PE17.018452
CREP 187 2020-03-11
11 mars 2020Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 187 PE17.018452-CMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 319 al. 1 let. a,...
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TRIBUNAL CANTONAL
187
PE17.018452-CMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 319 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.018452-CMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) S.________ et N.________ sont chacun propriétaires en PPE d'une parcelle sise au chemin des [...], à [...]. Leurs villas sont jumelées par les garages.
b) Le 27 juillet 2016, le compagnon de N.________, l’avocat [...], a écrit le SMS suivant à S.________:
351
« Cher [...], j'espère que tu vas bien. Tes locataires ont informé [...] de ton intention d'élever une clôture avec un brise-vue en plastique autour de ton jardin. Je t'informe par la présente que (1) [...] a un permis de construire en force, délivré par la commune de[...], pour élever une clôture en fer forgé autour de son jardin (2) En tous les cas, l'élévation d'une clôture nécessite un permis de construire. Par conséquent, les travaux que tu souhaites réaliser ne sont pas possibles et seraient considérés comme illégaux. Je reste à ta disposition pour en discuter. Bien à toi. »
S.________ ayant répondu qu'il n'était pas au courant des travaux à venir, le compagnon de N.________ lui a envoyé une copie du permis de construire le lendemain.
Un brise-vue en plastique monté sur des supports en bois a néanmoins été posé.
c) Les 24 et 26 juin 2017, Me […], compagnon de N.________ et S.________ ont échangé les SMS suivants:
« Bonjour [...], lundi notre entreprise va poser les socles en béton en limite de propriété pour la nouvelle clôture. Merci d'enlever ta clôture provisoire. Bon week-end. »
« Bonjour [...], je ne suis pas en Suisse. La clôture est sur mon terrain. Merci de faire vos travaux sans entrer sur mon terrain (…). »
d) Le 13 juillet 2017, [...] s’est plaint auprès de N.________ que sa clôture avait été démolie, que la base bétonnée pour la pose de la clôture empiétait de dix centimètres sur sa propriété et que les ouvriers avaient pénétré sans droit sur sa propriété.
Le 26 juillet 2017, N.________ a contesté les termes du courrier du 13 juillet 2017.
e) Le 22 septembre 2017, S.________ a déposé plainte contre N.________ « et ses travailleurs » pour dommages à la propriété et violation de domicile. f) Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière, considérant que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n'étaient pas réalisés. Suite au recours de S.________, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants (CREP 29 mars 2018/242).
g) Le 26 avril 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, en raison des faits survenus à [...], au chemin des [...] en juin et juillet 2017.
h) N.________ a été entendue en qualité de prévenue le 30 août 2018 et a contesté avoir pénétré sur la parcelle de son voisin. Elle a précisé que sur ce point, elle avait expressément demandé aux ouvriers d’en faire de même.
B. a) Par acte d’accusation du 10 octobre 2019, la Procureure a renvoyé N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour l’infraction de dommages à la propriété.
b) Par ordonnance du 10 octobre 2019, la Procureure a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait, ni en droit et ne justifiait aucunement la présence d’un avocat pour la défense des intérêts de la prévenue.
C. a) Par acte du 21 octobre 2019, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP se montant à 6'557 fr. (correspondant à 50% de la liste de frais produite), TVA et débours compris lui soit allouée; subsidiairement qu’un montant à dire de justice lui est alloué, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et la fixation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en sa faveur. N.________ a encore conclu à ce qu’une indemnité de 969 fr. 30, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Le 28 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 5 mars 2020, S.________ s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1.
let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante soutient que le recours à un avocat était raisonnable et requiert une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.2
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en
particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (TF 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1; ATF 142 IV 163 consid.
3.2.1
p. 169).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429.
al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.3
En l’occurrence, il s’agit d’un conflit de voisinage au sujet de travaux ayant impliqué la destruction d’une clôture d’une des deux parties par l’autre partie.
Il est vrai que la cause n’est en apparence pas complexe. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut, il faut et il suffit que le recours à un avocat se révèle raisonnable pour fonder le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il convient en outre de ne pas perdre de vue qu’une plainte pénale a été déposée par un avocat contre la recourante, qu’une ordonnance de nonentrée en matière a été rendue par le Ministère public le 28 septembre 2017, laquelle a été annulée suite au recours du plaignant. A cela s’ajoute que la procédure, qui a duré plus de deux ans, n’a pris fin que partiellement par l’ordonnance de classement ici attaquée. Vu ce qui précède, et si on prend les faits dans leur ensemble, il faut ainsi bien admettre que le recours à un défenseur était nécessaire, ce d’autant plus que le plaignant était assisté par un avocat depuis le début.
3.
Dans le délai de prochaine clôture, la recourante a fait valoir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la période du 24 août 2018 au 24 avril 2019 à hauteur de 12'407 fr. 05, TVA comprise, correspondant, d’une part, à l’activité de Me [...], soit 4h48 à 450 fr. de l’heure et, d’autre part, à l’activité de Me [...], collaborateur en l’étude de Me [...], soit 26h12, à 350 fr. de l’heure, et à des débours à hauteur de 190 francs (P. 37).
Un examen de la liste des opérations produite laisse apparaître de nombreuses anomalies. On observe ainsi notamment une quotité d’heures excessive pour certaines opérations au vu de la simplicité de la cause. Les entretiens avec la cliente, qui est la compagne de Me [...], sont notamment trop nombreux et trop longs, les recherches juridiques n’ont pas toutes trait à des questions pénales. Le temps consacré à celles-ci est largement excessif. En outre le temps annoncé pour les vacations doit être retranché dès lors que celles-ci sont indemnisées de manière forfaitaire (cf. art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP).
Pour les opérations facturées, il y a lieu de retenir ce qui suit:
Pour le poste « entretien avec la cliente », sur un total annoncé à 10h05 (1h18 le 24 août 2018, 1h42 le 29 août 2018, 5h05 le 31 août 2018 [recte 30 août 2018] et 2h00 le 27 mars 2019), on retiendra un total nécessaire et raisonnable de 2h00, soit environ 30 minutes par entretien.
Pour le poste « audience », sur un total annoncé de 4h07 (0h55 le 31 août 2018 [recte 30 août 2018] et 3h12 le 1er avril 2018 – y
compris la vacation dont la durée n’est pas précisée –), on retiendra un total de 2h05 qui correspond à la durée cumulée desdites audiences, selon les indications figurant au procès-verbal.
Pour le poste « recherches juridiques », sur un total annoncé de 5h30 (2h30 le 12 décembre 2018, 3h00 le 13 décembre 2018), on retiendra un total raisonnable de 30 minutes, l’affaire ne présentant aucune difficulté juridique particulière.
Pour le poste « rédaction de courriers au Ministère public », sur un total annoncé de 8h42 (5h00 le 14 décembre 2018, 0h24 le 24 janvier 2019, 0h18 le 29 janvier 2019, 0h18 le 1er février 2019, 0h06 le 20 février 2019, 0h06 le 4 mars 2019, 2h30 le 24 avril 2019), on retiendra un total raisonnable de 4h30, soit 2h00 pour l’ensemble des premières correspondances et 2h30 pour la dernière.
Pour le poste annoncé au 28 mars 2019 (2 e-mails et un entretien téléphonique avec la cliente), on retiendra les 36 minutes annoncées.
Pour le poste « consultation du dossier », sur un total de 2h00 – y compris la vacation dont la durée n’est pas précisée – le 9 avril 2019, on retiendra 30 minutes, pour tenir compte du fait que le dossier ne comportait, pour l’essentiel, que des pièces produites par la recourante. Rien ne sera compté pour les mémos, dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir une durée nécessaire pour une activité raisonnable de 10h11 (2h00 + 2h05 + 0h30 + 4h30 + 0h36 + 0h30). Les tarifs horaires appliqués (450 fr. pour Me […]et 350 fr. pour Me […]) pour les opérations effectuées ne sont pas du tout justifiés par le degré de difficulté de l’affaire. Ils doivent être réduits à
300.
fr. – compte tenu de la simplicité relative de la cause justifiant l’application d’un tarif horaire supérieur au seuil minimal, mais inférieur au seuil maximal réservé aux affaires les plus complexes nécessitant une
spécialisation (art. 26a al. 4 TFIP). On arrive ainsi à un total d’honoraires de 3'055 fr. (10h11 x 300 francs).
A ces honoraires doivent être ajoutés trois vacations à 120 fr. chacune, soit 360 fr., ainsi que les frais effectifs de déplacements – dès lors qu’il s’agit de déplacements hors canton –, soit 37 fr. 20 + 37 fr. 20 +
71.
fr. 20 [103 x 0.70] (Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016 sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office, ch. 2.2 et CREP 647/2016 du 27 septembre 2016 et réf. citées), soit au total 505 fr. 60.
Il convient encore d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 178 fr. 05, ainsi que le montant correspondant à la TVA sur le tout, par 287 fr. 85.
La pleine indemnité s’élève ainsi à 4'026 fr. 50 (3'055 fr. + 505 fr. 60 + 178 fr. 05 + 287 fr. 85). Comme la recourante l’a à juste titre relevé, dès lors qu’elle a été libérée d’une infraction sur deux, une réduction proportionnelle de 50% doit être opérée sur cette indemnité. C’est ainsi une indemnité arrondie de 2’013 fr. qui sera allouée à N.________.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2’013 fr. est allouée à N.________, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2’013 fr. est allouée à N.________, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante à raison d’un tiers, soit 330 fr., vu qu’elle a obtenu gain de cause sur le principe et partiellement sur le montant (art. 428 al. 1 CPP); le solde de 660 fr. sera laissé à la charge de l’Etat.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). N.________ réclame une indemnité correspondant à 3h00 de travail au tarif horaire de 300 francs. Une fois encore c’est excessif. On retiendra ainsi 2h00 d’activité au tarif horaire de 300 fr. auxquelles on ajoutera 2% de débours, soit 12 fr. et 7,7% de TVA sur le tout, soit 47 fr. 10. C’est ainsi une indemnité totale arrondie à 660 fr. qui devrait être allouée à N.________ pour la procédure de recours. Comme cette indemnité suit le sort des frais, elle sera réduite d’un tiers, à 440 fr., à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP de 2’013 fr. (deux mille treize francs) est allouée à N.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 440 fr. (quatre cent quarante francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me [...], avocat (pour N.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Yan Lam, avocat (pour S.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: