PE.2020.0200
CDAP - PE.2020.0200 - 2020-10-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)
16 octobre 2020Français8 min
d'Etat aux Migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile. Le recours formé contre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Recours A.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2020 ordonnant
l'assignation à un lieu de résidence (art. 74 al. 1 let. b LEI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le ********
1998, a déposé une demande d'asile le 7 septembre 2015, au titre de mineur non
accompagné. Il a été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 22 février 2018, le Secrétariat
d'Etat aux Migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile. Le recours formé contre
cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral
(TAF) le 12 avril 2018 (D-1593/2018).
Le 18 avril 2018, le SEM a imparti à A.________ un
délai au 2 mai 2018 pour quitter la Suisse.
Par décision du 13 août 2018, le SEM a rejeté la
demande de réexamen formée par A.________ contre sa décision du 22 février
2018. Le recours déposé contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par le TAF
le 22 octobre 2018 (D-5251/2018).
Le vol de départ de l'intéressé a été organisé pour
le 24 août 2019. A.________ a toutefois refusé de signer le plan de vol et a
disparu le 20 août 2019.
Entre-temps, soit le 17 mai 2019, A.________ avait
initié une procédure de mariage avec B.________, compatriote au bénéfice d'un
permis B, émargeant à l'aide sociale.
B.
Le 5 avril 2020, A.________ est revenu en Suisse et a été logé au Foyer
EVAM de ********.
Par décision du 31 juillet 2020, le SEM a rejeté la
deuxième demande de réexamen de son prononcé du 22 février 2018 présentée par A.________.
Le 24 août 2020, une gynécologue de Genève a établi
un certificat médical selon lequel elle avait examiné le jour même C.________,
enceinte, dont le terme de la grossesse était prévu le 8 février 2021.
Le 7 septembre 2020, A.________ a refusé de signer
une déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement dans son
pays d'origine à la date qui lui serait fixée par le Service de la population
(SPOP).
C.
Par décision du 16 septembre 2020, le SPOP a ordonné l'assignation à
résidence de A.________ au Foyer EVAM, à ********, tous les jours entre 22 heures
et 7 heures, à compter du 16 septembre 2020 et pour une durée de six mois.
La décision mentionnait expressément à son pied qu'elle pouvait faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), dans les dix jours suivant sa notification. Le prononcé a été
remis à l'intéressé en mains propres le jour même.
Le feuillet annexé, intitulé "Information importante
sur l'assignation à résidence" mentionnait également la voie et le délai
de recours.
D.
Selon une déclaration écrite le 18 septembre 2020, le recourant
indiquait qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse pour "abandonner [son]
enfant pour aller mourir au pays puis laisser [sa] future femme seule."
Par lettre du 28 septembre 2020, intitulée
"Information concernant ma situation actuelle de mariage et
naissance", A.________ a avisé le SPOP que son ancienne compagne
domiciliée à Genève était actuellement enceinte et qu'il procédait aux
démarches tendant à la reconnaissance de l'enfant. Par ailleurs, il déclarait
avoir ouvert un dossier de mariage dans le canton de Berne, où vivait sa nouvelle
fiancée. Il demandait ainsi au SPOP de bien vouloir "revenir" sur sa
décision d'assignation à résidence, afin qu'il puisse aider la mère de son
futur enfant et poursuivre ses démarches de mariage.
E.
Par acte du 30 septembre 2020, A.________ a formé un recours contre la
décision du SPOP du 16 septembre 2020 auprès de la CDAP en concluant à son
annulation. Il répétait l'argumentation soutenue dans sa lettre du 28 septembre
2020 et précisait qu'il devait transmettre des documents supplémentaires au
canton de Berne en vue du mariage lors d'un rendez-vous du 15 octobre suivant.
Il affirmait en outre que l'assignation à résidence portait gravement atteinte
à sa vie de famille et revêtait une durée disproportionnée.
Le SPOP a déposé son dossier.
Interpellé sur la question de la tardiveté du
recours, le recourant s'est exprimé le 14 octobre 2020.
Considérants
1.
Le recours a pour objet une décision d'assignation à résidence prononcée
par le SPOP en application des art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et 13 al. 1 de la loi du 18
décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).
L'objet du recours est limité à la décision
attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions liées à une
autorisation de séjour ou au renvoi n'ont donc pas à être examinées dans la
présente procédure.
2.
a) Selon l'art. 30 al. 2 LVLEtr, les décisions du SPOP prononçant une
assignation à résidence sont susceptibles de recours dans un délai de dix jours
auprès du Tribunal cantonal.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en
jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant
(al. 2).
En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant
en mains propres le 16 septembre 2020, de sorte que le délai de recours
est venu échéance le lundi 28 septembre 2020. Déposé le 30 septembre 2020,
le recours apparaît donc comme étant tardif.
b) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; TF 2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (voir notamment PE.2020.0111 du 25 juin 2020; GE.2015.0137 du 12 août 2015
consid. 2a et les références citées).
En l'espèce, le recourant soutient que la personne
qui lui avait remis la décision attaquée ne l'avait pas informé de la
possibilité de faire recours, qu'il n'avait appris cette faculté qu'après une
semaine et que la rédaction du mémoire, par une association, avait pris du
temps, ce qui avait ainsi conduit à un dépassement du délai de recours.
Cette argumentation est vaine. En effet, la voie et
le délai de recours figuraient non seulement sans équivoque au pied de la
décision attaquée, mais encore sur le feuillet annexé. Le recourant, qui parle
et lit le français, ne pouvait ainsi l'ignorer. Il n'y a dès lors pas lieu de
restituer le délai de recours.
c) Le recours est par conséquent tardif.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sous la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36). Au vu des circonstances,
il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2020
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.