PE16.011275
CREP 200 2020-03-18
18 mars 2020Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 200 PE16.011275-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 1 Cst.;...
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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE16.011275-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2020 par T.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE16.011275-BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 13 mai 2016, T.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de Berne-Mittelland notamment contre ses confrères V.________, U.________, O.________, B.________ et W.________ ensuite de courriers adressés par ces derniers à la Fédération Suisse des Psychologues (ci-après: FSP), qui contiendraient des propos attentatoires à son honneur.
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Par ordonnance du 28 juillet 2016, rendue à la suite d'une demande de fixation du for intercantonal présentée le 6 juin 2016 par les autorités bernoises, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est saisi de la cause.
Après avoir sollicité des précisions auprès de la plaignante, le
28 juillet 2016, puis auprès de la FSP, le 24 août 2016, le Ministère public, par mandat de comparution du 7 février 2017, a cité T.________ à une audience fixée le 25 avril 2017. Cette audition a été reportée au 4 mai 2017 après que la plaignante avait informé l’autorité qu’elle serait en voyage à l’étranger à la date initialement fixée.
Fin mai 2017, la plaignante, par son conseil, a sollicité le retranchement de certaines pièces du dossier et a requis que ses plaintes fassent l’objet de trois procédures distinctes. Par courrier du 23 août 2017, elle a requis du Procureur qu’il procède aux auditions nécessaires pour permettre l’avancement de l’enquête pénale. Lors d’un entretien téléphonique du 4 octobre 2017, le Procureur a convenu avec le conseil de la plaignante que ce dernier s’entretiendrait avec sa mandante au sujet de ses réquisitions et qu’il informerait l’autorité d’instruction de la suite à leur donner d’ici à la fin du mois d’octobre 2017, après quoi les auditions des prévenus seraient fixées. Le conseil de la plaignante a été relancé à deux reprises par téléphone, les 20 mars et 4 juin 2018.
Par lettre du 2 juillet 2018, T.________ a sollicité qu’il soit procédé au plus vite à l’audition des prévenus.
Le 9 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour diffamation contre V.________, U.________ et O.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 novembre 2014, cosigné et adressé à la FSP une lettre attentatoire à l’honneur de T.________, contre W.________ pour avoir, à Lausanne, le 15 mai 2015, adressé à la FSP une lettre attentatoire à l’honneur de T.________, et contre B.________ pour avoir, à Lausanne, les 18 décembre 2014, 15 janvier et 10 mars 2015, adressé à la FSP des courriers attentatoires à l’honneur de T.________.
Le 13 juillet 2018, T.________, par son conseil, a rappelé que les questions d’ordre procédural soulevées dans ses courriers de fin mai 2017 n’avaient pas été réglées; elle a maintenu ses réquisitions.
Par mandats de comparution du 17 juillet 2018, le Ministère public a cités les prévenus V.________ et W.________ à des auditions fixées le 10 septembre 2018 et les prévenus U.________, O.________ et B.________ à des auditions fixées le 11 septembre 2018. Ces auditions ont été reportées au 1er, respectivement au 2 octobre 2018 après que la plaignante, qui souhaitait impérativement être présente à ces occasions, avait annoncé son absence à l’étranger aux dates initialement fixées.
Par deux ordonnances rendues le 5 septembre 2018, le Ministère public a, d’une part, refusé de disjoindre l’instruction des plaintes dirigées contre V.________, U.________, O.________, B.________ et W.________ et, d’autre part, refusé de retrancher du dossier les pièces 9/2-
3 et 10 et refusé la consultation de la clé USB versée sous pièce 10.
Le 4 octobre 2018, le prévenu W.________ a été cité à comparaître à une nouvelle audition, fixée le 12 novembre 2018.
Les 20 décembre 2018 et 14 janvier 2019, les prévenus, par l’intermédiaire de leurs défenseurs, ont requis des mesures d’instruction complémentaires, consistant principalement en une nouvelle audition de T.________ et au versement du dossier constitué par la FSP. Le 8 février 2019, soit dans le délai deux fois prolongé à cet effet, T.________ a pour sa part requis l’audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements et s’est déterminée sur les auditions déjà effectuées.
Par courrier du 14 mai 2019, V.________, U.________, O.________ et W.________, sous la plume de leur défenseur commun, ont fait valoir que la prescription de l’action pénale serait acquise et ont dès lors sollicité du
Procureur qu’il les informe de la suite qu’il entendait donner à cette procédure.
Le 27 juin 2019, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et qu’un délai au 19 juillet 2019 leur était imparti pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
Par lettre du 12 juillet 2019, l’avocat Jean-Samuel Leuba, jusqu’alors conseil de T.________, a informé le Ministère public que son mandat serait repris par Me Sylvain Savolainen et a dès lors sollicité une prolongation d’un mois du délai de prochaine clôture échéant le 19 juillet 2019. Le 16 juillet 2019, le Procureur a prolongé le délai imparti aux parties au 19 août 2019.
Les 18 juillet et 19 août 2019, les prévenus ont chiffré leurs prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le 19 août 2019, la plaignante s’est déterminée: en substance, elle a contesté que la prescription soit acquise, a soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation seraient réalisés et a requis, à titre de mesures d’instruction, que les prévenus V.________, U.________, O.________ et W.________ soient à nouveau entendus et qu’il soit en sus procédé à l’audition de [...], consultant et coach en entreprise au sein du cabinet où elle avait exercé.
Par courrier du 24 octobre 2019, T.________ a requis du Procureur qu’il l’informe de la suite donnée à ses déterminations du 19 août 2019 et à ses relances téléphoniques des 21 août, 4 et 7 octobre
2019.
Par courriers des 18 novembre, puis 19 décembre 2019, le prévenu B.________ a également relancé le Procureur. Ce dernier lui a répondu par lettre du 23 janvier 2020. Il s’est excusé du retard pris et lui a annoncé qu’une ordonnance de classement était en cours de rédaction et lui parviendrait dès que possible.
Toujours sans nouvelles du Ministère public, la plaignante l’a relancé par courrier du 7 février 2020. Elle l’a par ailleurs informé qu’à défaut de nouvelles de sa part d’ici au 14 février 2020, elle se verrait obligée d’entamer une procédure pour déni de justice. Le 10 février 2020, le Procureur a informé T.________ qu’une ordonnance de classement était en cours de rédaction et qu’elle lui parviendrait avant la fin du mois de mars 2020.
B. Par acte du 13 février 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le déni de justice, le retard injustifié et la violation du droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable dans la conduite de la procédure PE16.011275-BDR par le Ministère public de l’arrondissement de l’arrondissement, en lien avec sa plainte pénale ainsi que ses réquisitions de preuve du 19 août 2019, du 24 octobre 2019 et du 7 février 2020, soient constatés et, principalement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder sans délai aux actes d’instruction sollicités, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants de l’arrêt de l’autorité de recours.
Le 6 mars 2020, dans le délai fixé à cet effet par l’autorité de céans, B.________ s’en est remis à justice sur le recours.
Le 9 mars 2020, dans le délai imparti, V.________, U.________, O.________ et W.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours, s’en remettant ainsi à justice.
Le 9 mars 2020 également, le Ministère public a déposé des déterminations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours, frais à la charge de son auteure.
Le 13 mars 2020, T.________ a spontanément déposé des observations complémentaires, confirmant en substance les conclusions de son recours.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de T.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante se plaint de lenteurs et d’absence de réponses du Ministère public à ses courriers. Elle relève notamment que la question de la prescription de l’action pénale se serait posée en cours de procédure et qu’au lieu d’en tenir compte, le Procureur, en violation du principe de célérité, aurait laissé passer près de neuf mois entre les auditions des prévenus et son avis de prochaine clôture de l’instruction. Elle soutient que cette attitude pourrait entraîner un classement pour cause de prescription, alors qu’en tout état de cause, suivant sa version des faits, c’est une ordonnance pénale qui aurait dû être rendue. Elle relève enfin que le Ministère public n’aurait jamais rendu de décision s’agissant des réquisitions de preuve qu’elle avait formulées le 19 août 2019.
2.2
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
6.
par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; ATF 135 I
265.
consid. 4.4; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_908/2009 du
3.
novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3
En l’espèce, si l’instruction semble avoir avancé plus ou moins normalement jusqu’au début de l’année 2019, soit jusqu’au dépôt des déterminations des parties à la suite des auditions effectuées, le traitement de la cause a ensuite effectivement pris du retard. Il faut ainsi constater un temps mort important dans la conduite de la procédure jusqu’à l’avis de prochaine clôture communiqué aux parties le 27 juin 2019 seulement. Ensuite, la plaignante et recourante a changé de conseil, ce qui a entraîné un nouveau retard dont elle ne saurait toutefois se prévaloir. En raison de ce changement, la plaignante a en effet requis une prolongation de délai d’un mois pour se déterminer sur la clôture de l’instruction (P. 40), ce qui lui a été accordé. Ainsi, elle ne s’est déterminée que le 19 août 2019. A cette occasion, elle a requis diverses mesures d’instruction. Depuis lors, la plaignante ainsi qu’une partie adverse ont interpellé le Ministère public par courrier à plusieurs reprises, soit les
24.
octobre, 18 novembre et 19 décembre 2019, de même que par téléphone, même si le procès-verbal des opérations ne mentionne rien à ce sujet. Or, ce n’est que le 23 janvier 2020 que le Procureur s’est excusé de son retard et a annoncé la communication d’une ordonnance de classement à une date indéterminée (« dès que possible »; P. 49). Après avoir été relancé par la partie plaignante le 7 février 2020, le Procureur a répondu, le 10 février 2020, que l’ordonnance de classement serait notifiée avant la fin du mois de mars 2020 (P. 52).
L’attitude du Ministère public n’est pas admissible. En ne rendant aucune décision après la fin du délai de prochaine clôture, qui est arrivé à échéance le 19 août 2019, et en ne répondant pas aux divers courriers des parties sur près de six mois, et cela alors même que l’infraction de diffamation se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le Procureur a à la fois fait preuve de déni de justice et de retard injustifié (cf. Sträuli, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art 393 CPP et n. 14 ad art. 396 CPP). Les motifs que ce dernier invoque à l’appui de ces dysfonctionnements, soit notamment qu’il avait des dossiers prioritaires à traiter, ne sont pas acceptables au regard des exigences jurisprudentielles en la matière et de la prescription, qui est particulièrement courte pour ce qui concerne les infractions contre l’honneur. Cela est d’autant moins admissible qu’alors qu’il annonçait la notification d’une ordonnance de classement « dès que possible » le 23 janvier 2020, puis avant la fin du mois de mars le 10 février 2020, le Ministère public n’a toujours pas rendu une telle décision à ce jour et annonce même désormais sa communication dans le courant du mois d’avril 2020, profitant ainsi de la procédure de recours pour retarder une nouvelle fois l’issue de la procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’impartir au Procureur un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt pour rendre une décision de clôture d’instruction.
3.
En définitive, le recours doit être admis et il sera constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause. Le dossier sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (cf. art. 397 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Il est constaté un déni de justice dans l’instruction de la cause PE16.011275-BDR. III. Un délai de 15 (quinze) jours dès la notification du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour rendre une décision de clôture d’enquête. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sylvain Savolainen, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Laurent Mösching, avocat (pour V.________, U.________, O.________ et W.________), - Me Philippe Loretan, avocat (pour B.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: