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Décision

PE.2020.0182

CDAP - PE.2020.0182 - 2020-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 octobre 2020Français8 min

des amendes par des peines privatives de liberté, sa libération conditionnelle est

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant roumain né le ******** 1986, est entré en

Suisse dans le cadre d’un séjour touristique en octobre 2019. Il y a commis de

multiples vols et violation de domicile entre le 23 octobre 2019 et le 9

janvier 2020, qui lui ont valu une condamnation à une peine privative de

liberté de quatre mois et à une amende de 300 fr., prononcée par ordonnance

pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2020.

Pour des faits similaires commis ultérieurement, le Ministère public de

l’arrondissement de la Côte l’a condamné le 17 février 2020 par ordonnance

pénale à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de 300

francs. Pour divers vols et violations de domicile commis entre le 5 décembre

2019 et le 23 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est

vaudois l’a condamné par ordonnance pénale le 4 juin 2020 à une peine privative

de liberté de quatre mois et à une amende de 1'000 francs.

B.

A.________ est actuellement placé en détention, aux fins d’exécuter les

différentes sanctions prononcées à son encontre. Compte tenu de la substitution

des amendes par des peines privatives de liberté, sa libération conditionnelle est

susceptible d’intervenir au plus tôt le 3 février 2021, sa peine arrivant à

échéance le 31 mai 2021.

C.

Le 3 juillet 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :

le SEM) a prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction d’entrée en

Suisse valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2026. L’intéressé en a accusé formellement

réception le 15 septembre 2020.

D.

Le 31 juillet 2020, le Service de la population (ci-après : le SPOP

ou l’autorité intimée) a informé A.________ de son intention de prononcer son

renvoi de Suisse, pour le motif que la durée maximale de séjour sur le

territoire des Etats membres de Schengen était dépassée et du fait qu’il était

frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 3 juillet 2020 au 2

juillet 2026.

A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui

lui a été imparti pour s’exprimer.

E.

Le 3 septembre 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________

et a fixé son départ dès sa sortie de prison. Cette décision lui a été notifiée

le 9 septembre 2020.

F.

A.________ a recouru à l’encontre de la décision du SPOP du 3 septembre

2020 par acte du 9 septembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). A l’appui de son recours, il fait

exclusivement valoir des motifs ayant trait à la durée de l’interdiction d’entrée

en Suisse prononcée à son encontre.

Le SPOP a produit son dossier le 16 septembre 2020,

indiquant ne pas s’opposer à une éventuelle restitution de l’effet suspensif.

Il a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci

serait dirigé contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par

le SEM.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l’espèce, il ne résulte pas clairement du recours si le recourant conteste la

décision d’interdiction d’entrée en Suisse ou celle du renvoi. Dans la mesure

où le recours porte sur le renvoi de Suisse, il a été formé dans le délai de

cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions

formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64 LEI.

a) Selon l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du

litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait

omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

Dans la mesure où les conclusions du recourant

tendent à la modification de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son

encontre, elles excèdent l'objet du litige tel que circonscrit par la décision

attaquée qui ne concerne que les conditions du renvoi de Suisse du recourant.

b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1.

LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient.

D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner

en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).

L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2

LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale

compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

c) En l’espèce, le recourant ne prétend pas être au

bénéfice d’une autorisation de séjour. Ressortissant roumain, le recourant peut

certes se prévaloir en principe de l'Accord entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681). Il ne prétend toutefois pas vouloir séjourner en Suisse

durablement que ce soit ou non pour y exercer une activité lucrative. Le

recourant a par ailleurs déjà épuisé la possibilité de séjourner en Suisse

trois mois sans autorisation (art. 10 al. 1 LEI). Condamné à trois reprises

dans un intervalle de moins de six mois, le recourant représente de surcroît

une menace pour la sécurité et l’ordre publics s’opposant à son entrée en

Suisse (art. 5 al. 1 let. c LEI), indépendamment de la question de savoir si

l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par le SEM est ou non entrée

en force.

La décision attaquée doit donc être confirmée.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où

il est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49,

50.

et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 3 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2020

La

présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.