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Décision

PE17.014455

CREP 240 2020-03-26

26 mars 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 240 PE17.014455-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2020 __________________ Composition: Mme E P A R D, juge unique Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 févr...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 31 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office de F.________.

352

Le 17 janvier 2020, Me X.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, totalisant 26 h 57 d’activité.

B. Selon le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, notifiée le 11 février 2020 à Me X.________, l’indemnité d’office allouée à ce dernier a été arrêtée à 4'565 fr. 65, TVA et débours compris.

La Procureure a retenu qu'il fallait retrancher de la liste des opérations les postes « courriel au client » et « échange de courriels avec le client », d'autant que ceux-ci étaient précédés d'un entretien téléphonique, une partie des postes « étude du dossier », dont la durée et le nombre paraissaient disproportionnés, ainsi que les opérations futures qui ne donnaient pas lieu à indemnisation. Ainsi, ex aequo et bono, la Procureure a considéré que le mandat d'office de Me X.________ avait nécessité 21 h 10 de travail.

C. Par acte du 17 février 2020, Me X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 30 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 5'737 fr. 55, TVA et débours compris.

Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit:

1.

1.1

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199

consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 28 juin 2019/537; Juge unique CREP 15 août 2018/621).

En l'occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 1'171 fr. 90

(5'737 fr. 55 – 4'565 fr. 65), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art.

2.

al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à

5.

% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.

2.2

2.2.1

Le recourant soutient que les courriels constituaient le mode de communication usuel entre son client et lui, que seuls 2 ou 3 courriels sur les 29 échangés ont été précédés d'un entretien téléphonique, qu'un tel enchaînement (téléphone et courriel) n'a rien de critiquable, puisque c'est précisément à la suite du contact téléphonique qu'il peut être convenu d'une démarche (projet de courrier par exemple), et que le temps facturé pour chaque courriel est par ailleurs faible.

La liste des opérations (P. 54), pour la période du 6 février 2018 au 17 janvier 2020, indique 33 postes « courriel au client » ou « échange de courriels avec le client », dont 6 sont inclus avec d'autres opérations, ce qui est effectivement relativement important. Toutefois, on constate qu'il s'agissait effectivement du mode de communication habituel entre le recourant et son client, puisque la liste n'indique aucun poste « correspondance » et relativement peu de contacts téléphoniques (soit 2 appels téléphoniques au client et 9 appels téléphoniques de la part du client). Il n'y a rien d'anormal dans le fait que ces appels téléphonique aient quelquefois été suivis d'un courriel, dans la mesure où cela avait pour but de formaliser ce qui avait été dit oralement. Enfin, si on considère que les échanges de courriels ont été effectués sur une période de deux ans, on ne saurait retenir que leur nombre est disproportionné.

2.2.2

Concernant les postes « étude du dossier », le recourant fait valoir qu'il a comptabilisé à ce titre 17 opérations, couplées ou non à d'autres démarches, ce qui n'est pas disproportionné au vu de la durée de la procédure et de son ampleur, soit notamment des très nombreuses

auditions effectuées, de l'expertise médicale requise et des déterminations écrites du 31 mai 2019 adressées au Ministère public.

Le temps consacré à l'étude du dossier proprement dite s'élève à 7 h 30, dont 4 h consacrées aux déterminations du 31 mai 2019, qui ont visiblement nécessité un travail conséquent (12 pages). Pour le reste, il s'agit le plus souvent de la prise de connaissance de correspondances et de nouvelles pièces, pour une durée de quelques minutes. Aucun élément ne permet de mettre en doute la réalité de ces opérations ni de considérer que le temps qui leur a été consacré a été trop important.

2.2.3

Quant aux 30 min. facturées pour les opérations postjugement, elles ne sont pas critiquables non plus, puisqu'il s'agit d'un travail effectivement réalisé.

3.

Le recourant confirme qu'il a consacré 26 h 57 à l'exercice de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s'élèvent ainsi à 4'851 fr., auxquels s'ajoutent 5 % pour les débours, soit 242 fr. 55, ainsi que 240 fr. pour deux vacations, de sorte que l'indemnité totale est de 5'744 fr., TVA par 7,7 % comprise.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité d'office allouée au recourant est fixée à 5'744 fr., débours et TVA compris.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 août 2019/699; Juge unique CREP 19 février 2018/138). Vu le mémoire produit et le résultat obtenu, le recourant a droit à une indemnité fixée à 582 fr. ([3 h à 180 fr.] x 7,7 %), à la charge de l'Etat.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, par

660.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 30 janvier 2020 est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit:

« VI. Arrête l'indemnité servie à Me X.________ à 5'744 fr. (cinq mille sept cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris. »

III. Une indemnité de 582 fr. (cinq cent huitante-deux francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me X.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: