PE15.008034
CREP 292 2021-03-25
25 mars 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 292 PE15.008034-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 193 al. 1 CP et 319...
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TRIBUNAL CANTONAL
292
PE15.008034-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 193 al. 1 CP et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er février 2021 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE15.008034-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. O.________, né le [...] 1962, de nationalité [...], exploite le restaurant « [...]», [...], à Renens. En 2014 et 2015, il a employé Y.________, née le [...] 1984, de nationalité [...], en qualité de serveuse.
351
En novembre 2014, soupçonnant qu’Y.________ volait de l’argent dans la caisse, O.________ aurait proposé à celle-ci, à quatre ou cinq reprises entre le 4 novembre 2014 et le 6 février 2015, d’entretenir des relations sexuelles avec lui tous les quinze jours en échange de son silence. Y.________ a produit l’enregistrement d’une conversation qu’elle a eue avec O.________ le 26 janvier 2015, au cours de laquelle celui-ci lui aurait fait des avances à caractère sexuel.
Y.________ a été licenciée le 10 février 2015. Le 13 février 2015, elle a déposé plainte contre O.________ pour tentative d’abus de la détresse notamment.
Au cours de son audition du 16 avril 2015, O.________ a nié toute proposition à caractère sexuel en échange de son silence pour les vols qu’Y.________ aurait commis.
Le 15 juillet 2015, O.________ a déposé plainte contre Y.________ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter al. 1 et 2 CP (cause PE15.014101). Y.________ a été condamnée de ce chef par ordonnance pénale du 19 janvier 2021 à laquelle elle a fait opposition. L’audience de jugement du Tribunal de police est fixée au 15 avril 2021.
B. Par ordonnance du 15 janvier 2021, approuvée par le Ministère public central le 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour calomnie, injure, tentative d’abus de la détresse, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.
S’agissant de l’infraction d’abus de la détresse, la procureure a exposé que le prévenu avait fermement contesté les faits dénoncés par son ex-employée, que le client [...] avait déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’histoires à caractère sexuel entre les intéressés, que la serveuse T.________ avait déclaré qu’elle n’avait jamais vu son patron adopter un comportement déplacé envers quiconque en quatre ans d’activité et que l’aide de cuisine [...] avait déclaré qu’elle n’avait jamais eu d’histoires avec son patron en cinq ans d’activité et n’avait jamais vu celui-ci s’énerver contre la plaignante. En revanche, il y avait lieu de s’étonner que le mari de la plaignante, bien que confirmant les dires de son épouse, ait encore fréquenté l’établissement pendant près de deux mois sans mentionner le problème à quiconque. En outre, ce n’était qu’après son licenciement du 10 février 2015 que la plaignante avait déposé plainte et débuté des consultations psychothérapeutiques et psychiatriques pour des troubles de l’adaptation et un épisode dépressif moyen. Par conséquent, dès lors qu’il n’existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, le prévenu devait être libéré de l’infraction d’abus de la détresse. Au demeurant, à supposer que le prévenu ait fait des avances à caractère sexuel à la plaignante, il faudrait constater que l’infraction pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) est prescrite.
C. Par acte du 1er février 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’O.________ soit condamné par ordonnance pénale ou mis en accusation devant le Tribunal d’arrondissement.
Le 22 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 24 mars 2021, O.________ a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.
3.1
La recourante ne remet pas en cause le classement de la procédure pour les infractions de calomnie, injure, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Elle conteste en revanche le classement de la procédure pour tentative d’abus de la détresse. Elle soutient que l’élément constitutif objectif de lien de dépendance est réalisé puisqu’elle était l’employée du prévenu au moment des faits dénoncés, que le fait que celui-ci ait déposé plainte pour avoir été enregistré à son insu confirme que c’est bien lui qui parlait avec elle sur l’enregistrement du 26 janvier 2015 et que la traduction de cette conversation démontre qu’elle a subi des avances sexuelles.
3.2
Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois: une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 1-11 ad art. 193 CP).
L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut cependant que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Autrement dit, l’état de détresse ou le rapport de dépendance doit jouer un rôle causal décisif dans la survenance de l’acte d’ordre sexuel; l’application de l’art. 193 CP est exclue s’il apparaît que la personne a consenti ou pris l’initiative en usant librement de ses facultés de décision. Il faut donc que l’on puisse admettre que la victime n’aurait pas consenti si elle ne s’était pas trouvée dans une situation spéciale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références).
On doit pouvoir discerner une entrave au libre arbitre. L'art.
193.
CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. Cette disposition vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, op. cit., nn. 10-11 ad art.
193.
CP; TF 6B_204/2019 précité).
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit donc savoir ou accepter que la victime ne se laisse entraîner que parce qu’elle est dépendante de lui ou dans une situation de détresse. Il doit avoir la conscience, au moins à titre éventuel, de profiter de cette situation (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 193 CP; TF 6B_69/2018 du
11.
juin 2018 consid. 5.1 et les références).
3.3
En l’espèce, le prévenu a tout d’abord contesté être l’interlocuteur de la recourante sur l’enregistrement du 26 janvier 2015 (PV aud. 2, R. 8). Or, en ayant déposé plainte le 15 juillet 2015 contre la plaignante pour enregistrement non autorisé de conversations, le prévenu admet indirectement que c’est lui qui figure sur cet enregistrement. Si certes, il ne résulte pas de la traduction de cette conversation (cf. annexe au procès-verbal d’audition du prévenu) que l’intimé se tairait sur les prétendus vols en échange de faveurs sexuelles, on comprend toutefois qu’il fait des avances à caractère sexuel à son employée. En outre, le lien de dépendance entre les protagonistes résulte du rapport de travail. Les deux premiers éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de la détresse sont par conséquent réalisés.
Contrairement à ce que paraît penser la recourante, cela ne suffit pas à constituer l’infraction: il faut encore que l’auteur exploite le rapport de dépendance. Comme évoqué ci-dessus, même s’il n’est pas établi que l’intimé a conditionné son silence à des faveurs sexuelles, il n’en demeure pas moins qu’il a admis avoir licencié la recourante « pour avoir volé de l’argent. J’ai les preuves de ce qu’elle a fait. » (PV aud. 2, R. 6, 3e par.). Autant dire que l’intéressée était à ce moment-là dans une situation de vulnérabilité découlant du rapport de travail. Il existe donc des indices sérieux de l’exploitation du rapport de dépendance par le prévenu. Quant à l’élément subjectif, le prévenu savait qu’il profitait de cette situation pour amener la recourante à commettre des actes auxquels elle n'aurait pas consenti dans d'autres circonstances, ou du moins a accepté l’idée de profiter de cette situation puisqu’il n’est pas parvenu à ses fins.
Vu les indices suffisants de la tentative (inachevée) d’infraction de l’art. 193 CP, la procureure ne pouvait pas, à ce stade, rendre une ordonnance de classement sans instruire la cause plus avant. Elle devra notamment déterminer si une nouvelle traduction de l’enregistrement du 26 janvier 2015 doit être mise en œuvre, conformément à la requête de la recourante (cf. recours, p. 5), et procéder à toute autre mesure d’instruction qu’elle estimera nécessaire. En cas de doute sur la licéité de l’enregistrement du 26 janvier 2015, c’est au juge matériellement compétent qu’il appartiendra de se prononcer.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée en ce qui concerne l’infraction d’abus de la détresse et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent
2.
% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 660 francs.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront mis à la charge d’O.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 janvier 2021 est annulée en ce qui concerne l’infraction d’abus de la détresse. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Y.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Y.________, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adrienne Favre, avocate (pour Y.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour O.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: