PE.2020.0202
CDAP - PE.2020.0202 - 2020-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 novembre 2020Français11 min
communales de ******** à lui faire parvenir un rapport sur le départ de A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
******** (********).
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 15 mai 2020 lui refusant le renouvellement de son autorisation de courte
durée et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant de l’UE, A.________ est entré en Suisse le 22 janvier 2018
et a obtenu une autorisation UE/AELE de courte durée. Par décision du 15 mai
2020, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé le renouvellement
de cette autorisation et a prononcé le renvoi de A.________. Cette décision a
été notifiée le 15 juin 2020 à l’intéressé, qui a attesté de sa réception par
sa signature. Aucun acte de recours n’a été formé contre cette décision durant
le délai de recours. Le 4 septembre 2020, le SPOP a invité les autorités
communales de ******** à lui faire parvenir un rapport sur le départ de A.________.
B.
Le 11 septembre 2020 à 12h29, A.________ a adressé un courrier
électronique à la Commune de ********, en expliquant avoir formé un recours
contre la décision du 15 mai 2020, «dans la quinzaine suivant la signature
du document». Le même jour à 15h20, une employée de la commune lui a répondu
par mail qu’elle avait besoin de la preuve de l’envoi de l’acte de recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Toujours le
même jour, à 16h26, A.________ a répondu qu’il ne disposait d’aucune preuve. Le
17 septembre 2020, il a adressé un courrier électronique au SPOP pour lui
confirmer qu’il avait recouru contre la décision du 15 mai 2020 et qu’il
entendait que son recours soit pris en considération. Le 18 septembre 2020, le
SPOP a invité A.________ à lui indiquer s’il entendait recourir contre la
décision du 15 mai 2020 ou s’il envisageait de requérir un nouvel examen de cette
décision et dans ce cas, à lui présenter les éléments nouveaux pertinents
survenus depuis la décision attaquée.
Dans un courrier non daté, mais reçu le 24 septembre
2020 par le SPOP, A.________ explique que, sur conseil de l’office communal de
la population de ********, il forme à nouveau recours contre la décision du 15
mai 2020, l’acte interjeté précédemment durant le délai légal n’ayant pas été
reçu par son destinataire.
C.
Le 1er octobre 2020, le SPOP a transmis la correspondance de A.________
à la CDAP, comme objet de sa compétence.
Par avis du 5 octobre 2020, le juge instructeur a
indiqué aux parties que le recours lui paraissait tardif et a imparti à A.________
un délai de cinq jours pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer
son recours. Il lui a également imparti un délai au 4 novembre 2020 pour
fournir une avance de frais. Le pli recommandé contenant l’avis précité ayant
été retourné à la CDAP par la Poste suisse, cet avis a été adressé une seconde
fois à l’intéressé par courrier A, le 16 octobre 2020.
A.________ ne s’est pas déterminé. Le 5 octobre
2020, il s’est derechef adressé au SPOP pour rappeler qu’il avait recouru
contre la décision du 17 mai 2020 et qu’il souhaitait pouvoir poursuivre son
séjour en Suisse. Cette correspondance a été transmise à la CDAP.
L’avance de frais a été payée dans le délai
ci-dessus imparti.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité
à répondre.
Considérants
1.
a) Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité
interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours (art. 78 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (art.
78.
al. 2 LPA-VD). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3).
b) Par avis du 5 octobre 2020, le
recourant a été invité à se déterminer dans les cinq jours sur la tardiveté de
son recours. Il a expressément été informé qu’en cas de maintien ou à défaut de
réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur la recevabilité du
recours, ainsi que sur les frais et dépens. Or, il ne s’est pas déterminé. Il y
a donc lieu de statuer sur la recevabilité de son recours. On rappelle à cet
égard qu’un membre du Tribunal cantonal a la compétence de statuer en tant que
juge unique, notamment sur les recours manifestement irrecevables (cf.
art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95.
LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par
la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.
96.
al. 1 let. b LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés
(cf. art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés
s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation
est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. 21 al. 2 LPA-VD). Les
délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur
communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit
est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD).
Les délais de
recours sont péremptoires. Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte
du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une
telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument
ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition,
Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux
ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v.
Jean-Maurice Frésard, in: Corboz/Wurzburger/
Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la loi sur
le Tribunal fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).
b) La notification d'une décision
suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son
destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III
15.
consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance
(arrêts 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018 du 24 octobre
2018.
consid. 3.2;1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin 2000;
118.
II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir
à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être
mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que
d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,
références citées).
c) La preuve de l’expédition d’un acte
de procédure en temps utile incombe à la partie qui s’en prévaut; une preuve
stricte est exigée. En règle ordinaire, les parties s’assurent de la preuve de
leurs envois par le moyen du pli recommandé. Pour les envois sous pli simple,
le sceau de la poste indiquant la date de remise à l’office vaut en principe
comme preuve de cette date (cf. Frésard, op. cit., nos 29 et 30 ad art. 48 LTF,
réf. citées). Ce principe est conforme à la règle générale contenue à
l’art. 8 CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
3.
a) En l’occurrence, le recourant a attesté, par sa signature, avoir pris
connaissance de la décision attaquée, du 15 mai 2020, le 15 juin 2020. La
preuve de la réception de l’acte à cette dernière date est donc rapportée. Le
recourant disposait ainsi, à compter du 16 juin 2020, d’un délai de trente
jours pour s’en prendre utilement à cette décision (art. 19 al. 1 et 95
LPA-VD). Cette indication figurait dans la décision attaquée, au-dessous du
procès-verbal de notification. Compte tenu des féries judiciaires courant du 15
juillet au 15 août 2020, d’une part, et de l’échéance du délai dimanche 16 août
2020, d’autre part, le recourant disposait d’un délai échéant le 17 août 2020
pour recourir (art. 19 al. 2 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Or, aucun acte de
recours n’a été enregistré à cette dernière date, que ce soit par la CDAP ou
par l’autorité intimée.
b) Le recourant a contesté pour la première fois la
décision du 15 mai 2020 dans un courrier électronique, adressé le 11 septembre
2020.
aux autorités de la commune de ********; il a précisé avoir recouru contre
cette décision dans les quinze jours suivant sa notification. Or, à cette date,
le recours, qui de toute manière n’était pas valable à la forme (courriel au
lieu de la forme écrite avec signature manuscrite prescrite par l’art. 79 al. 1
LPA-VD), a été formé de façon tardive. Requis de fournir la preuve de l’envoi du
recours pendant le délai, le recours a répondu n’en disposer d’aucune. Le
recourant a formellement déposé un acte de recours contre cette décision, reçu
le 24 septembre 2020 par l’autorité intimée. Il a rappelé à cette occasion
avoir recouru dans le délai légal, sans toutefois être en mesure d’en fournir
la preuve. Ce recours a été transmis à l’autorité judiciaire compétente pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD) et par avis du 5 octobre 2020, le juge
instructeur a invité le recourant à fournir des explications au sujet de la
tardiveté du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé, comme on l’a vu.
c) Il suit de ce qui précède qu’aucune
preuve n’a été fournie de ce que la décision de l’autorité intimée du 15 mai
2020.
avait été attaquée en temps utile. Le recours, formé le 11 septembre 2020
et régularisé le 24 septembre 2020, a été interjeté de façon tardive. Par
conséquent, celui-ci sera déclaré irrecevable et le Tribunal n’entrera pas en
matière sur le fond. Il n’y a pas lieu d’examiner au surplus si les conditions
de la restitution du délai sont réunies (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD), le
recourant ne formulant aucune demande en ce sens.
4.
Vu l’issue du recours, un émolument réduit sera mis
à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et le solde de l’avance
effectuée, restitué à son auteur. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, réduits à 300 (trois cents)
francs, sont mis à la charge de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
6.
novembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.