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Décision

PE.2020.0180

CDAP - PE.2020.0180 - 2020-09-22 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

22 septembre 2020Français15 min

février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** pour utilisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est un ressortissant italien né

en Suisse le ******** 1989. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour, puis d'établissement, qui a été régulièrement renouvelée.

B.

Il ressort du dossier du Service de la population (SPOP) que A.________

a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) pendant une période

courant du mois de mai 2008 au mois de mars 2017. Il a ensuite occupé un emploi

à ******** du 3 avril 2017 au 16 juillet 2018. Selon une attestation de la

Caisse cantonale de chômage du 18 octobre 2019, il a perçu des indemnités de

chômage depuis le 7 septembre 2018 jusqu'au mois de juin 2019. Depuis le mois

de juillet 2019, il perçoit à nouveau les prestations du RI.

C.

A.________ a fait l'objet de trois condamnations pénales, soit le 8 mars

2011 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** pour injure,

utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et

désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel à 25

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr.; le 4

février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** pour utilisation

abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants à 40 jours-amende et à une amende de 1'500

fr.; et le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de ********

pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,

menaces, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité, délit contre la

loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants - faits commis entre le 1er décembre 2016 et le 18 mai

2017 - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de 1'500 fr.

ainsi qu'à la poursuite d'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi

psychiatrique soutenu avec un contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux autres

stupéfiants.

D.

Après avoir requis divers renseignements sur la situation

professionnelle et l'état médical de l'intéressé, le SPOP lui a annoncé le 7

janvier 2020 qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement

compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale du mois de mai 2008 au 30

novembre 2019 pour un montant total de 121'198 francs. Il lui a imparti un

délai au 10 février 2020 pour exercer son droit d'être entendu.

Le 16 janvier 2020, l'avocate du recourant a annoncé

son mandat et demandé à pouvoir consulter le dossier. Elle a requis le 10

février 2020 une première prolongation de délai, qui a été accordée jusqu'au 13

mars 2020.

Le 13 mars 2020, la mandataire du recourant a

adressé au SPOP sous pli simple une nouvelle demande de prolongation d'un mois

du délai imparti, invoquant une surcharge de travail.

Par décision du 7 juillet 2020, le Chef du

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué

l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.

Le 8 juillet 2020, le recourant a sollicité du Chef

du DEIS l'octroi d'un "nouveau délai" pour exercer son droit

d'être entendu. Par courrier du 24 juillet 2020, le Chef du DEIS a refusé de

donner suite à cette demande en considérant que la demande de prolongation de

délai n'avait pas été envoyée par recommandé et que le recourant n'avait pas

réagi nonobstant l'absence de réponse de l'autorité à sa requête.

E.

Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru le 8 septembre 2020 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Chef

du DEIS du 7 juillet 2020 en concluant principalement à son annulation en ce

sens que l'autorisation d'établissement est maintenue, subsidiairement au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis d’être

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le SPOP, agissant au nom de l'autorité intimée, a

produit son dossier le 11 septembre 2020.

Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner

d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours dès lors

que les décisions du Chef du DEIS révoquant une autorisation d'établissement ne

sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1

LPA-VD; art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]). Déposé

dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée compte

tenu des féries, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste

à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, 95 et 96 al. 1 let.

b LPA-VD).

2.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il fait

grief à l'autorité intimée d'avoir statué sans recueillir ses déterminations.

Il fait valoir en substance qu'il avait requis en temps utile la prolongation

du délai pour se déterminer mais que le jour où son courrier a été envoyé coïncidait

avec les mesures de "semi-confinement" ordonnées par les autorités

fédérales et cantonales, en particulier la fermeture des bureaux de

l'administration. Compte tenu du contexte sanitaire et du temps mis par le SPOP

pour répondre à certaines demandes, on ne saurait reprocher au recourant d'être

resté inactif pendant trois mois. Le recourant invoque également les

difficultés rencontrées par les mandataires en raison des mesures de lutte

contre le Covid-19. L'autorité intimée aurait en outre fait preuve d'un

formalisme excessif en refusant d'octroyer au recourant un délai supplémentaire

pour exercer son droit d'être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

BLV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de

se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V

125.

consid. 2.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie

de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1;

ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références

citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant ne s'est pas exprimé sur le fond après que l'autorité lui a annoncé

qu'elle avait l'intention de révoquer son autorisation d'établissement. Il a

requis le 13 mars 2020, par l'intermédiaire de son avocate, une deuxième

prolongation du délai pour exercer son droit d'être entendu qui venait à

échéance le même jour. L'autorité intimée soutient que ce courrier, adressé au

SPOP sous pli simple, n'est jamais parvenu à son destinataire. Elle a ensuite

statué sans interpeller à nouveau le recourant.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9;

129.

I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; arrêts

TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre 2009

consid. 2.1). La demande de prolongation du délai fixé par l'autorité – qui

était en principe possible (art. 21 al. 2 LPA-VD) – ayant été adressée sous pli

simple, le recourant n'est pas en mesure d'apporter la preuve de cet envoi si

bien qu'il en supporte en principe les conséquences. Ce principe n'est

toutefois pas absolu en ce sens que la preuve d'un envoi peut résulter de

l'ensemble des circonstances.

Il convient en l'occurrence de tenir compte des

circonstances liées aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Certes,

contrairement aux délais soumis aux féries, les délais fixés par

l'administration en application de la LPA-VD n'ont pas été suspendus de manière

extraordinaire entre le 21 mars 2020 et la fin des féries de Pâques (cf. art. 1

al. 1 ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les

procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en

lien avec le coronavirus [RO 2020 849]). Le Conseil d'Etat n'a en outre pas

adopté de dispositions particulières par voie d'arrêté. Cela étant, le 20 mars

2020, le Conseil d'Etat a adopté une "Directive relative aux procédures

administratives en cours et à venir au sein des administrations cantonale et

communales" (disponible sur www.vd.ch/actualites consultée le 14

septembre 2020) s'adressant à l'ensemble des entités de l'administration

cantonale (à l'exception de l'Administration cantonale des impôts et du

Registre foncier). Cette Directive du 20 mars 2020 prévoyait notamment que les

entités "s'abstenaient, dans la mesure du possible, de toute

notification, respectivement de tout courrier impliquant un délai (opposition,

réclamation, déterminations, recours, mise à l'enquête etc.) sauf urgence

absolue". Elle demandait en outre aux entités de faire preuve de

souplesse s'agissant des demandes de prolongation qui lui étaient adressées.

Cette Directive a été abrogée et remplacée par une deuxième Directive avec le

même intitulé, datée du 29 avril 2020 (disponible sur https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/bases-legales-en-lien-avec-le-covid-19/,

consulté le 15 septembre 2020). A son ch. 3, la Directive du 29 avril 2020

prévoit notamment que les entités concernées tiennent compte de la situation

sanitaire en faisant preuve de souplesse dans les demandes de prolongation des

délais judiciaires ainsi que pour les demandes de restitution de délai pour les

délais légaux qui ne peuvent être prolongés.

En l'espèce, la mandataire du recourant allègue

avoir envoyé au SPOP une demande de prolongation de délai le vendredi 13 mars

2020, si bien que ce courrier aurait dû être reçu par cette autorité au début

de la semaine suivante. Or, ce même 13 mars 2020, le Conseil d'Etat a pris des

mesures urgentes de protection de la population (cf.

consulté le 15 septembre 2020). Le lundi 16 mars 2020, le Conseil d'Etat a pris

par voie d'arrêté diverses mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

dont notamment la fermeture des bureaux de l'administration cantonale (art. 7

de l'arrêté relatif aux mesures de protection de la population et de soutien

aux entreprises face à la propagation du coronavirus COVID-19). Il a en outre

décidé d'activer les plans de continuité de l'administration cantonale et d'y

généraliser le télétravail pour toutes les tâches non essentielles pouvant être

effectuées à distance.

Dans ce contexte particulier de mise en place du

télétravail généralisé, on ne saurait exclure que le courrier que l'avocate du

recourant allègue avoir adressé le 13 mars 2020 au SPOP et dont elle a produit

une copie n'ait pas été correctement acheminé au service concerné, respectivement

qu'il n'ait pas été traité. Pour le surplus, on ne saurait faire grief au

recourant de ne pas avoir spontanément réagi dans l'intervalle et requis la

fixation d'un nouveau délai. Jusqu'au 29 avril 2020, le silence de l'autorité résultait

de l'application de la Directive du 20 mars 2020 lui enjoignant de ne pas fixer

de nouveau délai. Le SPOP a en outre mis plus de temps qu'usuellement pour

traiter certains de ces dossiers en raison de la situation sanitaire. La CDAP a

d'ailleurs récemment admis dans le cadre d'un recours pour déni de justice

formel que les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

pouvaient justifier ce retard (arrêt CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid.

3). Le recourant pouvait donc partir de l'idée dans ces circonstances

particulières que sa demande de prolongation de délai était en cours de

traitement.

Enfin, le recourant a adressé au Chef du DEIS le 8

juillet 2020 – soit immédiatement après avoir eu connaissance de la décision

attaquée – une demande de restitution de ce délai, ce qui tend à accréditer la

thèse qu'il en avait demandé une prolongation et ne s'attendait pas à recevoir

immédiatement une décision. Compte tenu de la Directive du 29 avril 2020

(ch. 3) qui commande de faire preuve de souplesse pour les demandes de

restitution de délai en lien avec l'épidémie, le Chef du DEIS aurait dû – même

s'il s'agit d'un délai judiciaire et non d'un délai légal et pas à proprement

parler d'un empêchement – entrer en matière et accorder au recourant un délai

supplémentaire pour exercer son droit d'être entendu. En édictant la directive

précitée, le Conseil d'Etat avait en effet pour but de prendre en compte les

difficultés pratiques liées à l'épidémie qui pouvaient compliquer le respect

des délais judiciaires ou légaux par les justiciables.

L'octroi au recourant d'un délai supplémentaire se

justifiait d'autant plus au vu des conséquences importantes qu'aurait pour le

recourant la révocation de son autorisation d'établissement, qui constitue une

atteinte importante à sa vie privée dès lors qu'il séjourne légalement en

Suisse depuis sa naissance.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il

convient de retenir que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du

recourant en statuant sans lui octroyer un délai supplémentaire pour se

déterminer.

c) L'autorité intimée disposant d'un important

pouvoir d'appréciation en matière de révocation de l'autorisation

d'établissement, la violation du droit d'être entendu ne peut être réparée

devant la CDAP. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il appartiendra notamment à l'autorité intimée de procéder

dans ce cadre aux mesures d'instruction qui pourraient s'avérer nécessaires

pour établir la situation financière de l'intéressé et son évolution probable

dès lors que celui-ci allègue avoir retrouvé un emploi. En outre, l'autorité

intimée devra procéder à une balance complète des intérêts en présence – tenant

compte notamment de l'intégration, de la longue durée du séjour en Suisse, de la

situation médicale, en particulier de la poursuite du traitement psychiatrique

ordonné par la justice pénale, ainsi que du préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir du fait de la mesure – pour déterminer si la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant se justifie sous

l'angle du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_653/2019

du 12 novembre 2019 consid. 9.1 et les références citées).

3.

Manifestement bien fondé, le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée. Il n'est pas perçu

d'émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité à titre

de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). Le

montant des dépens dépassant celui de l'indemnité d'office qui pourrait être

allouée au recourant, la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 7 juillet 2020 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens à A.________.

V.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.