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Décision

PE.2020.0202

CDAP - PE.2020.0202 - 2020-11-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 novembre 2020Français11 min

communales de ******** à lui faire parvenir un rapport sur le départ de A.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de l’UE, A.________ est entré en Suisse le 22 janvier 2018

et a obtenu une autorisation UE/AELE de courte durée. Par décision du 15 mai

2020, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé le renouvellement

de cette autorisation et a prononcé le renvoi de A.________. Cette décision a

été notifiée le 15 juin 2020 à l’intéressé, qui a attesté de sa réception par

sa signature. Aucun acte de recours n’a été formé contre cette décision durant

le délai de recours. Le 4 septembre 2020, le SPOP a invité les autorités

communales de ******** à lui faire parvenir un rapport sur le départ de A.________.

B.

Le 11 septembre 2020 à 12h29, A.________ a adressé un courrier

électronique à la Commune de ********, en expliquant avoir formé un recours

contre la décision du 15 mai 2020, «dans la quinzaine suivant la signature

du document». Le même jour à 15h20, une employée de la commune lui a répondu

par mail qu’elle avait besoin de la preuve de l’envoi de l’acte de recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Toujours le

même jour, à 16h26, A.________ a répondu qu’il ne disposait d’aucune preuve. Le

17 septembre 2020, il a adressé un courrier électronique au SPOP pour lui

confirmer qu’il avait recouru contre la décision du 15 mai 2020 et qu’il

entendait que son recours soit pris en considération. Le 18 septembre 2020, le

SPOP a invité A.________ à lui indiquer s’il entendait recourir contre la

décision du 15 mai 2020 ou s’il envisageait de requérir un nouvel examen de cette

décision et dans ce cas, à lui présenter les éléments nouveaux pertinents

survenus depuis la décision attaquée.

Dans un courrier non daté, mais reçu le 24 septembre

2020 par le SPOP, A.________ explique que, sur conseil de l’office communal de

la population de ********, il forme à nouveau recours contre la décision du 15

mai 2020, l’acte interjeté précédemment durant le délai légal n’ayant pas été

reçu par son destinataire.

C.

Le 1er octobre 2020, le SPOP a transmis la correspondance de A.________

à la CDAP, comme objet de sa compétence.

Par avis du 5 octobre 2020, le juge instructeur a

indiqué aux parties que le recours lui paraissait tardif et a imparti à A.________

un délai de cinq jours pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer

son recours. Il lui a également imparti un délai au 4 novembre 2020 pour

fournir une avance de frais. Le pli recommandé contenant l’avis précité ayant

été retourné à la CDAP par la Poste suisse, cet avis a été adressé une seconde

fois à l’intéressé par courrier A, le 16 octobre 2020.

A.________ ne s’est pas déterminé. Le 5 octobre

2020, il s’est derechef adressé au SPOP pour rappeler qu’il avait recouru

contre la décision du 17 mai 2020 et qu’il souhaitait pouvoir poursuivre son

séjour en Suisse. Cette correspondance a été transmise à la CDAP.

L’avance de frais a été payée dans le délai

ci-dessus imparti.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité

à répondre.

Considérants

1.

a) Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité

interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou

pour retirer son recours (art. 78 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (art.

78.

al. 2 LPA-VD). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et

dépens (al. 3).

b) Par avis du 5 octobre 2020, le

recourant a été invité à se déterminer dans les cinq jours sur la tardiveté de

son recours. Il a expressément été informé qu’en cas de maintien ou à défaut de

réponse dans le délai imparti, la CDAP statuerait sur la recevabilité du

recours, ainsi que sur les frais et dépens. Or, il ne s’est pas déterminé. Il y

a donc lieu de statuer sur la recevabilité de son recours. On rappelle à cet

égard qu’un membre du Tribunal cantonal a la compétence de statuer en tant que

juge unique, notamment sur les recours manifestement irrecevables (cf.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.

95.

LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par

la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art.

96.

al. 1 let. b LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés

(cf. art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés

s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation

est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. 21 al. 2 LPA-VD). Les

délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit

est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

Les délais de

recours sont péremptoires. Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte

du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une

telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument

ou des dépens (voir sur ce point, outre les auteurs précités, Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux

ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v.

Jean-Maurice Frésard, in: Corboz/Wurzburger/

Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la loi sur

le Tribunal fédéral, 2ème éd., Berne 2014, n°4 ad art. 47 LTF).

b) La notification d'une décision

suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son

destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est

réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de

"puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III

15.

consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance

(arrêts 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018 du 24 octobre

2018.

consid. 3.2;1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin 2000;

118.

II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir

à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être

mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que

d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.8.4,

références citées).

c) La preuve de l’expédition d’un acte

de procédure en temps utile incombe à la partie qui s’en prévaut; une preuve

stricte est exigée. En règle ordinaire, les parties s’assurent de la preuve de

leurs envois par le moyen du pli recommandé. Pour les envois sous pli simple,

le sceau de la poste indiquant la date de remise à l’office vaut en principe

comme preuve de cette date (cf. Frésard, op. cit., nos 29 et 30 ad art. 48 LTF,

réf. citées). Ce principe est conforme à la règle générale contenue à

l’art. 8 CC, aux termes duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le

contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

3.

a) En l’occurrence, le recourant a attesté, par sa signature, avoir pris

connaissance de la décision attaquée, du 15 mai 2020, le 15 juin 2020. La

preuve de la réception de l’acte à cette dernière date est donc rapportée. Le

recourant disposait ainsi, à compter du 16 juin 2020, d’un délai de trente

jours pour s’en prendre utilement à cette décision (art. 19 al. 1 et 95

LPA-VD). Cette indication figurait dans la décision attaquée, au-dessous du

procès-verbal de notification. Compte tenu des féries judiciaires courant du 15

juillet au 15 août 2020, d’une part, et de l’échéance du délai dimanche 16 août

2020, d’autre part, le recourant disposait d’un délai échéant le 17 août 2020

pour recourir (art. 19 al. 2 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Or, aucun acte de

recours n’a été enregistré à cette dernière date, que ce soit par la CDAP ou

par l’autorité intimée.

b) Le recourant a contesté pour la première fois la

décision du 15 mai 2020 dans un courrier électronique, adressé le 11 septembre

2020.

aux autorités de la commune de ********; il a précisé avoir recouru contre

cette décision dans les quinze jours suivant sa notification. Or, à cette date,

le recours, qui de toute manière n’était pas valable à la forme (courriel au

lieu de la forme écrite avec signature manuscrite prescrite par l’art. 79 al. 1

LPA-VD), a été formé de façon tardive. Requis de fournir la preuve de l’envoi du

recours pendant le délai, le recours a répondu n’en disposer d’aucune. Le

recourant a formellement déposé un acte de recours contre cette décision, reçu

le 24 septembre 2020 par l’autorité intimée. Il a rappelé à cette occasion

avoir recouru dans le délai légal, sans toutefois être en mesure d’en fournir

la preuve. Ce recours a été transmis à l’autorité judiciaire compétente pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD) et par avis du 5 octobre 2020, le juge

instructeur a invité le recourant à fournir des explications au sujet de la

tardiveté du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé, comme on l’a vu.

c) Il suit de ce qui précède qu’aucune

preuve n’a été fournie de ce que la décision de l’autorité intimée du 15 mai

2020.

avait été attaquée en temps utile. Le recours, formé le 11 septembre 2020

et régularisé le 24 septembre 2020, a été interjeté de façon tardive. Par

conséquent, celui-ci sera déclaré irrecevable et le Tribunal n’entrera pas en

matière sur le fond. Il n’y a pas lieu d’examiner au surplus si les conditions

de la restitution du délai sont réunies (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD), le

recourant ne formulant aucune demande en ce sens.

4.

Vu l’issue du recours, un émolument réduit sera mis

à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD) et le solde de l’avance

effectuée, restitué à son auteur. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, réduits à 300 (trois cents)

francs, sont mis à la charge de A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

6.

novembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.