PE15.024754
CREP 617 2020-08-07
7 août 2020Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL 617 PE15.024754-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 267 al. 2 et 393...
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TRIBUNAL CANTONAL
617
PE15.024754-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 août 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 267 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024754LAL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 14 avril 2016, notamment à la suite de la plainte déposée le 5 novembre 2015 par Z.________, administrateur de la société M.________ SA, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ et S.________, actionnaires de ladite société, auxquels il était reproché d’être entrés sans 351 autorisation dans la discothèque M.________, d’y avoir commis des dommages et d’y avoir dérobé du matériel.
A la même date, une instruction a également été ouverte contre Z.________, administrateur de la société M.________ SA, pour avoir cédé les locaux de la discothèque à des tiers, portant ainsi atteinte aux intérêts des actionnaires G.________ et S.________.
b) Le 29 août 2016, à la suite d’une plainte déposée le
23 juin 2016 par C.________ en tant que nouvel administrateur de la société D.________ SA, devenue R.________ SA, l’instruction a été étendue contre Z.________ pour avoir conclu, au nom de la société D.________ SA dont il était administrateur, des contrats de leasing pour cinq véhicules, alors que la société n’en avait pas besoin, pour avoir mis plusieurs de ces véhicules à la disposition de U.________, pour avoir conservé ces véhicules après que son mandat d’administrateur avait été résilié et pour ne pas s’être acquitté des amendes en lien avec l’utilisation de ces véhicules.
Le 30 avril 2019, l’instruction pénale a été étendue contre U.________ pour appropriation illégitime. Il lui est en substance reproché de s’être approprié, en un lieu indéterminé, à une date postérieure au 18 décembre 2014, le véhicule de marque Mercedes Benz, modèle ML63 AMG de couleur noir métal, n° de châssis [...], n° de matricule [...], alors que celui-ci constituait un apport en nature effectué le 18 décembre 2014 à la société valaisanne D.________ SA, devenue R.________ SA, dont X.________ est l’administrateur unique depuis le 28 septembre 2018.
c) Par ordonnance du 1er mai 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre dudit véhicule, au motif qu’il pourrait devoir être restitué à la lésée, la société R.________ SA, en application de l’art. 263 al.
1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
d) Par courrier du 21 octobre 2019 (P. 69/1), R.________ SA a requis la levée du séquestre et la restitution du véhicule de marque Mercedes Benz ML63 AMG.
e) Dans ses déterminations du 31 janvier 2020 (P. 73/1), U.________ a conclu à la levée dudit séquestre. Il a notamment exposé avoir acquis, en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl, le véhicule de marque Mercedes Benz litigieux auprès de E.________ SA en date du 20 novembre 2013. Le prévenu a précisé qu’aucun permis de circulation n’avait alors été établi, le véhicule circulant au moyen de plaques de garage avec un permis de circulation collectif. Il a expliqué avoir prêté la voiture, au mois de décembre 2014, à B.V.________, avec lequel il était en relations d’affaires, et a déclaré que le
15 décembre 2014, le beau-frère de celui-ci, C.________, aurait immatriculé le véhicule litigieux à son insu pendant une journée auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud, dans le but de le mettre en apport pour la constitution de la société D.________ SA. U.________ a ajouté avoir, lorsqu’il a repris au début de l’année 2015 la gestion de la discothèque détenue par W.________ SA, immatriculé ledit véhicule sous cette entité, avant de le sortir lorsqu’il aurait pris la décision de constituer, aux côtés de G.________ et de S.________, la société M.________ SA. Il a affirmé n’avoir appris qu’au mois de février 2016 – soit au moment où D.________ SA lui aurait été cédée par B.V.________ – l’apport du véhicule litigieux dans cette société, précisant que ce n’était qu’à la suite de cette cession que Z.________ aurait été nommé administrateur de la société, en remplacement de C.________.
U.________ a produit diverses pièces, dont une attestation de vente du véhicule litigieux par la société E.________ SA au F.________ Sàrl en date du 20 novembre 2013, datée du 26 août 2016 (P 73/14). Il a par ailleurs requis sa propre audition, ainsi que la production en mains de R.________ SA (anciennement D.________ SA), respectivement de C.________, de la comptabilité de la société pour la période du 19 décembre 2014 au
31 décembre 2015 et du contrat d’assurance pour le véhicule litigieux pour la période du 19 décembre 2014 au 31 mars 2016.
f) Dans ses déterminations du 5 février 2020 (P. 74/1), la société R.________ SA a conclu à la restitution du véhicule séquestré et au rejet des réquisitions de production de pièces formulées par U.________. Elle a contesté que le véhicule litigieux ait appartenu à U.________ ou à F.________ Sàrl en 2014, produisant une copie du permis de circulation dudit véhicule du 25 novembre 2013, duquel il ressort que le détenteur en était la société W.________ SA (P. 74/2). Elle a en outre expliqué qu’après avoir été immatriculée au nom de C.________, la voiture aurait ensuite été immatriculée à nouveau durant quelques semaines au nom de W.________ SA en plaques interchangeables, pour l’être ensuite au nom de la société D.________ SA.
B. Par ordonnance du 30 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre prononcé le 1er mai 2019 sur le véhicule Mercedes Benz ML63 AMG de couleur noir métal, n° de châssis [...], n° de matricule [...] (I), a ordonné la restitution de ce véhicule à la société R.________ SA, représentée par son administrateur unique X.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La Procureure a constaté qu’il ressortait des pièces versées au dossier que le véhicule Mercedes Benz ML63 AMG, alors immatriculé VD [...], avait pour détenteur, conformément au permis de circulation établi en date du 25 novembre 2013 (P. 74/2), la société vaudoise W.________ SA dont l’administrateur président était A.V.________ et où n’apparaissaient ni U.________ à titre personnel ni la société F.________ Sàrl dont il est l’associé gérant. Elle a relevé que selon le permis de circulation établi en date du
15 décembre 2014, soit quatre jours avant l’inscription de R.________ SA (alors D.________ SA) au Registre du commerce, le véhicule litigieux était détenu par C.________ qui était l’administrateur unique de la société jusqu’en 2016. Elle a observé que ce véhicule avait été apporté en nature, selon contrat du 18 décembre 2014, à la société D.________ SA (aujourd’hui R.________ SA) pour 55'000 fr., apport accepté pour ce prix en échange duquel avaient été remises à l’apporteur mille actions nominatives de
100 fr. constituant le capital. La Procureure a relevé que, selon ce contrat (P. 55/2), mais aussi l’acte de constitution de la société (P. 57/2), c’était bien C.________ qui avait apporté à la société R.________ SA (alors D.________ SA) ce véhicule en contrepartie de quoi il avait reçu mille actions nominatives de 100 fr. de la société, étant spécifié que la société pourrait en disposer et qu’il était garanti qu’aucun tiers ne pouvait prétendre à un droit quelconque sur le véhicule apporté, notamment qu’aucune réserve de propriété n’existait sur celui-ci. Elle a constaté que C.________ avait ensuite immatriculé le véhicule litigieux le 15 décembre 2014 avec les plaques VD [...] (P. 56/2-3). Au vu de ce qui précède, la Procureure a estimé que U.________, sur la base d’une simple attestation qu’avait établie en août 2016 la société E.________ SA (P. 73/14), laquelle aurait vendu le véhicule Mercedes Benz ML63 AMG le 20 novembre 2013 à F.________ Sàrl géré par U.________ – alors que ce véhicule avait été immatriculé cinq jours plus tard au nom de la société vaudoise W.________ SA – ne pouvait pas prétendre qu’il aurait toujours été propriétaire de ce véhicule jusqu’au 15 décembre 2014, date où, selon ses dires et sans pièce à l’appui, il l’aurait ensuite prêté à B.V.________, beau-frère de C.________, qui l’aurait alors mis en apport sans droit au moment de la constitution de D.________ SA. Elle a considéré que, même si ce véhicule avait été immatriculé dès juillet 2016 au nom de la société valaisanne P.________ SA, dont Z.________ dans un premier temps, puis U.________ dès 2018 ont été les administrateurs uniques et que U.________ avait déclaré, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2016 rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (P. 49/2) dans l’affaire qui opposait D.________ SA à Z.________, être le « possesseur actuel » du véhicule litigieux, cela signifiait uniquement que U.________ se l’était bien approprié à un moment donné et en avait ensuite fait usage, jusqu’à l’apporter en nature en mars 2015 lors de la constitution de la société vaudoise M.________ SA au travers de l’administrateur initial T.________ suivi par Z.________ (P. 51/1-5), puis en juin 2016 lors de la constitution de sa propre société P.________ SA (P. 57/3) et jusqu’à vouloir le vendre selon l’annonce qu’il avait publiée en avril 2019 sur le site Anibis (P. 59/2), alors que ce véhicule avait été initialement apporté en nature à la société R.________ SA (D.________ SA au moment de l’apport). En conséquence, la Procureure a considéré qu’il était manifeste en l’état de la procédure pénale, quelle que soit la décision qui serait finalement rendue à l’encontre de U.________ pour les faits qui lui étaient reprochés, que le véhicule Mercedes Benz ML63 AMG saisi en sa possession devait être séquestré puisqu’il était le produit d’une appropriation illégitime, et que les conditions étaient réunies pour justifier d’ordonner la levée du séquestre sur ce véhicule et sa restitution à la société R.________ SA, représentée par X.________.
C. a) Par acte du 13 juillet 2020, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Il a en outre requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours, lequel lui a été accordé le 16 juillet 2020 par le Président de la Cour de céans, en ce sens que l’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 30 juin 2020 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours.
Le recourant a par ailleurs requis sa propre audition et celles de L.________, K.________, Z.________ et C.________, ainsi que la production par R.________ SA de la comptabilité de la société pour la période du 19 décembre 2014 au 31 décembre 2015 et du contrat d’assurance pour le véhicule litigieux pour la période du 19 décembre 2014 au 31 mars 2016. Il a en outre produit un bordereau de 22 pièces.
b) Par courrier du 15 juillet 2020, U.________ a produit deux pièces complémentaires.
c) Par courrier du 23 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, G.________ et S.________ ont indiqué s’en remettre à justice quant au recours déposé par U.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée.
Le 27 juillet 2020, dans le même délai, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant à la décision attaquée.
Par courrier du 29 juillet 2020, R.________ SA a conclu à la révocation de l’effet suspensif accordé le 16 juillet 2020 par le Président de la Cour de céans et au rejet du recours déposé par U.________.
Bien qu’invités à se déterminer, W.________ SA, M.________ SA, A.V.________ et Z.________ n’ont pas procédé dans le délai imparti.
d) Le 5 août 2020, considérant que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt privé prédominant à l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour de céans a rejeté la conclusion de R.________ SA tendant à la révocation de l’effet suspensif accordé le 16 juillet 2020.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP à l’instar d’une ordonnance de séquestre initiale au sens de l’art. 263 CPP (Lembo/Nerushay, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir dès lors qu’il revendique la possession du véhicule séquestré et qu’il peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette ordonnance, le recours est recevable.
2.
2.1
Invoquant une violation de l’art. 267 al. 2 CPP, le recourant fait valoir que les droits sur le véhicule litigieux seraient contestés et que la plaignante n’aurait nullement établi sa propriété sur ce véhicule, de sorte que le Ministère public ne pourrait pas lever le séquestre frappant la Mercedes Benz ML63 AMG et attribuer, avant même toute décision sur le fond de la procédure, ce véhicule à la plaignante.
2.2
2.2.1
Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1.
let. d CPP).
Le type de séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 263 CPP).
2.2.2
L’art. 267 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1); s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction.
Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être restitués le plus rapidement possible. La restitution aura lieu avant la clôture de la procédure, à la condition qu’il soit incontesté que ces derniers ont été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction et pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires. Il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution et qu’aucun tiers ne s’y oppose, sans quoi il doit être procédé selon l’art. 267 al. 3 à 5 CPP. De plus, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant en pareille situation être maintenu jusqu’au jugement final (ATF 128 I 129 précité consid. 3.1.2;
CREP 7 octobre 2015/656 consid. 2.2.2; CREP 26 mai 2015/357 consid.
2.1
et les références citées; Lembo/Nerushay, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP et les références citées).
2.3
Le Ministère public a considéré qu’il était manifeste que, quelle que soit la décision qui serait finalement rendue à l’encontre du recourant, le véhicule litigieux saisi en sa possession devrait être séquestré puisqu’il était le produit d’une appropriation illégitime, ce qui justifiait sa restitution immédiate à la société R.________ SA, et donc la levée du séquestre.
En l’espèce, pour déterminer si le séquestre litigieux, justifié sur la base de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, peut être levé et le véhicule en cause restitué à R.________ SA, il convient de déterminer si cette société est clairement l’ayant droit du véhicule séquestré. Certes, comme l’a relevé la Procureure dans l’ordonnance entreprise, il existe des indices que tel soit bien le cas. Néanmoins, quand bien même les allégations du recourant sont peu documentées et que celui-ci se contente globalement d’explications non prouvées, il a produit certaines pièces qui permettent d’avoir un doute sur le caractère illégitime de l’appropriation du véhicule par ses soins. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de prendre en considération l’attestation de la société E.________ SA du 26 août 2016 (P. 73/14), selon laquelle le véhicule aurait été vendu par celle-ci le 20 novembre 2013 à la société F.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant. Quand bien même cette attestation est sommaire, dans la mesure où le prix de vente et les circonstances de la vente n’y sont pas indiqués, et qu’elle paraît contredite par le permis de circulation du véhicule (P. 74/2), selon lequel celui-ci était détenu, le 25 novembre 2013, par la société W.________ SA, dont l’administrateur président était A.V.________, il n’en demeure pas moins qu’elle soulève un doute, l’intimée n’ayant pas démontré avoir été titulaire du véhicule antérieurement au 25 novembre 2013. Au contraire, l’offre de rachat du leasing du véhicule litigieux faite à E.________ SA par la H.________ le 15 novembre 2013 (P. 83/4/23) et le récépissé postal attestant du paiement du solde du leasing par cette société le 20 novembre 2013 (P. 83/4/24) tendent à confirmer que la société E.________ SA était propriétaire du véhicule Mercedes Benz ML63 AMG à la date à laquelle il aurait été vendu au recourant, respectivement à sa société F.________ Sàrl. Il ressort en outre d’une attestation du Service des automobiles du 22 mars 2019 (P. 83/3/17) que le véhicule litigieux a été immatriculé au nom du recourant le 10 juin 2016.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la situation n’est pas claire, les circonstances entourant les changements d’immatriculation n’étant pas établies et l’identité des détenteurs successifs du véhicule litigieux contestée. L’on ne saurait dès lors retenir, à ce stade, qu’il est incontesté que le véhicule Mercedes Benz ML63 AMG aurait été directement soustrait à l’intimée du fait d’une infraction, fait que le recourant conteste au demeurant. Les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP n’étant pas réunies à ce stade, le séquestre ne saurait être levé, ni le véhicule restitué.
3.
En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant, et l’ordonnance attaquée annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ SA, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimée, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2020 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________ SA. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de R.________ SA. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour U.________), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour R.________ SA),
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour G.________ et S.________), - W.________ SA, - M.________ SA, - M. A.V.________, - M. Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: