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Décision

PE.2025.0150

CDAP - PE.2025.0150 - 2026-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2026Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Chili né en 1973, A.________ est entré en Suisse le ********

1982 et y a été admis provisoirement. Il a suivi sa scolarité obligatoire à ********

jusqu’au mois d’avril 1989. Une autorisation de séjour a été délivrée en sa

faveur le 13 décembre 2007. Sans formation professionnelle, A.________ a

travaillé de manière irrégulière en qualité de peintre en bâtiment, puis d’aide

électricien. Divorcé d’une compatriote, il est père de deux enfants: B.________,

née en 2004, de nationalité chilienne, qui vit à ses côtés, et C.________, né en

2013, de nationalité suisse, qui vit chez sa mère. Du 1er janvier

2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 et

enfin depuis le 1er avril 2023, A.________ a perçu le revenu

d’insertion (RI), pour un montant total de 142'110 fr.95 au 31 juillet 2025.

B.

A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations:

- le

15 août 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à

huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 118 jours de détention préventive

et à expulsion avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples,

vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, contravention à la loi sur

les stupéfiants, facilitation du séjour illégal;

- le

17 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jour-amendes

à 50 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les

armes;

- le

17 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans,

pour voies de fait, menaces sur le conjoint et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants;

- le

11 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine

pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et 300

fr. d’amende, pour injure et opposition aux actes de l’autorité;

- le

11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine

pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis partiel durant 25 jours

pendant trois ans, et 100 fr. d’amende, pour menaces et menaces contre

partenaire;

- le

10 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 300 fr.

d’amende pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de

l’aide sociale d’importance mineure.

C.

Le 1er février 2024, A.________ a requis le renouvellement de

son autorisation de séjour. Le 15 mars 2024, le Service de la population (SPOP)

a invité l’intéressé à le renseigner sur son activité professionnelle, ses

recherches d’emploi et son incapacité éventuelle de travail; un rappel en ce

sens lui a été adressé le 29 avril 2024. A.________ n’a pas répondu. Le 30

octobre 2024, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé

ne s’est pas déterminé. Par décision du 31 janvier 2025, le SPOP a refusé de

renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

A.________ a formé opposition à cette décision. Il

s’est notamment prévalu de recherches d’emploi et d’une convocation de la

Fondation ********, au ********, pour le 4 août 2025, pour un début de mesure

de 50% au sein de leur atelier de logistique. Par décision du 13 août 2025, le

SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision négative du 31 janvier 2025;

le délai de départ de l’intéressé a été prolongé au 15 septembre 2025.

D.

Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:

"(…)

Principalement:

III. La

décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population

est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est

renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé.

Subsidiairement au chiffre III. ci-dessus:

IV. La

décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population

est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est

renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé, un avertissement au

sens de l'art. 96 al. 2 LEI lui étant toutefois adressé.

Subsidiairement aux chiffres III. et IV. ci-dessus:

V. La

décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population

est annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Subsidiairement aux chiffres III. à V. ci-dessus:

VI. La décision sur opposition rendue

le 13 août 2025 par le Service de la population est annulée, la cause étant

renvoyée à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision dans

le sens des considérants.

(…)"

A.________ a également requis l’octroi de

l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce

point.

Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la

décision attaquée et propose le rejet du recours.

A.________ s’est déterminé spontanément une ultime

fois.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une

audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.

100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534

consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF

1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1;2D_23/2023 du 29 mai

2024.

consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Il n’y a pas lieu de tenir audience dans le cas

d’espèce. Comme on le verra ci-dessous, le recourant fait valoir pour

l’essentiel des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son

autorisation de séjour. Il s’est exprimé par écrit sur ce point et invoque sa

bonne intégration en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration

auxquelles il serait exposé en cas de retour au Chili; il invoque en outre le

respect du principe de proportionnalité. Il s’agit de questions d’ordre

principalement juridique que le Tribunal résout avec un plein pouvoir d’examen.

On relève à cet égard que le dossier de la cause, tel que produit par

l’autorité intimée, est complet. La Cour est par conséquent en mesure de

statuer en connaissance de cause, sans qu’il soit nécessaire de tenir une

audience. Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas

lieu de donner suite à la réquisition d’instruction du recourant, ceci d’autant

plus dans le cas d’espèce que sa conclusion subsidiaire n°IV sera, comme on le

verra plus loi, accueillie.

3.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité chilienne, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,

de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

Le débat a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de

renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Bien que ce dernier vive en

Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation

de séjour, la décision attaquée motive ce refus par une intégration

insuffisante en Suisse. Le recourant conteste ce qui précède et invoque pour

l’essentiel le respect de sa vie privée.

a) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est

octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie

d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1

(al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa

prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al.

4). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être

subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se

présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères

définis à l’art. 58a (al. 5). Vu l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin,

notamment: lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu’il

obtient une autorisation dans un autre canton (let. b); à l’échéance de

l’autorisation (let. c).

b) A teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations

ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let.

a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let.

b); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre

publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); l’étranger ne

respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d);

l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale (let. e); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité

suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de

chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de

l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f); sans

motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (let. g). L’art.

62.

al. 2 LEI précise qu’est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Cette disposition est complétée par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il

y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne

concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité

(let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public

ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique,

d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite

d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la

sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute

vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. En règle

générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au

sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3;2C_107/2021

du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations

pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de

l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2;2C_145/2022

du 6 avril 2022 consid. 6.3;2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2;

2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2;2C_541/2019 du 22 janvier 2020

consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et

de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021

du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).

La révocation ou le non-renouvellement

de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à

l'aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un

risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne

suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des

circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable

à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de

la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu

des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse

pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle

mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le

motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_1047/2020 du 5

mai 2021 consid. 5.3;2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; CDAP

PE.2020.0093 du 27 janvier 2022 consid. 4a; PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a

et les références). Il est à ce dernier égard précisé qu'une dépendance

à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa

famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt

attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport à l'Etat

n'apparaîtrait pas comme durable (arrêts TF 2C_430/2023 du 4 septembre 2024

consid. 5.3.3;2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3;2C_836/2022 du 22

mars 2023 consid. 3.3).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé à la

demande de renouvellement du recourant le fait que ce dernier réalise deux des

conditions alternatives impliquant la révocation de son autorisation de séjour.

Il appert en effet qu’à deux reprises, soit du 1er

janvier 2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars

2019, le recourant a bénéficié du RI. Depuis le 1er avril 2023, il perçoit

du reste à nouveau le RI. Au 31 juillet 2025, il aura ainsi bénéficié de

prestations financières de l’assistance publique pour un montant total de

142'110 fr.95. De fortes probabilités que cette dépendance doive se poursuivre

existent; aucun élément n’indique à cet égard que la situation devrait évoluer

favorablement au point que l’on puisse s'attendre à ce qu’il pourvoie

à son entretien dans le futur.

Entre 2010 et 2019, le recourant a fait l’objet de

six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de violence. Au vu de la

répétition d'infractions et de condamnations, l’autorité intimée pouvait

raisonnablement douter de sa volonté et de sa capacité de respecter à l'avenir

l'ordre juridique. A noter que, s’agissant des condamnations antérieures au 1er

octobre 2016, le recourant ne peut rien retirer à cet égard de l’art. 62 al. 2

LEI, en vigueur depuis cette dernière date. Quant à la condamnation

postérieure, du 10 mai 2019, la contravention qu’elle sanctionne n’entre pas

dans le champ d’application de l’art. 66a du Code pénal suisse, du 21 décembre

1937.

(CP; RS 311.0), également en vigueur depuis le 1er octobre

2016, qui énumère les infractions dont la commission entraîne l’expulsion

obligatoire de l’étranger.

Sur le principe, le raisonnement de l’autorité

intimée ne souffre guère de discussions, dès l’instant où les conditions lui

permettant de révoquer l’autorisation de séjour du recourant sont effectivement

réalisées. Cependant, comme on l’a déjà relevé, le recourant vit tout de même en

Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation

de séjour. L’essentiel du débat a dès lors trait in casu à la proportionnalité

de la mesure de révocation de son titre de séjour.

5.

On rappelle que même s'il fallait admettre l'existence d'un motif de

révocation, il y aurait lieu d'examiner si le principe de la proportionnalité

devait conduire l'autorité intimée à prolonger l'autorisation de séjour du

recourant en fonction des intérêts en présence (cf. art. 96 LEI). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en

œuvre de l'art. 8 par. 2 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH; RS

0.

] ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet

2014.

consid. 5 et la réf. cit.; cf. aussi CDAP PE.2024.0040 du 4 juillet

2024.

consid. 5).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure

prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 92;

TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Selon l’art. 96 LEI, Les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2). En tant que concrétisation du

principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant

fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore

justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de

l'étranger sur le caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401

consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit notamment être

adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs

infractions (cf. arrêts TF 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3;2C_657/2020

du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine;2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;

2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016

consid. 3.4; cf. aussi arrêts TF 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1;

2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).

Aux termes de l'art. 8 par.

1.

CEDH , toute personne a notamment droit

au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par.

2.

CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder ou de renouveler une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts

publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF

2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7;2C_728/2020 du 25 février 2021

consid. 5.1;2C_458/2020 du 6

octobre 2020 consid. 7.1.3).

C'est au regard de toutes les circonstances du cas

d'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la

mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La durée de séjour en

Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est

longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent

être appréciées restrictivement (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I

16.

consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les

références citées). S'agissant de la jurisprudence

rendue en application de l'art. 8 CEDH, il faut

rappeler ici que lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce

qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les

liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des

motifs sérieux prépondérants, étant précisé qu'une telle exigence ne s'impose

pas lorsque sa véritable intégration, appréciée en fonction des autres

circonstances du cas d'espèce, laisse en réalité à désirer (ATF 149 I 72

consid. 2.1.2; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts

TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.2;2C_342/2024 du 3 décembre 2024

consid. 6.2;2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4;2C_302/2019 du

1er avril

2019.

consid. 4.1). Dans ce cadre, il y a

lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les

conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt TF

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de

retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

A ce sujet, la

jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel

non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit en tous les cas se fonder

sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside depuis plus de dix

ans légalement en Suisse et que l'on peut dès lors présumer qu'elle est

intégrée dans le pays: une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur

la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 consid. 3). Un motif

sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut en

revanche exister – mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation

de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics

en Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts TF 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid.

4.

;2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4;2C_235/2023 du 27 septembre 2023

consid. 3).

b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le

recourant peut, sur le principe, invoquer le droit au respect de sa vie privée

garanti l'art. 8 par. 1 CEDH pour tenter d'obtenir une prolongation de son

permis de séjour, quand bien même son intégration en Suisse est loin d’être exceptionnelle,

comme on va le voir. Sur le plan professionnel, on relève en effet que le

recourant n'a pas achevé de formation. Il a travaillé dans un premier temps

comme peintre en bâtiment, puis en qualité d’aide-électricien. Il a certes successivement

occupé plusieurs emplois, dont aucun n’a dépassé trois ans, ainsi que différents

postes de travail intérimaire dans cette dernière profession, notamment. Il a

suivi plusieurs formations dans un but de perfectionnement professionnel. Il

reste que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis la fin de

l’année 2021. Le recourant fait sans doute état des efforts réels et importants

qu'il a déployés, au fil des décennies, pour acquérir et conserver une

autonomie financière pérenne. Or, non seulement, il n’est pas parvenu à

s'intégrer professionnellement de manière durable, mais par surcroît il n’est

pas autonome financièrement, puisqu’il est derechef assisté par les services

sociaux depuis avril 2023. Avant de percevoir l’aide sociale, le recourant

avait du reste été sanctionné par l’assurance-chômage en raison de l’absence de

recherches d’emploi. La mesure d'insertion professionnelle qu’il effectue

actuellement est certes louable, mais elle demeure en tout état insuffisante

pour que des perspectives d’amélioration de cette situation puissent être

décelées. L’autorité intimée était ainsi fondée à reconnaître l'existence d'un

intérêt public au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

Reste à déterminer si c'est à bon droit qu’elle a considéré que cet intérêt

public devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en

Suisse.

Sur ce point, on relève que le recourant vit

actuellement avec sa fille aînée, majeure, dont il avait autrefois la garde

exclusive. Sa mère, son frère et sa sœur vivent également en Suisse. D’une

autre relation, le recourant est père d’un adolescent, de nationalité suisse,

qui vit aux côtés de sa mère mais qu’il voit dans l’exercice de son droit de

visite. De son audition par la Police le 12 novembre 2024, il ressort cependant

qu’il ne paie plus de pension pour lui depuis plusieurs années; il n’y a donc

pas de lien économique entre le recourant et son fils. Surtout, on relève qu’entre

2010.

et 2019, six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de

violence, ont été prononcées à l’encontre du recourant. Même si le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant porte une lourde

atteinte à sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce dernier aura connu

de nombreux démêlés avec la justice pénale. En outre, durant plusieurs années,

il a dépendu de l’assistance publique pour son entretien, comme on l’a vu. Il

est vrai cependant que sur les 142'000 fr. environ qu’il a perçus de

l’assistance publique, seulement 23'000 fr. concernent la période postérieure

au mois de septembre 2016. Un avertissement sévère avec menace de révocation de

son titre de séjour lui a été adressé le 6 décembre 2002, il y a plus vingt

ans, il est vrai. A deux reprises cependant, le 27 septembre 2016 et le 23 août

2022, l’autorité intimée a du reste refusé de lui délivrer une autorisation

d’établissement, ce dont le recourant devait également tenir compte. Pour

toutes ces raisons, on peut sans doute admettre qu’il existe de sérieux motifs qui

s’opposent au renouvellement de son autorisation de séjour. Cependant, il

convient en même temps d’admettre que l'intérêt privé du recourant, qui a

quitté son pays d’origine à l’âge de neuf ans et vit de manière légale en

Suisse depuis quarante-quatre ans, au renouvellement de son autorisation de

séjour est en l’espèce particulièrement important. S’ils sont sérieux, comme on

l’a dit, il n’est pas certain pour autant que les motifs faisant obstacle à la

poursuite de son séjour en Suisse puissent prévaloir devant l’intérêt privé du

recourant, au point de mettre un terme au séjour de ce dernier.

c) Dans une situation de ce genre, où la mesure de

révocation, bien que justifiée, n'apparaît pas adéquate, le respect du principe

de proportionnalité imposait à l’autorité intimée de notifier préalablement au

recourant un sévère avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, afin d’attirer

l'attention du recourant sur le caractère problématique de son comportement à

l’égard de l’ordre public et les conséquences de sa dépendance prolongée aux

prestations de l’assistance publique, qui pourraient, selon les circonstances, l'exposer

à des mesures d'éloignement.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours. La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité

intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision et procède conformément au

considérant 5c) du présent arrêt.

b) Le sort du recours commande de laisser les frais

à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 90 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses

ressources, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme

il le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Matthieu Corbaz

peut être arrêtée, pour la période du 15 août 2025 au 28 avril 2026 à 2'615

fr.15, soit 2'304 fr. d'honoraires (12,80h x 180 fr.), 115 fr.20 de débours

(cf. art. 3bis RAJ) et 195 fr.95 de TVA ([2'304 fr. + 115 fr.20] x

8,1%).

Les indemnités des conseils

d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.

a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu le sort du recours, des dépens, qui devront

être déduits de l’indemnité d’assistance judiciaire, seront également alloués

au recourant (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 13 août 2025,

est annulée et la cause lui est renvoyée, à charge pour lui de rendre une

nouvelle décision et de procéder conformément aux considérants du présent

arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________,

avec effet au 15 août 2025, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne.

V.

L’indemnité d’office de Me Matthieu Corbaz est arrêtée à 2'615 fr.15 (deux

mille six cent quinze francs et quinze centimes), TVA incluse, sous déduction

de l’indemnité allouée au chiffre VI.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure,

ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.