PE.2020.0158
CDAP - PE.2020.0158 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2020Français24 min
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Imogen Billotte et
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 10 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 8
juillet 2020, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai
immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en ********, A.________ est entré en
Suisse le ******** 1992 en compagnie de sa future épouse, B.________. Leurs
enfants sont nés en Suisse en 1992, 1996 et 1997. Ils ont été admis
provisoirement en Suisse et une autorisation de séjour leur a été délivrée le 2
septembre 1997; cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B.
Par décision du 1er novembre 2016, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Saisie d’un
recours de ce dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), par arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017 auquel on renvoie tant
en fait qu’en droit, a partiellement admis le recours (I.) et a annulé la
décision du 1er novembre 2016 (II.); elle a renvoyé la cause au
SPOP, pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt et
nouvelle décision (III.).
Dans sa nouvelle décision du 28 août 2018, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0378 du 20 février 2019, auquel il est
renvoyé en fait et en droit, le recours formé par l’intéressé a partiellement
été admis (I.), la décision du SPOP, annulée en tant que ce dernier était tenu
de quitter immédiatement la Suisse (II.) et la cause, renvoyée au SPOP pour
nouvelle décision impartissant à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse,
conformément au considérant 6c) de l’arrêt (III.). Dite décision a été
confirmée pour le surplus (IV.). Saisi par A.________ d’un recours en matière
de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté, par arrêt 2C_278/2019
du 27 mai 2019, auquel il est également renvoyé tant en fait qu’en droit.
Le 20 juin 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de
quitter la Suisse au 31 juillet 2019. Ce délai a été repoussé par la suite au
31 août 2019. Le 29 août 2019, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de
nouvel examen de la décision négative du 28 août 2018. Par décision du 3
septembre 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen et
subsidiairement, l’a rejetée. Il a en outre imparti à A.________ un nouveau
délai au 3 octobre 2019 pour quitter la Suisse. Par arrêt PE.2019.0363 du 27
février 2020, la CDAP a très partiellement admis le recours de l’intéressé (I.),
annulé la décision du SPOP en tant que ce dernier était tenu de quitter la
Suisse au 3 octobre 2019 (II.) et renvoyé la cause au SPOP pour fixation d’un
nouveau délai pour quitter la Suisse, conformément aux considérants 5 et 6 de
l’arrêt (III). On se réfère à cet arrêt également, tant en fait qu’en droit.
C.
Le 10 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 10
juillet 2020 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu’une non
observation de ce délai pourrait entraîner la mise en œuvre de mesures de
contrainte à son encontre. Le 8 juillet 2020, A.________ a requis l’octroi
d’une prolongation de trois mois de ce délai; à l’appui de cette demande, son
mandataire a invoqué les circonstances suivantes:
«(…)
1. M.
A.________ est toujours en traitement notamment de physiothérapie à ********.
Je produis en annexe une attestation ainsi que la liste des rendez- vous.
2. M.
A.________ est toujours en traitement médical au Centre psychiatrique ********.
3. Swica,
au vu des problèmes encourus, suite aux opérations neurologiques subies
par le client lui a écrit un courrier sollicitant de sa part le dépôt d'une demande
Al. C'est une démonstration qu'effectivement sa situation administrative
en Suisse doit être réglée et qu'il doit pouvoir entreprendre les démarches
adéquates.
4. Une
nouvelle évaluation médicale est en cours qui va certainement entrainer de
nouvelles opérations dont on a déjà démontré qu'elles ne pouvaient pas être
faites dans le pays d'origine du recourant.
5. Par
ailleurs, la situation de pandémie au Kosovo, actuellement en train de s'aggraver,
fait qu'il est irresponsable d'envisager d'y renvoyer deux personnes
à risque comme M. A.________ et son épouse. Ce serait contraire à toute
prescription de sécurité.
(…)»
Dans sa décision du 10 juillet 2020, le SPOP a
traité cette demande comme une demande de nouvel examen de sa décision du 28
août 2018, qu’il a déclarée irrecevable et subsidiairement, rejetée (chiffre 1).
En outre, il a dit que A.________ restait tenu de quitter immédiatement la
Suisse (chiffre 2).
D.
Par acte de recours du 13 août 2020, A.________ s’est pourvu auprès de
la CDAP contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut
principalement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvel examen de la
demande de prolongation du délai de départ. Subsidiairement, il conclut à ce
qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 10
septembre 2020, il propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
A.________ s’est déterminé le 23 septembre 2020 sur
la réponse du SPOP; il explique ne pas avoir présenté au SPOP une demande de
nouvel examen et maintient ses conclusions tendant à la prolongation du délai
de départ, ajoutant qu’il devrait subir une intervention chirurgicale dans le
courant du mois de mars 2021 (ablation d’une hernie discale).
Dans ses déterminations, du 28 septembre 2020, le
SPOP, tout en maintenant ses conclusions, a indiqué qu’un nouveau de délai de
départ serait imparti à l’intéressé, dès que la décision attaquée sera devenue
exécutoire; il ajoute que ce nouveau délai de départ tiendrait compte d’une
éventuelle intervention chirurgicale que A.________ devrait subir.
E.
Constatant que les dernières explications du SPOP comportaient un
engagement qui lui semblait répondre à la demande de A.________ et s’interrogeant
sur l’objet du recours, le juge instructeur, par avis du 3 novembre 2020, a
prié le SPOP d’indiquer si la décision attaquée était maintenue ou au
contraire, rapportée dans le sens des considérants 5 et 6 de l’arrêt
PE.2019.0363 du 27 février 2020.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2020, le SPOP
rappelle que, dans sa demande, A.________ avait expressément requis que sa
situation administrative en Suisse soit réglée. Dès lors, il s’est déclaré prêt
à notifier à l’intéressé un nouvel avis de départ, prenant en compte l’engagement
du 28 septembre 2020, pour autant que le recours soit retiré. Pour le cas où le
recours était maintenu, le SPOP maintiendrait ses conclusions.
Pour sa part, dans ses dernières déterminations du 16
novembre 2020, A.________ rappelle que sa demande n’a d’autre but que d’obtenir
une prolongation du délai de départ qui lui a été imparti. Au vu de la position
du SPOP, il maintient son recours, tout en invitant ce dernier à rapporter la
décision attaquée. Il réclame en outre l’allocation de dépens.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis, «le cas échéant»,
la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement. Pour des motifs
qui ont déjà été explicités dans les arrêts PE.2018.0378 et PE.2019.0363,
auxquels il est renvoyé, il ne sera pas donné suite à cette réquisition et le
Tribunal statuera sur le vu du dossier.
3.
Il importe en premier lieu de se pencher sur l’objet du recours.
a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là
(al. 2). En procédure administrative, l’objet du litige est
circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui
auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de
trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.
79.
LPA-VD).
b) La décision attaquée dans le cas d’espèce
prononce, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de nouvel examen de
la décision négative du 28 août 2018 et subsidiairement, la rejette. Elle enjoint
en outre au recourant de quitter immédiatement la Suisse. Le recourant fait
valoir que l’autorité intimée se serait en quelque sorte méprise sur le contenu
et la portée de sa demande du 8 juillet 2020. Il rappelle que celle-ci avait exclusivement
pour but d’obtenir une prolongation du délai qui lui avait été imparti au 10
juillet 2020 pour quitter la Suisse. En revanche, il ne s’agissait pas pour lui
de requérir, comme la décision attaquée le retient, le nouvel examen de la
décision négative du 28 août 2018, entrée en force depuis lors. Il fait grief à
l’autorité intimée de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation du
délai de départ et demande que le dossier soit retourné à celle-ci, afin
qu’elle rende une décision sur ce point.
Pour sa part, l’autorité intimée objecte aux
explications du recourant que, dans la demande précitée, ce dernier avait
expressément requis que sa situation administrative en Suisse soit réglée.
C’est la raison pour laquelle elle a considéré cet acte comme une demande de
nouvel examen.
On peut laisser indécise la question de savoir si,
dans sa demande initiale, le recourant avait ou non requis le réexamen de la
décision négative du 28 août 2018. Dans son recours, ce dernier conclut, à
titre principal, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvel examen de la demande de prolongation du délai de départ qui lui a été
imparti le 10 juin 2020. Subsidiairement, il a sans doute conclu à ce qu’il
soit entré en matière sur sa demande de reconsidération. Toutefois, il ressort
sans la moindre ambiguïté des écritures du recourant du 23 septembre 2020,
ainsi que de celles du 16 novembre 2020, que ce dernier s’en prend à la
décision attaquée, uniquement en tant qu’elle ne se prononce pas sur sa demande
de prolongation du délai de départ qui lui a été imparti. Force est ainsi de
constater que le recourant a retiré sa conclusion subsidiaire.
c) L’objet du recours a donc trait à la prolongation
du délai de départ imparti au recourant le 10 juin 2020; il est ainsi
exclusivement dirigé contre le chiffre 2 de la décision de l’autorité intimée
du 10 juillet 2020.
4.
a) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, commet un déni de
justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un
recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128
II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Il y a aussi
déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son
pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).
S’il est admis, le recours pour déni de justice
conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de
recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai
2015.
consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28
mars 2013, consid. 3 et les arrêts cités; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L’autorité de
recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de statuer à bref délai, voire
au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey,
Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009, p. 704).
b) Le recourant fait l’objet d’un prononcé de renvoi
définitif. Dans son arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la CDAP a renvoyé la
cause à l’autorité intimée uniquement afin qu’un nouveau délai soit imparti au
recourant pour quitter la Suisse. En exécution de ce qui précède, l’autorité
intimée a fixé au recourant, le 10 juin 2020, un nouveau délai au 10 juillet
2020.
Or, le 8 juillet 2020, le recourant a demandé que ce délai soit prolongé
de trois mois, mettant en avant la poursuite d’un traitement médical de
physiothérapie. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a indiqué que le
recourant demeurait tenu de quitter immédiatement la Suisse. Elle a,
implicitement, refusé de prolonger ce délai comme le demandait le recourant.
C’est par conséquent en vain que ce dernier se plaint d’un déni de justice. Il
n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à tout le moins
pour ce motif.
5.
Le 10 juin 2020, l’autorité intimée a imparti au recourant un délai au
10.
juillet 2020 pour quitter la Suisse. Par décision formelle du 10 juillet
2020, elle a refusé d’octroyer au recourant une prolongation de ce délai de
départ, en retenant que ce dernier restait tenu de quitter immédiatement la
Suisse. Le recourant a requis la prolongation de ce délai; il requiert la
suspension de l’exécution de son renvoi pour des motifs médicaux.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). A teneur
de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de
départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un délai de
départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient (2ème phrase). Cette dernière
exigence découle des prescriptions imposées à la Suisse en relation avec la
reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les
Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(cf. art. 7 de cette directive; v. arrêts du Tribunal fédéral 2C_952/2011 du 19
décembre 2011;2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.2). Il peut s’agir
notamment de problèmes de santé, de raisons familiales ou d’un long séjour
préalable (FF 2009 p. 8043s., not. 8055). Sous l’angle du principe de la proportionnalité,
plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être
généreux (Danièle Revey, in: Code annoté de droit des migrations, Vol.
II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne 2017, n°6 ad art. 64d LEtr). Il a été jugé sur
ce point qu’un séjour s’étendant sur une période de onze ans devait être
considéré comme étant de longue durée au sens de la disposition précitée, de
sorte qu’impartir un délai de départ de trente jours à un ressortissant
étranger dans cette situation était contraire au principe de la proportionnalité
(arrêt 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.3). A l’inverse, un délai de
départ plus court peut se justifier lorsque la personne savait depuis longtemps
qu’elle courait un risque sérieux d’être obligée de quitter la Suisse (Revey,
ibid., réf. citée).
A teneur de l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut
être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut
être fixé lorsque:
«a. la
personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics
ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b. des
éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire
à l’exécution du renvoi;
c. une
demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement
infondée ou frauduleuse;
d. la
personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission,
par l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;
e. la
personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières
Schengen (art. 64c, al. 1, let. b);
f. la
personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin
(art. 64a).»
L’art. 64d al. 3 LEI
précise que les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée
entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants:
«a. cette
personne contrevient à l’obligation de collaborer visée à l’art. 90;
b. son
comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions
des autorités;
c. cette
personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse.»
Au surplus, s’agissant de l’exécution du renvoi, on
rappelle que, vu l’art. 69 al. 3 LEI, l’autorité compétente peut
reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée
lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la
personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle
délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la
personne concernée.
b) En
l’occurrence, la décision du 28 août 2018 étant définitive et exécutoire
(en dernier lieu, arrêt PE.2019.0363 du 17 février 2020), il n’y a pas lieu de
revenir sur le renvoi du recourant, dans son principe. Demeure cependant
litigieuse la question du délai de son départ de Suisse.
aa) En premier lieu, on relève que le recourant
conclut à l'annulation de la décision attaquée quant au délai qui lui a été
imparti pour quitter la Suisse et le renvoi de la cause à l'autorité intimée,
afin que lui soit fixé un nouveau délai de départ. Formellement,
on peut se demander si une telle conclusion a encore un objet (v. sur ce point,
arrêt PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3). En effet, le recourant
s’est vu impartir, le 10 juin 2020, un délai de départ au 10 juillet 2020. Dès
lors, la décision attaquée, du 10 juillet 2020, aux termes de laquelle "[le recourant] reste tenu de
quitter immédiatement la Suisse" doit être comprise en relation avec la correspondance de
l’autorité intimée, du 10 juin 2020, qui fixe les modalités du renvoi, et considérée,
à tout le moins sur ce volet, comme une confirmation de cette décision
matérielle. Or, ce délai au 10 juillet 2020
est désormais échu, le séjour du recourant ayant néanmoins été toléré dans
l'intervalle, au bénéfice de l'effet suspensif dont le présent recours a été
assorti (cf. art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD). Par conséquent, il appartiendra de
toute façon à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ, sans
qu'il y ait lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point, ce qui rend le
recours dénué d’intérêt actuel à son admission (v. sur cette notion, ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; 131 I 153 consid. 1.2
p. 157; arrêt 8C_767/2016 du 7 août 2017 consid. 6.2).
Il n’est pas exclu toutefois
que, statuant à nouveau, l’autorité intimée enjoigne derechef au recourant de
quitter la Suisse dans un délai de trente jours. Dans une situation de ce
genre, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et
qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question
litigieuse, il importe de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel à
l’admission du recours, un intérêt vituel étant suffisant (cf. ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 p. 143 et la jurisprudence citée; v. ég. arrêt 1C_159/2019 du 31
décembre 2019 consid. 1.1). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
bb) Dans l’arrêt PE.2019.0363 du 27 février 2020, la
cause a été renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle d’impartir un
nouveau délai de départ au recourant, en considération de l’intervention
chirurgicale subie le 3 février 2020 (consid. 5 et 6). L’autorité intimée n’a
guère exposé les motifs l’ayant conduite à fixer à trente jours le délai de
départ de l’intéressé. Or, il sied de vérifier que ce délai, arrivé à échéance
le 10 juillet 2020, était bien conforme à la portée de l’arrêt de renvoi
précité.
A titre préliminaire, il ne fait guère de doute,
quand bien même elle est dépourvue de l’indication des voies de recours, que la
correspondance de l’autorité intimée du 10 juin 2020, fixant au recourant un
délai de départ au 10 juillet 2020, est une décision au sens matériel du terme.
Dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 64 al.
3.
LEI, cette décision était sujette à recours à la CDAP dans les trente jours,
vu l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Or, on constate que l’échéance du délai de départ
ainsi imparti au recourant coïncide pratiquement avec celle du délai dont le
recourant disposait pour contester la décision du 10 juin 2020. Il en résulte
une certaine insécurité juridique, puisqu’à l’échéance du délai de trente
jours, une mesure d’exécution dudit renvoi pourrait être ordonnée par
l’autorité intimée, en dépit du fait que ce renvoi aurait, entre-temps, été
attaqué en justice.
On relève à cet égard que le recourant est entré en
Suisse en 1992 et y a vécu, après le rejet de sa demande d’asile, d’abord au
bénéfice d’une admission provisoire puis, depuis 1997, au bénéfice d’une
autorisation de séjour, jusqu’à ce que le 1er novembre 2016,
l’autorité intimée refuse de prolonger celle-ci et prononce le renvoi du
recourant. Suite à l’admission partielle par la CDAP du recours contre cette
décision (arrêt PE.2016.0443 du 19 avril 2017), l’autorité intimée a rendu une
nouvelle décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour du
recourant, le 28 août 2018, contre laquelle ce dernier a recouru en vain (arrêt
PE.2018.0378 du 20 février 2019). Cela représente au total une période de
résidence de plus de vingt-sept ans, dont pratiquement vingt-quatre au bénéfice
d’un titre de séjour valable, qui peut être considérée comme étant de longue
durée au sens de l’art. 64d al. 1, 2ème phrase, LEI. Le recourant a
requis depuis lors en vain le nouvel examen de la décision du 28 août 2018
(arrêt PE.2019.0363), afin d’obtenir la prolongation de son titre de séjour. Toutefois,
c’est uniquement grâce à l’effet suspensif dont ce dernier recours a été
assorti qu’il a pu demeurer jusqu’alors en Suisse. Certes, le recourant
n’ignorait pas, au moins depuis le rejet définitif de son recours contre la
décision du 28 août 2018, qu’il courait un risque sérieux d’être obligé de
quitter la Suisse. On peut douter cependant, au vu de la longue durée du séjour
du recourant en Suisse, qu’un délai de départ de trente jours soit conforme au
principe de la proportionnalité.
A cela s’ajoutent
les problèmes de santé du recourant, que ce dernier évoque une fois encore et qui
ont déjà fait l’objet d’un examen, notamment dans l’arrêt PE.2019.0363,
déjà cité. Dans sa réplique, il a notamment fait
état d’une intervention chirurgicale qu’il devra subir dans le courant du mois
de mars 2021 (ablation d’une hernie discale). Cette dernière circonstance, sans
doute nouvellement alléguée, doit également conduire l’autorité intimée à
impartir au recourant un délai de départ conforme à l’art. 64d al. 1, 2ème
phrase, LEI. Dans ses dernières écritures, l’autorité intimée a expressément
indiqué qu’elle fixerait un nouveau de délai de départ au recourant, en cas de
rejet (ou de retrait) de son recours, dès l’entrée en force de la décision
attaquée. Elle s’est du reste engagée à tenir compte, dans la fixation de ce
nouveau délai, d’une éventuelle intervention chirurgicale que devrait subir le
recourant.
c) Pour ces
raisons, la décision attaquée ne peut être maintenue, en tant qu’elle confirme
que le renvoi du recourant est assorti d’un délai de départ de trente
jours.
6.
a) Les considérants qui précèdent
conduisent à admettre le recours. Le chiffre 2 de la décision attaquée sera
annulé et la cause, renvoyée à l’autorité intimée à charge pour elle de fixer
un nouveau délai de départ au recourant, en tenant compte des éléments exposés
au considérant qui précède. Dite décision sera au surplus confirmée.
b) Le sort du
recours commande de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52,
91.
et 99 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer des dépens au recourant, qui obtient
gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD), lesquels seront mis à la charge du
Département dont dépend l’autorité intimée; ces dépens seront fixés conformément à
l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le chiffre 2 de la décision du Service de la population, du 10 juillet
2020, est annulé.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui
d’impartir un nouveau délai de départ à A.________, conformément aux
considérants du présent arrêt.
IV.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs.
Lausanne, le 25 novembre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.