PE.2020.0170
CDAP - PE.2020.0170 - 2020-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
21 octobre 2020Français19 min
l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente, M. André Jomini et M.
Alex Dépraz, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Yann OPPLIGER, avocat, à Renens VD,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 6 juillet 2020 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais et français, A.________ est né le ******** 1977.
Venu travailler en Suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
frontalière entre 1999 et 2002. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour dès
2002, puis d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
Il s'est marié en 1999 et a eu deux enfants nés en
2004 et 2008. Suite à la séparation des époux, fin 2011, son épouse s'est
installée en France avec les deux enfants. Le divorce a été prononcé en 2018.
Sur le plan professionnel, il a été successivement
gérant d'un restaurant Coop, monteur-télécom pour diverses entreprises, puis a
travaillé dans des kiosques avant son licenciement en 2012. Après une période
de chômage, il a travaillé comme gérant d'un salon de massage avant son
licenciement en novembre 2014.
Par jugement prononcé le 16 février 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné
pour avoir conduit alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire (en
raison d'un taux d'alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 23
jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à
une amende de 600 francs.
Par jugement rendu le 12 janvier 2018 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été
condamné pour blanchiment, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit
contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les stupéfiants,
crime en bande contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier contre la
loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté de 42 mois et à une amende de 300 francs. Le
jugement précité retient en particulier une lourde culpabilité, l'intéressé
ayant mis en place un trafic de produits stupéfiants important pendant
plusieurs années, activité dont il était l'initiateur, l'organisateur et le
meneur.
B.
Le 16 octobre 2018, le Chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________
et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Il a considéré que la révocation
de son autorisation d'établissement se justifiait tant en application de
l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20), que de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (LEI). Il
exposait que le jugement rendu le 12 janvier 2018 retenait que la culpabilité
de l'intéressé était lourde, qu'il avait mis en place un trafic de produits
stupéfiants important pendant plusieurs années, qu'il avait déjà été inquiété
auparavant pour un trafic de produits stupéfiants en France et que le concours
d'infractions avec le blanchiment d'argent constituait une circonstance
aggravante. Il ajoutait que lorsque les
infractions commises étaient particulièrement graves, le risque de récidive
n'avait pas à s'imposer avec une acuité particulière. Le Chef du DEIS retenait
par ailleurs que l'intéressé, malgré l'intérêt qu'il avait à rester en Suisse
où il résidait depuis 2002 et où vivait sa compagne, ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement
poussée. En outre, un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à
l'âge de 25 ans, ne saurait lui poser des problèmes insurmontables.
A.________ a interjeté recours contre cette décision
le 21 novembre 2018, devant de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il expliquait vivre en concubinage avec sa nouvelle
compagne, ressortissante suisse. Il soutenait parler mieux français que
portugais et n'avoir ni activité professionnelle ni amis au Portugal. Il avait
par ailleurs produit un contrat de mission en cours depuis le 28 mai 2018
auprès de ******** en tant que monteur télécom, pour une durée indéterminée. Il
avait également produit des attestations de travail favorables établies par ********,
le 2 août 2018, et par ********, le 13 novembre 2018, ainsi que des déclarations
de collègues de travail et de sa compagne. Il avait également produit un
jugement en langue portugaise de divorce par consentement mutuel prononcé le 22
mars 2018 par le "Tribunal Judicial da Comarca de Braga" (Portugal),
concernant le recourant et son ex-épouse.
C.
Par arrêt du 18 décembre 2019 rendu dans la cause PE.2018.0463, la CDAP
a rejeté le recours formé par A.________, considérant que le recourant
réalisait le motif de révocation de l'art. 63 al.1 let. a LEI et celui de
l'art. 62 al.1 let. b LEI permettant la révocation même en cas de séjour légal
et ininterrompu d'une durée supérieure à quinze ans. En effet, sa réinsertion
apparaissait encore trop récente pour permettre d'émettre un pronostic
rassurant en termes de risques de récidive. Sur le plan de la proportionnalité,
le Tribunal a retenu que, malgré la durée du séjour en Suisse, le recourant y était
arrivé quand il était déjà adulte. Outre le fait que ses enfants vivaient en
France, il avait gardé d'autres liens avec la France et le Portugal. Quant à la
relation entretenue avec sa compagne en Suisse, elle ne correspondait pas à une
relation de concubinage stable au sens de l'art. 8 CEDH. Sur le plan
professionnel, s'il semblait donner satisfaction à ses employeurs, son
intégration professionnelle ne sortait pas de l'ordinaire. En conséquence,
l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester
en Suisse.
D.
Le 21 avril 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________,
sous la plume de son conseil, contre l'arrêt cantonal (arrêt TF 2C_113/2020),
retenant que malgré son long séjour en Suisse, il présentait, vu la lourde
condamnation prononcée à son encontre et son manque de prise de conscience face
à la gravité des faits, une menace réelle et d'une certaine gravité à l'ordre
public (art. 5 par.1 annexe I ALCP). La révocation litigieuse était en outre
proportionnée (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 LEI).
E.
Le 19 juin 2020, A.________ a sollicité du DEIS le réexamen de la
décision du 16 octobre 2018, au motif que sa compagne allait donner naissance à
un enfant au mois de septembre 2020. Il soutenait que la décision de renvoi
prononcée à son encontre n'était de ce fait plus soutenable au regard des art.
96 LEI et 8 CEDH.
A l'appui de sa demande, A.________ a produit une
attestation médicale du 26 février 2020 de la médecin-gynécologue de sa
compagne, attestant que celle-ci était enceinte de 11 semaines et que le terme
était prévu pour le 14 septembre 2020. Il a également fourni la copie de
plusieurs échanges de courriels avec le service de l'état civil en vue de la
reconnaissance de l'enfant à naître, des fiches de salaire de sa compagne ainsi
qu'une déclaration écrite de celle-ci expliquant la volonté commune du couple
d'élever l'enfant ensemble, en Suisse.
F.
Par décision du 6 juillet 2020, le Chef du DEIS a déclaré la requête de
reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a en outre
maintenu le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse (ch. 2) et levé
l'effet suspensif en cas de recours, conformément à l'art. 80 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
G.
Par acte du 31 août 2020, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________
a formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à son
annulation, le permis d'établissement du recourant étant maintenu, subsidiairement
renouvelé, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, le recourant a conclu à la
restitution de l'effet suspensif à son recours.
Il invoque une violation de son droit d'être
entendu, ainsi qu'une violation des art. 96 LEI et 8 CEDH, vu la future
naissance de son enfant, issu de sa relation avec sa compagne suisse, ainsi que
le mariage prévu du couple, au Portugal. Il se prévaut ainsi de la protection
de leur vie familiale. Cela constitue selon lui un élément nouveau suffisamment
important pour justifier le réexamen de la décision de révocation de son
autorisation d'établissement.
Dans ses déterminations du 11 septembre 2020, le
SPOP s'en est remis à justice sur la requête de restitution de l'effet
suspensif. Le Chef du Département en a fait de même le 17 septembre 2020.
A titre préprovisionnel, la juge instructrice a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
La Cour a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans les délais et forme prescrits et transmis à l'autorité
compétente par l'autorité intimée, le recours satisfait aux conditions
formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison
de la motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs
sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid.
2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit
d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a indiqué
considérer que la naissance future de l'enfant du recourant, s'il s'agissait
d'un élément nouveau, ne modifiait pas de manière notable l'état de fait
fondant sa décision du 16 octobre 2018 et ne remettait pas en cause l'examen
effectué à l'aune des art. 96 LEI et 8 CEDH. L'autorité a rappelé les
considérations développées également par les deux autorités de recours à sa
précédente décision, selon lesquelles, vu son lourd passé pénal, l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Ce faisant, le recourant a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à
rejeter sa requête et sur lesquels elle a fondé sa décision, à savoir l'absence
de modification notable des circonstances, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut
être considérée comme étant réparée dès lors que le Tribunal cantonal, qui
dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, examine librement si
c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la
demande du recourant.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
Le recourant invoque la naissance de son enfant en septembre 2020. Au
stade du recours, le recourant invoque également son prochain mariage avec sa
compagne suisse.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton
avaient traité – à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès
d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision
négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande:
a.
si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors, ou
b.
si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) La jurisprudence a récemment précisé les
conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande
d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en
l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédente
autorisation (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss
LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour
autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause
des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que
pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque
le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova";
art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande
de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors
qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité
de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374;
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi
exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais
nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision
(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité
administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande
de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été
confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. On doit se montrer
d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de temps
après l'entrée en force d'une précédente décision. Toutefois, ce n'est pas
parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal
fédéral a récemment considéré que l'arrivée d'un enfant ne modifiait par une
récente pesée des intérêts, ce d'autant que les intéressés connaissaient leur
situation précaire sous l'angle du droit des étrangers lorsqu'ils ont conçu
leur enfant (TF 2C_75/2020 précité consid. 5.3; cf. également PE.2016.0355
du 18 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0189 du 2 juillet 2015 consid. 1b; cf.
aussi PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1c).
c) En l'espèce, la décision du DEIS révoquant
l'autorisation d'établissement de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la
CDAP, laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 18 décembre 2019. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_113/2020 du
21.
avril 2020). Ainsi, l'autorisation d'établissement dont bénéficiait le
recourant a été définitivement révoquée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 21
avril 2020.
Entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2020
et la demande de réexamen déposée le 19 juin 2020, seuls deux mois se sont
écoulés. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée, la mise en balance des
intérêts privés du recourant avec l'intérêt public à révoquer son autorisation
d'établissement a déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral, qui a
notamment tenu compte de l'existence de la relation stable avec sa concubine
(consid. 6.3). Les arguments du recourant en lien notamment avec son long
séjour en Suisse et son attitude vis-à-vis de son passé pénal, qu'il dit ne
plus minimiser, sont dès lors irrecevables. On relèvera tout de même que le
mariage annoncé du recourant au Portugal laisse penser qu'il entretient encore
des liens avec son pays d'origine.
De même, l'arrivée de l'enfant du recourant n'est
pas de nature à modifier la très récente pesée des intérêts effectuée par le
Tribunal fédéral, ce d'autant que le recourant et sa compagne connaissaient la
situation précaire du recourant sous l'angle du droit des étrangers lorsqu'ils
ont conçu leur enfant. Là encore, ses antécédents pénaux demeurent opposables
au recourant en ce sens que, même en cas de mariage avec sa compagne, il ne
saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial, dès lors que les motifs de révocation de son autorisation
d'établissement demeurent.
4.
En définitive, en l'absence de motifs de réexamen, la décision de
l'autorité intimée s'avère bien fondée et doit être confirmée.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours
est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du
dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire. Vu le
sort du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours n'a
plus d'objet. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art.
50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
6.
juillet 2020 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne,
le 21 octobre 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.