Lexipedia

Décision

PE.2026.0061

CDAP - PE.2026.0061 - 2026-05-13 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, Service de la population (SPOP)

13 mai 2026Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________, ressortissant espagnol né en 1995, est entré en Suisse en

2010. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis, en février 2016, une

autorisation d'établissement.

Le 18 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a

adressé au prénommé un avertissement aux termes duquel, au vu de ses nombreuses

condamnations pénales, de sa dépendance de l'aide sociale et de sa situation

financière obérée, la prolongation de son autorisation d'établissement serait

réexaminée deux ans plus tard.

Considérants

2.

Par décision du 11 mars 2026, notifiée sous pli recommandé, la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a imparti

un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Elle s'est fondée notamment sur les

condamnations pénales prononcées à l'encontre du prénommé et sur sa dépendance

de l'aide sociale. Le délai de garde pour retirer au guichet postal le pli

recommandé contenant cette décision est arrivé à échéance le 20 mars 2026. Le

pli n’a pas été retiré par l’intéressé.

3.

Le 1er avril 2026, au travers d'un formulaire de contact

électronique, un recours a été déposé au nom de A.________ (ci-après: le

recourant). Le recours est dirigé contre la décision du 11 mars 2026 refusant

de renouveler son permis de séjour et lui impartissant un délai de trois mois

pour quitter la Suisse. L'effet suspensif est requis. Sous le titre

"Situation concernant la notification et l'assistance juridique", il

est indiqué:

"Je tiens à préciser que j'ai entrepris cette démarche

de recours dans les plus brefs délais dès que j'ai eu connaissance effective de

la décision.

En effet, en raison de l'absence actuelle de pièce d'identité

physique, je n'ai pas été en mesure de retirer dans les délais le courrier

recommandé contenant la décision. J'ai ainsi été informé de la situation de

manière tardive, notamment par l'intermédiaire du service social.

Je précise que je ne dispose actuellement pas d'une copie

physique de mon permis de séjour, dans la mesure où j'avais entamé une

procédure pour perte de celui-ci alors que son renouvellement était déjà en

cours. Les autorités compétentes ont dès lors choisi de finaliser la procédure

de renouvellement avant de procéder à la délivrance d'un nouveau document.

Dans ce contexte d'urgence, et compte tenu de ma situation

personnelle et financière extrêmement précaire, je n'ai pas encore pu

bénéficier de l'assistance d'un avocat. Toutefois, des démarches sont

actuellement en cours afin d'en obtenir un dans les meilleurs délais.

Le présent recours est déposé dans le respect des délais

impartis.

Il pourra être complété et développé ultérieurement, notamment avec

l'assistance d'un conseil juridique en cours de recherche.

Je reste bien entendu disposé à compléter mon recours

ultérieurement, notamment avec l'aide d'un conseil juridique.

[...]".

Ce recours interjeté au travers du formulaire de

contact a été transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal le 1er avril 2026.

Par avis du 2 avril 2026 envoyé sous pli recommandé

à l'adresse indiquée sur le formulaire de contact, le juge instructeur a

enregistré la cause. Il a relevé que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours. L'exigence de la signature impliquait que le recours soit

déposé en la forme écrite. Un recours interjeté par courrier électronique

n'était recevable que s'il est simultanément adressé par courrier, en la forme

écrite (voir ATF 142 V 152). En l'occurrence, le recourant déclarait interjeter

un recours avec requête d'effet suspensif en procédant par courrier

électronique. Au vu de ce qui précède, le courrier électronique n'était pas

recevable comme recours. Il appartenait au recourant de régulariser son acte en

procédant en la forme écrite, dans le délai de recours de 30 jours à compter de

la notification de la décision attaquée (voir art. 95 LPA-VD).

Au terme du délai de garde qui courait jusqu'au 14

avril 2026, le pli recommandé contenant l'avis d'enregistrement a été retourné

à la Cour de céans avec la mention "non réclamé".

Le 20 avril 2026, l'avis d'enregistrement a été

réexpédié au recourant sous pli simple.

A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a

produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre, de même que le DEIEP.

Le recourant s’est présenté le 7 mai 2026 au greffe

de la CDAP; des pièces qu’il a produites, il ressort que l’acte de recours a

été signé et régularisé aux guichets du SPOP, le 5 mai 2026.

4.

Comme indiqué dans l'avis d'enregistrement du 2 avril 2026, à défaut de

signature manuscrite originale, un recours déposé par courriel n'est pas

recevable (voir ATF 142 V 152). Le vice peut toutefois être réparé dans le

délai de recours, faculté à laquelle la personne concernée doit être rendue

attentive le cas échéant. Tel a bien été le cas en l'espèce, d'abord par

courrier recommandé du 2 avril 2026 (censé notifié au terme du délai de garde [ATF

150.

II 26 consid. 3.5.4], soit le 14 avril 2026), puis sous pli simple du 20

avril 2026. Le recourant est réputé avoir eu, à l'échéance du

délai de garde du pli recommandé contenant la décision attaquée, connaissance

du contenu de celui-ci (cf. outre l’ATF précité, ATF 141 II 429 consid. 3.1 p.

431.

s.; arrêts TF 9C_729/2024 du 27 janvier 2025;9C_478/2024 du 16 octobre

2024.

consid. 5.2). Or, à l’échéance du délai de recours, soit le 4 mai

2026.

(cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), l’acte de recours n’a pas été

régularisé. En effet, c’est seulement le lendemain, soit le 5 mai 2026, que le

recourant a apposé sa signature manuscrite sur l’acte de recours, lorsqu’il

s’est présenté aux guichets du SPOP. Dès lors, le recourant n'ayant pas

régularisé son acte en procédant en la forme écrite dans le délai de l’art. 95

LPA-VD, suspendu par les féries de Pâques, vu l’art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, le

recours est irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans échange d'écritures et avec une

motivation sommaire.

5.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 50, 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.