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Décision

PE.2020.0158

CDAP - PE.2020.0158 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2020Français24 min

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en

Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leurs

enfants sont nés en Suisse en 1992, 1996 et 1997. Ils ont été admis

provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2

septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.

B.

Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Saisie d’un

recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 auquel on renvoie tant

en fait qu’en droit, a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la

décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au

SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et

nouvelle décision (III.).

Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, auquel il est

renvoyé en fait et en droit, le recours formé par l’intéressé a partiellement

été admis (I.), la décision du SPOP, annulée en tant que ce dernier était tenu

de quitter immédiatement la Suisse (II.) et la cause, renvoyée au SPOP pour

nouvelle décision impartissant à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse,

conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.). Dite décision a été

confirmée pour le surplus (IV.). Saisi par A.________ d’un recours en matière

de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté, par arrêt 2C_278/2019

du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit.

Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de

quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au

31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de

nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3

septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et

subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau

délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27

février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé (I.),

annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter la

Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation d’un

nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6 de

l’arrêt (III). On se réfère à cet arrêt également, tant en fait qu’en droit.

C.

Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 10

juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu’une non

observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de mesures de

contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis l’octroi

d’une prolongation de trois mois de ce délai; à l’appui de cette demande, son

mandataire a invoqué les circonstances suivantes:

«(…)

1. M.

A.________ est toujours en traitement notamment de physiothérapie à ********.

Je produis en annexe une attestation ainsi que la liste des rendez- vous.

2. M.

A.________ est toujours en traitement médical au Centre psychiatrique ********.

3. Swica,

au vu des problèmes encourus, suite aux opérations neurologiques subies

par le client lui a écrit un courrier sollicitant de sa part le dépôt d'une demande

Al. C'est une démonstration qu'effectivement sa situation administrative

en Suisse doit être réglée et qu'il doit pouvoir entreprendre les démarches

adéquates.

4. Une

nouvelle évaluation médicale est en cours qui va certainement entrainer de

nouvelles opérations dont on a déjà démontré qu'elles ne pouvaient pas être

faites dans le pays d'origine du recourant.

5. Par

ailleurs, la situation de pandémie au Kosovo, actuellement en train de s'aggraver,

fait qu'il est irresponsable d'envisager d'y renvoyer deux personnes

à risque comme M. A.________ et son épouse. Ce serait contraire à toute

prescription de sécurité.

(…)»

Dans sa décision du 10 juillet 2020, le SPOP a

traité cette demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 28

août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée (chiffre 1).

En outre, il a dit que A.________ restait tenu de quitter immédiatement la

Suisse (chiffre 2).

D.

Par acte de recours du 13 août 2020, A.________ s’est pourvu auprès de

la CDAP contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut

principalement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvel examen de la

demande de prolongation du délai de départ. Subsidiairement, il conclut à ce

qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 10

septembre 2020, il propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

A.________ s’est déterminé le 23 septembre 2020 sur

la réponse du SPOP; il explique ne pas avoir présenté au SPOP une demande de

nouvel examen et maintient ses conclusions tendant à la prolongation du délai

de départ, ajoutant qu’il devrait subir une intervention chirurgicale dans le

courant du mois de mars 2021 (ablation d’une hernie discale).

Dans ses déterminations, du 28 septembre 2020, le

SPOP, tout en maintenant ses conclusions, a indiqué qu’un nouveau de délai de

départ serait imparti à l’intéressé, dès que la décision attaquée sera devenue

exécutoire; il ajoute que ce nouveau délai de départ tiendrait compte d’une

éventuelle intervention chirurgicale que A.________ devrait subir.

E.

Constatant que les dernières explications du SPOP comportaient un

engagement qui lui semblait répondre à la demande de A.________ et s’interrogeant

sur l’objet du recours, le juge instructeur, par avis du 3 novembre 2020, a

prié le SPOP d’indiquer si la décision attaquée était maintenue ou au

contraire, rapportée dans le sens des considérants 5 et 6 de l’arrêt

PE.2019.0363 du 27 février 2020.

Dans ses déterminations du 5 novembre 2020, le SPOP

rappelle que, dans sa demande, A.________ avait expressément requis que sa

situation administrative en Suisse soit réglée. Dès lors, il s’est déclaré prêt

à notifier à l’intéressé un nouvel avis de départ, prenant en compte l’engagement

du 28 septembre 2020, pour autant que le recours soit retiré. Pour le cas où le

recours était maintenu, le SPOP maintiendrait ses conclusions.

Pour sa part, dans ses dernières déterminations du 16

novembre 2020, A.________ rappelle que sa demande n’a d’autre but que d’obtenir

une prolongation du délai de départ qui lui a été imparti. Au vu de la position

du SPOP, il maintient son recours, tout en invitant ce dernier à rapporter la

décision attaquée. Il réclame en outre l’allocation de dépens.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, «le cas échéant»,

la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement. Pour des motifs

qui ont déjà été explicités dans les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363,

auxquels il est renvoyé, il ne sera pas donné suite à cette réquisition et le

Tribunal statuera sur le vu du dossier.

3.

Il importe en premier lieu de se pencher sur l’objet du recours.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision

attaquée est jointe au recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là

(al. 2). En procédure administrative, l’objet du litige est

circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD).

b) La décision attaquée dans le cas d’espèce

prononce, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de nouvel examen de

la décision négative du 28 août 2018 et subsidiairement, la rejette. Elle enjoint

en outre au recourant de quitter immédiatement la Suisse. Le recourant fait

valoir que l’autorité intimée se serait en quelque sorte méprise sur le contenu

et la portée de sa demande du 8 juillet 2020. Il rappelle que celle-ci avait exclusivement

pour but d’obtenir une prolongation du délai qui lui avait été imparti au 10

juillet 2020 pour quitter la Suisse. En revanche, il ne s’agissait pas pour lui

de requérir, comme la décision attaquée le retient, le nouvel examen de la

décision négative du 28 août 2018, entrée en force depuis lors. Il fait grief à

l’autorité intimée de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation du

délai de départ et demande que le dossier soit retourné à celle-ci, afin

qu’elle rende une décision sur ce point.

Pour sa part, l’autorité intimée objecte aux

explications du recourant que, dans la demande précitée, ce dernier avait

expressément requis que sa situation administrative en Suisse soit réglée.

C’est la raison pour laquelle elle a considéré cet acte comme une demande de

nouvel examen.

On peut laisser indécise la question de savoir si,

dans sa demande initiale, le recourant avait ou non requis le réexamen de la

décision négative du 28 août 2018. Dans son recours, ce dernier conclut, à

titre principal, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour

nouvel examen de la demande de prolongation du délai de départ qui lui a été

imparti le 10 juin 2020. Subsidiairement, il a sans doute conclu à ce qu’il

soit entré en matière sur sa demande de reconsidération. Toutefois, il ressort

sans la moindre ambiguïté des écritures du recourant du 23 septembre 2020,

ainsi que de celles du 16 novembre 2020, que ce dernier s’en prend à la

décision attaquée, uniquement en tant qu’elle ne se prononce pas sur sa demande

de prolongation du délai de départ qui lui a été imparti. Force est ainsi de

constater que le recourant a retiré sa conclusion subsidiaire.

c) L’objet du recours a donc trait à la prolongation

du délai de départ imparti au recourant le 10 juin 2020; il est ainsi

exclusivement dirigé contre le chiffre 2 de la décision de l’autorité intimée

du 10 juillet 2020.

4.

a) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement

et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, commet un déni de

justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un

recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128

II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Il y a aussi

déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son

pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).

S’il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai

2015.

consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28

mars 2013, consid. 3 et les arrêts cités; cf. arrêt du Tribunal administratif

fédéral [ATAF] 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L’autorité de

recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de statuer à bref délai, voire

au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,

Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009, p. 704).

b) Le recourant fait l’objet d’un prononcé de renvoi

définitif. Dans son arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la CDAP a renvoyé la

cause à l’autorité intimée uniquement afin qu’un nouveau délai soit imparti au

recourant pour quitter la Suisse. En exécution de ce qui précède, l’autorité

intimée a fixé au recourant, le 10 juin 2020, un nouveau délai au 10 juillet

2020.

Or, le 8 juillet 2020, le recourant a demandé que ce délai soit prolongé

de trois mois, mettant en avant la poursuite d’un traitement médical de

physiothérapie. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a indiqué que le

recourant demeurait tenu de quitter immédiatement la Suisse. Elle a,

implicitement, refusé de prolonger ce délai comme le demandait le recourant.

C’est par conséquent en vain que ce dernier se plaint d’un déni de justice. Il

n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à tout le moins

pour ce motif.

5.

Le 10 juin 2020, l’autorité intimée a imparti au recourant un délai au

10.

juillet 2020 pour quitter la Suisse. Par décision formelle du 10 juillet

2020, elle a refusé d’octroyer au recourant une prolongation de ce délai de

départ, en retenant que ce dernier restait tenu de quitter immédiatement la

Suisse. Le recourant a requis la prolongation de ce délai; il requiert la

suspension de l’exécution de son renvoi pour des motifs médicaux.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur

de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de

départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de

départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient (2ème phrase). Cette dernière

exigence découle des prescriptions imposées à la Suisse en relation avec la

reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les

Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

(cf. art. 7 de cette directive; v. arrêts du Tribunal fédéral 2C_952/2011 du 19

décembre 2011;2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.2). Il peut s’agir

notamment de problèmes de santé, de raisons familiales ou d’un long séjour

préalable (FF 2009 p. 8043s., not. 8055). Sous l’angle du principe de la proportionnalité,

plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être

généreux (Danièle Revey, in: Code annoté de droit des migrations, Vol.

II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne 2017, n°6 ad art. 64d LEtr). Il a été jugé sur

ce point qu’un séjour s’étendant sur une période de onze ans devait être

considéré comme étant de longue durée au sens de la disposition précitée, de

sorte qu’impartir un délai de départ de trente jours à un ressortissant

étranger dans cette situation était contraire au principe de la proportionnalité

(arrêt 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.3). A l’inverse, un délai de

départ plus court peut se justifier lorsque la personne savait depuis longtemps

qu’elle courait un risque sérieux d’être obligée de quitter la Suisse (Revey,

ibid., réf. citée).

A teneur de l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque:

«a. la

personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics

ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b. des

éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire

à l’exécution du renvoi;

c. une

demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement

infondée ou frauduleuse;

d. la

personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission,

par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;

e. la

personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières

Schengen (art. 64c, al. 1, let. b);

f. la

personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin

(art. 64a).»

L’art. 64d al. 3 LEI

précise que les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée

entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:

«a. cette

personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;

b. son

comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions

des autorités;

c. cette

personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.»

Au surplus, s’agissant de l’exécution du renvoi, on

rappelle que, vu l’art. 69 al. 3 LEI, l’autorité compétente peut

reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée

lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la

personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle

délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la

personne concernée.

b) En

l’occurrence, la décision du 28 août 2018 étant définitive et exécutoire

(en dernier lieu, arrêt PE.2019.0363 du 17 février 2020), il n’y a pas lieu de

revenir sur le renvoi du recourant, dans son principe. Demeure cependant

litigieuse la question du délai de son départ de Suisse.

aa) En premier lieu, on relève que le recourant

conclut à l'annulation de la décision attaquée quant au délai qui lui a été

imparti pour quitter la Suisse et le renvoi de la cause à l'autorité intimée,

afin que lui soit fixé un nouveau délai de départ. Formellement,

on peut se demander si une telle conclusion a encore un objet (v. sur ce point,

arrêt PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3). En effet, le recourant

s’est vu impartir, le 10 juin 2020, un délai de départ au 10 juillet 2020. Dès

lors, la décision attaquée, du 10 juillet 2020, aux termes de laquelle "[le recourant] reste tenu de

quitter immédiatement la Suisse" doit être comprise en relation avec la correspondance de

l’autorité intimée, du 10 juin 2020, qui fixe les modalités du renvoi, et considérée,

à tout le moins sur ce volet, comme une confirmation de cette décision

matérielle. Or, ce délai au 10 juillet 2020

est désormais échu, le séjour du recourant ayant néanmoins été toléré dans

l'intervalle, au bénéfice de l'effet suspensif dont le présent recours a été

assorti (cf. art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD). Par conséquent, il appartiendra de

toute façon à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, sans

qu'il y ait lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point, ce qui rend le

recours dénué d’intérêt actuel à son admission (v. sur cette notion, ATF 142 I

135.

consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 131 I 153 consid. 1.2

p. 157; arrêt 8C_767/2016 du 7 août 2017 consid. 6.2).

Il n’est pas exclu toutefois

que, statuant à nouveau, l’autorité intimée enjoigne derechef au recourant de

quitter la Suisse dans un délai de trente jours. Dans une situation de ce

genre, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et

qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question

litigieuse, il importe de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel à

l’admission du recours, un intérêt vituel étant suffisant (cf. ATF 142 I 135

consid. 1.3.1 p. 143 et la jurisprudence citée; v. ég. arrêt 1C_159/2019 du 31

décembre 2019 consid. 1.1). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

bb) Dans l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la

cause a été renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’impartir un

nouveau délai de départ au recourant, en considération de l’intervention

chirurgicale subie le 3 février 2020 (consid. 5 et 6). L’autorité intimée n’a

guère exposé les motifs l’ayant conduite à fixer à trente jours le délai de

départ de l’intéressé. Or, il sied de vérifier que ce délai, arrivé à échéance

le 10 juillet 2020, était bien conforme à la portée de l’arrêt de renvoi

précité.

A titre préliminaire, il ne fait guère de doute,

quand bien même elle est dépourvue de l’indication des voies de recours, que la

correspondance de l’autorité intimée du 10 juin 2020, fixant au recourant un

délai de départ au 10 juillet 2020, est une décision au sens matériel du terme.

Dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 64 al.

3.

LEI, cette décision était sujette à recours à la CDAP dans les trente jours,

vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Or, on constate que l’échéance du délai de départ

ainsi imparti au recourant coïncide pratiquement avec celle du délai dont le

recourant disposait pour contester la décision du 10 juin 2020. Il en résulte

une certaine insécurité juridique, puisqu’à l’échéance du délai de trente

jours, une mesure d’exécution dudit renvoi pourrait être ordonnée par

l’autorité intimée, en dépit du fait que ce renvoi aurait, entre-temps, été

attaqué en justice.

On relève à cet égard que le recourant est entré en

Suisse en 1992 et y a vécu, après le rejet de sa demande d’asile, d’abord au

bénéfice d’une admission provisoire puis, depuis 1997, au bénéfice d’une

autorisation de séjour, jusqu’à ce que le 1er novembre 2016,

l’autorité intimée refuse de prolonger celle-ci et prononce le renvoi du

recourant. Suite à l’admission partielle par la CDAP du recours contre cette

décision (arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017), l’autorité intimée a rendu une

nouvelle décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour du

recourant, le 28 août 2018, contre laquelle ce dernier a recouru en vain (arrêt

PE.2018.0378 du 20 février 2019). Cela représente au total une période de

résidence de plus de vingt-sept ans, dont pratiquement vingt-quatre au bénéfice

d’un titre de séjour valable, qui peut être considérée comme étant de longue

durée au sens de l’art. 64d al. 1, 2ème phrase, LEI. Le recourant a

requis depuis lors en vain le nouvel examen de la décision du 28 août 2018

(arrêt PE.2019.0363), afin d’obtenir la prolongation de son titre de séjour. Toutefois,

c’est uniquement grâce à l’effet suspensif dont ce dernier recours a été

assorti qu’il a pu demeurer jusqu’alors en Suisse. Certes, le recourant

n’ignorait pas, au moins depuis le rejet définitif de son recours contre la

décision du 28 août 2018, qu’il courait un risque sérieux d’être obligé de

quitter la Suisse. On peut douter cependant, au vu de la longue durée du séjour

du recourant en Suisse, qu’un délai de départ de trente jours soit conforme au

principe de la proportionnalité.

A cela s’ajoutent

les problèmes de santé du recourant, que ce dernier évoque une fois encore et qui

ont déjà fait l’objet d’un examen, notamment dans l’arrêt PE.2019.0363,

déjà cité. Dans sa réplique, il a notamment fait

état d’une intervention chirurgicale qu’il devra subir dans le courant du mois

de mars 2021 (ablation d’une hernie discale). Cette dernière circonstance, sans

doute nouvellement alléguée, doit également conduire l’autorité intimée à

impartir au recourant un délai de départ conforme à l’art. 64d al. 1, 2ème

phrase, LEI. Dans ses dernières écritures, l’autorité intimée a expressément

indiqué qu’elle fixerait un nouveau de délai de départ au recourant, en cas de

rejet (ou de retrait) de son recours, dès l’entrée en force de la décision

attaquée. Elle s’est du reste engagée à tenir compte, dans la fixation de ce

nouveau délai, d’une éventuelle intervention chirurgicale que devrait subir le

recourant.

c) Pour ces

raisons, la décision attaquée ne peut être maintenue, en tant qu’elle confirme

que le renvoi du recourant est assorti d’un délai de départ de trente

jours.

6.

a) Les considérants qui précèdent

conduisent à admettre le recours. Le chiffre 2 de la décision attaquée sera

annulé et la cause, renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle de fixer

un nouveau délai de départ au recourant, en tenant compte des éléments exposés

au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus confirmée.

b) Le sort du

recours commande de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52,

91.

et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer des dépens au recourant, qui obtient

gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD), lesquels seront mis à la charge du

Département dont dépend l’autorité intimée; ces dépens seront fixés conformément à

l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le chiffre 2 de la décision du Service de la population, du 10 juillet

2020, est annulé.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui

d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux

considérants du présent arrêt.

IV.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.