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Décision

PE18.007821

CREP 408 2020-05-26

26 mai 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 408 PE18.007821-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2020 __________________ Composition: Mme E P A R D, juge unique Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjet...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 20 avril 2018, S.________ a déposé plainte contre F.________ pour injure et menaces. Il lui reproche de l’avoir, le 28 janvier 2018, à l’Hôtel de police de Lausanne, à la suite d’une altercation qui s’était produite quelques heures auparavant dans le quartier du Flon, à Lausanne, menacé en lui disant « on se reverra plus tard », tout en lui lançant un regard menaçant, ainsi que de l’avoir injurié en lui adressant un doigt d’honneur.

B. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour injure et menaces (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a relevé que F.________ avait catégoriquement contesté les faits reprochés par le plaignant, précisant qu’il ne l’avait pas croisé à l’Hôtel de police. En outre, l’agent de police qui accompagnait le prévenu avait déclaré que, dès la fin de son audition, il avait raccompagné ce dernier jusqu’à la sortie de l’Hôtel de police, sans qu’il ne croise de personnes en relation avec la bagarre qui était intervenue peu avant. L’enquête n’avait donc pas permis de trancher entre les déclarations contradictoires des parties et aucune mesure d’instruction ne serait à même de les départager, de sorte que la procédure devait être classée. S’agissant des effets accessoires du classement, le prévenu avait sollicité, par son défenseur de choix, une indemnité pour ses frais de défense fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à hauteur de 2'340 fr. 65. La procureure a considéré que le prévenu n’avait nul besoin de l’assistance d’un avocat, dès lors que les faits étaient simples et que la procédure ne présentait aucune complexité, de sorte qu’une indemnité devait lui être refusée. Enfin, compte tenu des circonstances, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 20 avril 2020, F.________, par son défenseur de choix, a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée, conformément à la note d’honoraires de son conseil. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il statue sur l’indemnité à lui allouer conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

A l’appui de son recours, F.________ a produit un bordereau de pièces.

Le 20 mai 2020, dans le délai imparti pour transmettre des déterminations, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement à la motivation de son ordonnance de classement.

En droit:

1.

1.1

Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.

1.

let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

1.2

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition en motif que les faits seraient simples et que la procédure ne présenterait aucune complexité. Il expose à cet égard qu’il

était prévenu de délits, alors qu’il est ressortissant français, au bénéfice d’un permis G de frontalier et qu’il résidera principalement en France. Il ne serait ainsi pas familier de l’ordre juridique suisse, de sorte que, pour lui, la procédure relèverait d’une certaine complexité. Par ailleurs, plusieurs procédures seraient pendantes en parallèle, le plaignant de la présente cause étant également prévenu de lésions corporelles dont le recourant serait la victime. En terme de durée, la présente procédure n’a pas fait immédiatement l’objet d’un classement et l’intervention d’un avocat aurait contribué à ce que la procureure renonce à rendre l’ordonnance pénale initialement prévue, deux avis de prochaine condamnation lui ayant été adressés les 7 juin 2018 et 12 octobre 2018. Au surplus, son employeur exigerait un casier judiciaire vierge, de sorte qu’une condamnation lui aurait fait courir le risque de perdre son emploi et, par conséquent, le risque de perdre son permis G. Il soutient donc que le recours à un avocat était non seulement raisonnable, mais également nécessaire.

2.2

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.

429.

al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du

4.

novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

2.3

En l’espèce, il est vrai que les faits pour lesquels le recourant était prévenu étaient intrinsèquement simples. Toutefois, ceux-ci se situaient dans un contexte où le recourant était victime dans une autre procédure, dans laquelle le plaignant de la présente procédure était prévenu de lésions corporelles contre le recourant. Par ailleurs, le plaignant était assisté par une avocate lors du dépôt de sa plainte et jusqu’au 20 novembre 2018. Au surplus, le recourant vit en France et est donc peu au fait des procédures suisses. Il est également établi que son employeur exige un casier judiciaire vierge, de sorte qu’une condamnation aurait eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle. Enfin, la plainte n’a pas fait immédiatement l’objet d’un classement. L’ensemble de ces raisons permettent de considérer que l’assistance d’un avocat était raisonnable. Il s’ensuit que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure.

Le recourant fait valoir une note d’honoraires de son conseil faisant état d’une durée d’activité de 7 heures et 51 minutes au total, dont

4.

heures et 12 minutes effectuées par un avocat breveté et 3 heures et 39 minutes par un avocat-stagiaire (P. 25). Le temps consacré pour cette affaire par le défenseur de choix et son avocate-stagiaire peut être admis. Cependant, le tarif horaire demandé (350 fr. pour un avocat breveté et

180.

fr. pour un avocat-stagiaire) est trop important. En effet, comme indiqué précédemment, la nature de l’affaire ne revêtait aucune complexité juridique et les faits étaient simples, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’un tarif horaire de 250 fr. pour les opérations effectuées par un avocat breveté et de 160 fr. pour les opérations effectuées par un avocat stagiaire, ce qui revient à accorder 1'634 fr. pour les honoraires (4h12 x 250 fr. + 3h39 x 180 fr.). Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par

32.

fr. 70 (au lieu des « frais » comptabilisés dans la note d’honoraires à hauteur de 63 fr. 30), plus un montant correspondant à la TVA, par 128 fr. 30, ce qui totalise 1'795 francs.

En définitive, il convient d’allouer au recourant une indemnité de 1'795 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 7 avril 2020 réformée dans le sens des considérants.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, par

630.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Vu la nature de la cause et le mémoire produit, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant à 2 heures d’activité d’avocat à 250 fr. de l’heure, soit 500 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de

2.

% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 39 fr. 30, soit 549 fr. au total, arrondi au franc inférieur. Il convient ainsi d’allouer au recourant une indemnité de 549 fr. pour ses frais de défense engendrés par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit: II. alloue à F.________ une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'795 fr. (mille sept cent nonante-cinq francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 549 fr. (cinq cent quaranteneuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour F.________), - S.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: