PE.2020.0182
CDAP - PE.2020.0182 - 2020-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2020Français8 min
des amendes par des peines privatives de liberté, sa libération conditionnelle est
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 septembre 2020 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant roumain né le ******** 1986, est entré en
Suisse dans le cadre d’un séjour touristique en octobre 2019. Il y a commis de
multiples vols et violation de domicile entre le 23 octobre 2019 et le 9
janvier 2020, qui lui ont valu une condamnation à une peine privative de
liberté de quatre mois et à une amende de 300 fr., prononcée par ordonnance
pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2020.
Pour des faits similaires commis ultérieurement, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte l’a condamné le 17 février 2020 par ordonnance
pénale à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de 300
francs. Pour divers vols et violations de domicile commis entre le 5 décembre
2019 et le 23 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois l’a condamné par ordonnance pénale le 4 juin 2020 à une peine privative
de liberté de quatre mois et à une amende de 1'000 francs.
B.
A.________ est actuellement placé en détention, aux fins d’exécuter les
différentes sanctions prononcées à son encontre. Compte tenu de la substitution
des amendes par des peines privatives de liberté, sa libération conditionnelle est
susceptible d’intervenir au plus tôt le 3 février 2021, sa peine arrivant à
échéance le 31 mai 2021.
C.
Le 3 juillet 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction d’entrée en
Suisse valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2026. L’intéressé en a accusé formellement
réception le 15 septembre 2020.
D.
Le 31 juillet 2020, le Service de la population (ci-après : le SPOP
ou l’autorité intimée) a informé A.________ de son intention de prononcer son
renvoi de Suisse, pour le motif que la durée maximale de séjour sur le
territoire des Etats membres de Schengen était dépassée et du fait qu’il était
frappé d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 3 juillet 2020 au 2
juillet 2026.
A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui
lui a été imparti pour s’exprimer.
E.
Le 3 septembre 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________
et a fixé son départ dès sa sortie de prison. Cette décision lui a été notifiée
le 9 septembre 2020.
F.
A.________ a recouru à l’encontre de la décision du SPOP du 3 septembre
2020 par acte du 9 septembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). A l’appui de son recours, il fait
exclusivement valoir des motifs ayant trait à la durée de l’interdiction d’entrée
en Suisse prononcée à son encontre.
Le SPOP a produit son dossier le 16 septembre 2020,
indiquant ne pas s’opposer à une éventuelle restitution de l’effet suspensif.
Il a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci
serait dirigé contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par
le SEM.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange
d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
l’espèce, il ne résulte pas clairement du recours si le recourant conteste la
décision d’interdiction d’entrée en Suisse ou celle du renvoi. Dans la mesure
où le recours porte sur le renvoi de Suisse, il a été formé dans le délai de
cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions
formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
a) Selon l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne
peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du
litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les
questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait
omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Dans la mesure où les conclusions du recourant
tendent à la modification de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son
encontre, elles excèdent l'objet du litige tel que circonscrit par la décision
attaquée qui ne concerne que les conditions du renvoi de Suisse du recourant.
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.
1.
LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de
sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de
départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la
situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
c) En l’espèce, le recourant ne prétend pas être au
bénéfice d’une autorisation de séjour. Ressortissant roumain, le recourant peut
certes se prévaloir en principe de l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS
0.142.112.681). Il ne prétend toutefois pas vouloir séjourner en Suisse
durablement que ce soit ou non pour y exercer une activité lucrative. Le
recourant a par ailleurs déjà épuisé la possibilité de séjourner en Suisse
trois mois sans autorisation (art. 10 al. 1 LEI). Condamné à trois reprises
dans un intervalle de moins de six mois, le recourant représente de surcroît
une menace pour la sécurité et l’ordre publics s’opposant à son entrée en
Suisse (art. 5 al. 1 let. c LEI), indépendamment de la question de savoir si
l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par le SEM est ou non entrée
en force.
La décision attaquée doit donc être confirmée.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49,
50.
et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 3 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2020
La
présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.