il s'y trouverait

seul, alors qu'un fort taux de chômage y sévirait, notamment pour les personnes

diplômées. Il souligne qu’il a tout son cercle d'amis en Suisse, pays dans

lequel il s'est parfaitement intégré et où il fréquente une communauté

chrétienne.

Le recourant s'est engagé à plusieurs reprises à

quitter la Suisse après avoir terminé ses études, que ce soit au moment de sa

requête initiale formée depuis le Ghana, en 2011, puis lors de son changement

de formation après son échec définitif en sciences actuarielles en 2012. A ce

moment-là, il s'est à nouveau engagé par écrit à rentrer dans son pays

d'origine à l'issue de ses études de méthodologie d'enquête et opinions

publiques, pour lesquelles il a obtenu un master en 2016. Il a ensuite requis

de pouvoir entreprendre des études de politique et management publics, expliquant

que ce master revêtait "une importance capitale dans [son] cursus"

en ce que les compétences à acquérir faisaient, selon lui, "cruellement

défaut dans le contexte des Etats en développement comme le [sien]" et

pouvaient lui ouvrir "beaucoup d'opportunités une fois rentré au

pays". Le SPOP a alors prolongé son autorisation de séjour par décision

du 1er juin 2017 jusqu'à l'automne 2018, en précisant qu'aucune

prolongation ne lui serait ensuite octroyée. Il n'est cependant pas parvenu à

terminer cette formation. En janvier 2019, il a obtenu une ultime prolongation

de son autorisation de séjour jusqu'au 5 septembre 2019, sur la base de la production

de ses billets d'avion pour le 31 août 2019. Manifestement, le recourant a

toujours été pleinement conscient de son obligation de quitter la Suisse à

l'issue de ses études.

S'il y a certes lieu de saluer l'intégration du

recourant, qui maîtrise le français et s'est manifestement construit un cercle

d'amis en Suisse, où il a été indépendant financièrement durant ses études,

force est de constater que sa situation n’est pas constitutive d’un cas

individuel d’une extrême gravité. Arrivé en Suisse il y a 9 ans, à l'âge de 27

ans, le recourant a passé son enfance, son adolescence ainsi que la majorité de

sa vie d'adulte au Ghana. Le fait que les parents et les frères et sœurs du

recourant aient quitté le pays n'apparaît pas non plus propre à retenir un cas

d'extrême gravité, dès lors que le recourant est majeur et conserve des liens

avec son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu relativement récemment,

soit, selon ses dires, en 2016 et en 2017. Au demeurant, les membres de sa

famille dont il produit des attestations résident entre l'Italie, le

Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis, de sorte que le recourant ne

conserve pas davantage de liens avec eux en restant en Suisse. Quoi qu'il en

soit, même à considérer que toute sa famille vivrait hors du Ghana, il a passé

la majeure partie de sa vie dans ce pays. Le recourant, qui dispose d'une

formation universitaire, est encore jeune, non marié et sans enfants. Il n'a

pas d'attache familiale en Suisse. Son intégration dans son pays d'origine,

même non aisée en raison des conditions économiques du pays, n'apparaît pas de

nature à présenter des difficultés insurmontables.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant fait valoir que le Ghana connaîtrait une forte hausse des

cas de Covid-19 et que l'accès aux soins y serait plus compliqué qu'en Suisse,

ce qui s'opposerait à un renvoi dans cet Etat.

Il n'apparaît pas que le recourant, qui n'invoque

pas souffrir d'un problème de santé, puisse se prévaloir de difficultés d'accès

aux soins au Ghana en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette

crise étant mondiale et les risques de complication qui y sont liées existant

également en Suisse.

On relèvera que selon l'art. 64d al. 1 LEI, la

décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30

jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est

prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa

directive du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance

3.

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3

COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse",

le SEM a notamment indiqué, s'agissant des "délais"

(ch. 3.3), que les dispositions du droit des étrangers continuaient de

s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une

marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire

actuelle. Il en découle que l'autorité intimée doit tenir compte dans toute la

mesure utile des possibilités effectives pour le recourant de se rendre dans

son pays d'origine - s'agissant tant des mesures prises par les autorités

suisses et de son pays d'origine en lien avec la situation sanitaire que des

vols disponibles. L'intéressé conserve pour le reste la possibilité, le cas

échéant, de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour (cf. PE.2020.0124 du

30.

septembre 2020 consid. 3).

4.

Le recourant invoque une promesse d'embauche en qualité d'associé-gérant

d'un café.

a) Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour

en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues

par la présente loi.

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure un

ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d.n Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en

Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement

(let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit

d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre

provisoire (let. d) et les personnes auxquelles une protection provisoire

a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité

lucrative (let. e). L'art. 21 al. 4 LEI précise qu'en dérogation à l’al. 1, un

étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son

activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il

est admis à titre provisoire pendant six mois à compter de la fin de sa

formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle

activité.

L'art. 40 al. 2 LEI prévoit que lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Dans le canton de

Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a

de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11).

L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de

l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le

Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV

142.11). Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre

motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du

SDE, conformément à la jurisprudence constante (PE.2019.0307 du 1er octobre

2019.

consid. 5 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas d'une

décision du SDE qui l'autoriserait à exercer une activité lucrative. La requête

formulée en ce sens par la société de restauration qui l'employait déjà durant

ses études a été retirée le 20 septembre 2019. Quant à la déclaration du gérant

d'un café, qui souhaite l'engager moyennant qu'il dispose d'une autorisation de

séjour, elle n'apparaît pas confirmée par une demande d'emploi en faveur du

recourant. Au demeurant, cet emploi est manifestement sans lien avec ses études

(art. 21 al. 4 LEI), et il est a priori douteux qu’aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’ait pu être

trouvé (art. 21 LEI).

Ce grief doit également être rejeté.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant,

qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juin 2020 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.