PE.2025.0150
CDAP - PE.2025.0150 - 2026-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 mai 2026Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Raphaël
Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 13 août 2025 refusant de prolonger son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Chili né en 1973, A.________ est entré en Suisse le ********
1982 et y a été admis provisoirement. Il a suivi sa scolarité obligatoire à ********
jusqu’au mois d’avril 1989. Une autorisation de séjour a été délivrée en sa
faveur le 13 décembre 2007. Sans formation professionnelle, A.________ a
travaillé de manière irrégulière en qualité de peintre en bâtiment, puis d’aide
électricien. Divorcé d’une compatriote, il est père de deux enfants: B.________,
née en 2004, de nationalité chilienne, qui vit à ses côtés, et C.________, né en
2013, de nationalité suisse, qui vit chez sa mère. Du 1er janvier
2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 et
enfin depuis le 1er avril 2023, A.________ a perçu le revenu
d’insertion (RI), pour un montant total de 142'110 fr.95 au 31 juillet 2025.
B.
A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations:
- le
15 août 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à
huit mois d’emprisonnement, sous déduction de 118 jours de détention préventive
et à expulsion avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples,
vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, contravention à la loi sur
les stupéfiants, facilitation du séjour illégal;
- le
17 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jour-amendes
à 50 fr. avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les
armes;
- le
17 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant trois ans,
pour voies de fait, menaces sur le conjoint et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants;
- le
11 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et 300
fr. d’amende, pour injure et opposition aux actes de l’autorité;
- le
11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis partiel durant 25 jours
pendant trois ans, et 100 fr. d’amende, pour menaces et menaces contre
partenaire;
- le
10 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 300 fr.
d’amende pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de
l’aide sociale d’importance mineure.
C.
Le 1er février 2024, A.________ a requis le renouvellement de
son autorisation de séjour. Le 15 mars 2024, le Service de la population (SPOP)
a invité l’intéressé à le renseigner sur son activité professionnelle, ses
recherches d’emploi et son incapacité éventuelle de travail; un rappel en ce
sens lui a été adressé le 29 avril 2024. A.________ n’a pas répondu. Le 30
octobre 2024, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé
ne s’est pas déterminé. Par décision du 31 janvier 2025, le SPOP a refusé de
renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
A.________ a formé opposition à cette décision. Il
s’est notamment prévalu de recherches d’emploi et d’une convocation de la
Fondation ********, au ********, pour le 4 août 2025, pour un début de mesure
de 50% au sein de leur atelier de logistique. Par décision du 13 août 2025, le
SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision négative du 31 janvier 2025;
le délai de départ de l’intéressé a été prolongé au 15 septembre 2025.
D.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision; il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
Principalement:
III. La
décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population
est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est
renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé.
Subsidiairement au chiffre III. ci-dessus:
IV. La
décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population
est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est
renouvelée et que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé, un avertissement au
sens de l'art. 96 al. 2 LEI lui étant toutefois adressé.
Subsidiairement aux chiffres III. et IV. ci-dessus:
V. La
décision sur opposition rendue le 13 août 2025 par le Service de la population
est annulée, la cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Subsidiairement aux chiffres III. à V. ci-dessus:
VI. La décision sur opposition rendue
le 13 août 2025 par le Service de la population est annulée, la cause étant
renvoyée à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
(…)"
A.________ a également requis l’octroi de
l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce
point.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la
décision attaquée et propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime
fois.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur
opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre
2007.
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par
la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une
audience, afin de pouvoir s’exprimer oralement.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.
100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF
1C_74/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1;2D_23/2023 du 29 mai
2024.
consid. 3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) Il n’y a pas lieu de tenir audience dans le cas
d’espèce. Comme on le verra ci-dessous, le recourant fait valoir pour
l’essentiel des raisons personnelles majeures justifiant le maintien de son
autorisation de séjour. Il s’est exprimé par écrit sur ce point et invoque sa
bonne intégration en Suisse, ainsi que les difficultés de réintégration
auxquelles il serait exposé en cas de retour au Chili; il invoque en outre le
respect du principe de proportionnalité. Il s’agit de questions d’ordre
principalement juridique que le Tribunal résout avec un plein pouvoir d’examen.
On relève à cet égard que le dossier de la cause, tel que produit par
l’autorité intimée, est complet. La Cour est par conséquent en mesure de
statuer en connaissance de cause, sans qu’il soit nécessaire de tenir une
audience. Autrement dit, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas
lieu de donner suite à la réquisition d’instruction du recourant, ceci d’autant
plus dans le cas d’espèce que sa conclusion subsidiaire n°IV sera, comme on le
verra plus loi, accueillie.
3.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité chilienne, le recourant est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention,
de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4.
Le débat a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de
renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Bien que ce dernier vive en
Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation
de séjour, la décision attaquée motive ce refus par une intégration
insuffisante en Suisse. Le recourant conteste ce qui précède et invoque pour
l’essentiel le respect de sa vie privée.
a) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de
séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est
octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie
d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1
(al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa
prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al.
4). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être
subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se
présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères
définis à l’art. 58a (al. 5). Vu l’art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin,
notamment: lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu’il
obtient une autorisation dans un autre canton (let. b); à l’échéance de
l’autorisation (let. c).
b) A teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations
ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let.
a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let.
b); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); l’étranger ne
respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d);
l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide
sociale (let. e); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité
suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de
chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de
l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f); sans
motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (let. g). L’art.
62.
al. 2 LEI précise qu’est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Cette disposition est complétée par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il
y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne
concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité
(let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public
ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique,
d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite
d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la
sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. En règle
générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au
sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,
physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3;2C_107/2021
du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations
pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de
l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2;2C_145/2022
du 6 avril 2022 consid. 6.3;2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2;
2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2;2C_541/2019 du 22 janvier 2020
consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et
de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de
respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021
du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).
La révocation ou le non-renouvellement
de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à
l'aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un
risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne
suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des
circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable
à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de
la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu
des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle
mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le
motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_1047/2020 du 5
mai 2021 consid. 5.3;2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2; CDAP
PE.2020.0093 du 27 janvier 2022 consid. 4a; PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a
et les références). Il est à ce dernier égard précisé qu'une dépendance
à l'aide sociale peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa
famille ne reçoit de prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt
attaqué, dans la mesure où cette indépendance financière par rapport à l'Etat
n'apparaîtrait pas comme durable (arrêts TF 2C_430/2023 du 4 septembre 2024
consid. 5.3.3;2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3;2C_836/2022 du 22
mars 2023 consid. 3.3).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé à la
demande de renouvellement du recourant le fait que ce dernier réalise deux des
conditions alternatives impliquant la révocation de son autorisation de séjour.
Il appert en effet qu’à deux reprises, soit du 1er
janvier 2006 au 31 mai 2009, puis du 1er septembre 2017 au 31 mars
2019, le recourant a bénéficié du RI. Depuis le 1er avril 2023, il perçoit
du reste à nouveau le RI. Au 31 juillet 2025, il aura ainsi bénéficié de
prestations financières de l’assistance publique pour un montant total de
142'110 fr.95. De fortes probabilités que cette dépendance doive se poursuivre
existent; aucun élément n’indique à cet égard que la situation devrait évoluer
favorablement au point que l’on puisse s'attendre à ce qu’il pourvoie
à son entretien dans le futur.
Entre 2010 et 2019, le recourant a fait l’objet de
six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de violence. Au vu de la
répétition d'infractions et de condamnations, l’autorité intimée pouvait
raisonnablement douter de sa volonté et de sa capacité de respecter à l'avenir
l'ordre juridique. A noter que, s’agissant des condamnations antérieures au 1er
octobre 2016, le recourant ne peut rien retirer à cet égard de l’art. 62 al. 2
LEI, en vigueur depuis cette dernière date. Quant à la condamnation
postérieure, du 10 mai 2019, la contravention qu’elle sanctionne n’entre pas
dans le champ d’application de l’art. 66a du Code pénal suisse, du 21 décembre
1937.
(CP; RS 311.0), également en vigueur depuis le 1er octobre
2016, qui énumère les infractions dont la commission entraîne l’expulsion
obligatoire de l’étranger.
Sur le principe, le raisonnement de l’autorité
intimée ne souffre guère de discussions, dès l’instant où les conditions lui
permettant de révoquer l’autorisation de séjour du recourant sont effectivement
réalisées. Cependant, comme on l’a déjà relevé, le recourant vit tout de même en
Suisse depuis quarante-quatre ans, dont dix-neuf au bénéfice d’une autorisation
de séjour. L’essentiel du débat a dès lors trait in casu à la proportionnalité
de la mesure de révocation de son titre de séjour.
5.
On rappelle que même s'il fallait admettre l'existence d'un motif de
révocation, il y aurait lieu d'examiner si le principe de la proportionnalité
devait conduire l'autorité intimée à prolonger l'autorisation de séjour du
recourant en fonction des intérêts en présence (cf. art. 96 LEI). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en
œuvre de l'art. 8 par. 2 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH; RS
0.
] ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014.
consid. 5 et la réf. cit.; cf. aussi CDAP PE.2024.0040 du 4 juillet
2024.
consid. 5).
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité exige que la mesure
prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 92;
TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Selon l’art. 96 LEI, Les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).
Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2). En tant que concrétisation du
principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant
fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore
justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de
l'étranger sur le caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401
consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit notamment être
adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs
infractions (cf. arrêts TF 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3;2C_657/2020
du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine;2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;
2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016
consid. 3.4; cf. aussi arrêts TF 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1;
2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).
Aux termes de l'art. 8 par.
1.
CEDH , toute personne a notamment droit
au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par.
2.
CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder ou de renouveler une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF
2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7;2C_728/2020 du 25 février 2021
consid. 5.1;2C_458/2020 du 6
octobre 2020 consid. 7.1.3).
C'est au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la
mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La durée de séjour en
Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I
16.
consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_27/2017 précité consid. 4.1 et les
références citées). S'agissant de la jurisprudence
rendue en application de l'art. 8 CEDH, il faut
rappeler ici que lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce
qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des
motifs sérieux prépondérants, étant précisé qu'une telle exigence ne s'impose
pas lorsque sa véritable intégration, appréciée en fonction des autres
circonstances du cas d'espèce, laisse en réalité à désirer (ATF 149 I 72
consid. 2.1.2; 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêts
TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.2;2C_342/2024 du 3 décembre 2024
consid. 6.2;2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4;2C_302/2019 du
1er avril
2019.
consid. 4.1). Dans ce cadre, il y a
lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les
conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt TF
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il convient de
retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
A ce sujet, la
jurisprudence fédérale a posé le principe selon lequel un éventuel
non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit en tous les cas se fonder
sur des motifs sérieux lorsque la personne étrangère réside depuis plus de dix
ans légalement en Suisse et que l'on peut dès lors présumer qu'elle est
intégrée dans le pays: une telle mesure ne peut alors en aucun cas reposer sur
la seule volonté de limiter l'immigration (ATF 144 I 266 consid. 3). Un motif
sérieux de non-prolongation ou de révocation du titre de séjour peut en
revanche exister – mais pas seulement – lorsqu'il existe un motif de révocation
de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par exemple lorsque
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse (let. c) ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts TF 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid.
4.
;2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4;2C_235/2023 du 27 septembre 2023
consid. 3).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le
recourant peut, sur le principe, invoquer le droit au respect de sa vie privée
garanti l'art. 8 par. 1 CEDH pour tenter d'obtenir une prolongation de son
permis de séjour, quand bien même son intégration en Suisse est loin d’être exceptionnelle,
comme on va le voir. Sur le plan professionnel, on relève en effet que le
recourant n'a pas achevé de formation. Il a travaillé dans un premier temps
comme peintre en bâtiment, puis en qualité d’aide-électricien. Il a certes successivement
occupé plusieurs emplois, dont aucun n’a dépassé trois ans, ainsi que différents
postes de travail intérimaire dans cette dernière profession, notamment. Il a
suivi plusieurs formations dans un but de perfectionnement professionnel. Il
reste que le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis la fin de
l’année 2021. Le recourant fait sans doute état des efforts réels et importants
qu'il a déployés, au fil des décennies, pour acquérir et conserver une
autonomie financière pérenne. Or, non seulement, il n’est pas parvenu à
s'intégrer professionnellement de manière durable, mais par surcroît il n’est
pas autonome financièrement, puisqu’il est derechef assisté par les services
sociaux depuis avril 2023. Avant de percevoir l’aide sociale, le recourant
avait du reste été sanctionné par l’assurance-chômage en raison de l’absence de
recherches d’emploi. La mesure d'insertion professionnelle qu’il effectue
actuellement est certes louable, mais elle demeure en tout état insuffisante
pour que des perspectives d’amélioration de cette situation puissent être
décelées. L’autorité intimée était ainsi fondée à reconnaître l'existence d'un
intérêt public au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
Reste à déterminer si c'est à bon droit qu’elle a considéré que cet intérêt
public devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse.
Sur ce point, on relève que le recourant vit
actuellement avec sa fille aînée, majeure, dont il avait autrefois la garde
exclusive. Sa mère, son frère et sa sœur vivent également en Suisse. D’une
autre relation, le recourant est père d’un adolescent, de nationalité suisse,
qui vit aux côtés de sa mère mais qu’il voit dans l’exercice de son droit de
visite. De son audition par la Police le 12 novembre 2024, il ressort cependant
qu’il ne paie plus de pension pour lui depuis plusieurs années; il n’y a donc
pas de lien économique entre le recourant et son fils. Surtout, on relève qu’entre
2010.
et 2019, six condamnations pénales, dont certaines pour des actes de
violence, ont été prononcées à l’encontre du recourant. Même si le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant porte une lourde
atteinte à sa vie privée, il n’en demeure pas moins que ce dernier aura connu
de nombreux démêlés avec la justice pénale. En outre, durant plusieurs années,
il a dépendu de l’assistance publique pour son entretien, comme on l’a vu. Il
est vrai cependant que sur les 142'000 fr. environ qu’il a perçus de
l’assistance publique, seulement 23'000 fr. concernent la période postérieure
au mois de septembre 2016. Un avertissement sévère avec menace de révocation de
son titre de séjour lui a été adressé le 6 décembre 2002, il y a plus vingt
ans, il est vrai. A deux reprises cependant, le 27 septembre 2016 et le 23 août
2022, l’autorité intimée a du reste refusé de lui délivrer une autorisation
d’établissement, ce dont le recourant devait également tenir compte. Pour
toutes ces raisons, on peut sans doute admettre qu’il existe de sérieux motifs qui
s’opposent au renouvellement de son autorisation de séjour. Cependant, il
convient en même temps d’admettre que l'intérêt privé du recourant, qui a
quitté son pays d’origine à l’âge de neuf ans et vit de manière légale en
Suisse depuis quarante-quatre ans, au renouvellement de son autorisation de
séjour est en l’espèce particulièrement important. S’ils sont sérieux, comme on
l’a dit, il n’est pas certain pour autant que les motifs faisant obstacle à la
poursuite de son séjour en Suisse puissent prévaloir devant l’intérêt privé du
recourant, au point de mettre un terme au séjour de ce dernier.
c) Dans une situation de ce genre, où la mesure de
révocation, bien que justifiée, n'apparaît pas adéquate, le respect du principe
de proportionnalité imposait à l’autorité intimée de notifier préalablement au
recourant un sévère avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, afin d’attirer
l'attention du recourant sur le caractère problématique de son comportement à
l’égard de l’ordre public et les conséquences de sa dépendance prolongée aux
prestations de l’assistance publique, qui pourraient, selon les circonstances, l'exposer
à des mesures d'éloignement.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours. La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité
intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision et procède conformément au
considérant 5c) du présent arrêt.
b) Le sort du recours commande de laisser les frais
à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 90 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses
ressources, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme
il le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte
tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Matthieu Corbaz
peut être arrêtée, pour la période du 15 août 2025 au 28 avril 2026 à 2'615
fr.15, soit 2'304 fr. d'honoraires (12,80h x 180 fr.), 115 fr.20 de débours
(cf. art. 3bis RAJ) et 195 fr.95 de TVA ([2'304 fr. + 115 fr.20] x
8,1%).
Les indemnités des conseils
d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let.
a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu le sort du recours, des dépens, qui devront
être déduits de l’indemnité d’assistance judiciaire, seront également alloués
au recourant (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 13 août 2025,
est annulée et la cause lui est renvoyée, à charge pour lui de rendre une
nouvelle décision et de procéder conformément aux considérants du présent
arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________,
avec effet au 15 août 2025, dans la mesure suivante:
- exonération des
frais judiciaires;
- assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Matthieu Corbaz, avocat à Lausanne.
V.
L’indemnité d’office de Me Matthieu Corbaz est arrêtée à 2'615 fr.15 (deux
mille six cent quinze francs et quinze centimes), TVA incluse, sous déduction
de l’indemnité allouée au chiffre VI.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à A.________ une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure,
ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.