PE15.022854
CREP 294 2020-04-22
22 avril 2020Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 294 PE15.022854-AUI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 22 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Magnin ***** Art. 56 let. a et f CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
294
PE15.022854-AUI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 22 avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Magnin
*****
Art. 56 let. a et f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 mars 2020 par W.________ à l'encontre de l’ensemble des magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...], dans la cause n° PE15.022854- [...], la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 5 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du [...] a condamné W.________, pour diffamation et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées 354 les 1er février 2018 par le Ministère public central et 14 juin 2019 par le Ministère public de la Chaux-de-Fonds.
W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
b) Par courrier du 17 février 2020, le Ministère public a informé W.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale du 5 décembre 2019 et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondis-sement de [...], l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
c) Le 10 mars 2020, le Tribunal de l’arrondissement de la [...] a attribué le dossier de la cause au Vice-président [...].
Le même jour, il a avisé W.________ et son défenseur de la fixation des débats, au 31 juillet 2020.
B. Le 20 mars 2020, W.________ a sollicité la récusation de l’ensemble des magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...].
Le 27 mars 2020, le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de [...] a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ainsi que le dossier de la cause. Il a en outre déposé des déterminations.
Le 3 avril 2020, W.________ s’est déterminé à son tour.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.
2.1
Le requérant invoque les art. 56 let. a et f CPP.
2.2
En vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.1.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.1.1).
2.3
A l’appui de sa demande de récusation, le requérant relève qu’il a été condamné le 1er février 2018 pour avoir proféré des menaces à l’égard de [...], magistrate au sein de l’autorité intimée. Dans le cadre de cette procédure, il lui était reproché de l’avoir menacée de la faire assassiner par un tueur à gages pour se venger de l’injustice dont il considérait avoir été victime. Pour le surplus, la procédure pénale dirigée contre lui avait été classée pour les infractions de tentative d’instigation d’assassinat et d’actes préparatoires d’assassinat notamment. Ainsi, le requérant soutient que, compte tenu de son très lourd vécu et de ses antécédents à l’égard de la [...], celle-ci ne pourrait pas se saisir du dossier de la cause, ni aucun autre magistrat de l’office en vertu des liens d’amitié et de collégialité existant entre eux. Dans ses déterminations subséquentes, il ajoute que le tribunal avait lui-même requis sa récusation en corps le 18 décembre 2018 dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation du 1er février 2018. Sur ce point, il estime que le contexte n’a pas évolué depuis lors, et ce quand bien même la présente cause ne concerne pas la Présidente [...], et qu’un lien de connexité existerait.
Le Président de l’autorité intimée fait valoir que ni la Présidente [...] ni aucun autre magistrat ne sont concernés par la présente affaire, que le dossier en question a été attribué à un vice-président de l’office et que rien ne permettrait donc de redouter une activité partiale de la part de ce dernier.
Tout d’abord, force est de constater qu’une récusation sur la base de l’art. 56 let. a CPP est infondée. En effet, aucun des magistrats du tribunal dont la récusation est demandée n’est concerné, de près ou de loin, par la présente procédure pénale dirigée contre W.________. Par ailleurs, la Présidente [...], qui a certes un contentieux avec le prénommé parce qu’elle avait déposé plainte contre lui à la suite des menaces qu’il avait proférées contre elle, ne sera pas en charge de son dossier, dès lors que celui-ci a en l’occurrence été attribué au Vice-président [...]. En tout état de cause, aucun des magistrats du tribunal n’a un intérêt personnel, qu’il soit direct ou indirect, à l’affaire du prévenu.
Ensuite, il n’existe pas non plus de motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. Il est vrai que, lors de l’affaire qui concernait la plainte de la présidente [...] à l’encontre du requérant, le président du tribunal d’alors avait indiqué que les membres de son autorité étaient dans un rapport d’amitié et de collégialité avec cette dernière de nature à les rendre suspects de prévention. Cela n’est cependant pas suffisant pour créer, en l’occurrence, et comme l’affirme W.________, un lien de connexité, et donc une apparence de prévention, du simple fait qu’il est à nouveau prévenu dans le cadre d’une procédure devant ce tribunal. En effet, à l’époque, le cause concernait, comme on l’a vu, directement la magistrate précitée et le requérant. Or, aujourd’hui, tel n’est plus le cas et les circonstances sont différentes. Dans cette mesure, le simple fait que la Présidente [...] et un membre du Tribunal d’arrondissement de [...], à savoir en l’espèce le Vice-président [...], exercent la même fonction au sein de la même juridiction n’est pas propre à faire redouter une activité partiale ou un manque d’indépendance de la part de ce dernier. Le requérant ne fait par ailleurs valoir aucun autre motif objectif pour fonder sa demande de récusation.
3.
Ainsi, la demande de récusation présentée le 20 mars 2020 par W.________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats du Tribunal d’arrondis-sement de [...] [...] doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation présentée le 20 mars 2020 par W.________ à l’encontre de l’ensemble des magistrats du Tribunal de l’arrondissement de [...] est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. III. La décision est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - M. le Premier Président du Tribunal de l’arrondissement de [...], - M. le Procureur de l’arrondissement [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: