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Décision

PE18.010838

CREP 119 2020-02-16

16 février 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 119 PE18.010838-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 16 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 56 et 59 CPP Statua...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 22 novembre 2017, les avocats Z.________, P.________ et Q.________, par leur avocat Renato Cajas, ont notamment déposé plainte contre la Procureure [...] pour violation du secret de fonction.

Par ordonnance du 15 décembre 2017 – confirmée par arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Chambre des recours pénale –, le Ministère

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public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.

b) Le 21 mars 2018, les.avocats P.________ et Q.________ ont déposé une plainte complémentaire pour violation du secret de fonction.

Dans cet acte, ils ont exposé qu’en date du 5 mars 2018, dans le cadre d’une procédure de récusation pendante devant la Chambre des recours pénale, Me P.________ avait requis la production, en mains de la Procureure [...], de deux écritures datées des 30 août et 15 septembre 2017 du Procureur général concernant un dossier tiers auxquels cette dernière se référait et que, le 9 mars 2018, le Vice-président de la Chambre des recours pénale [...] avait transmis une copie de ces documents, non caviardés, à l’avocat P.________, alors qu’ils provenaient d’une autre affaire. Les plaignants ont considéré qu’un tel procédé, qui avait déjà fait l’objet de la plainte pénale du 22 novembre 2017 précitée, constituait une violation du secret de fonction, dès lors que les identités de parties d’une autre affaire avaient ainsi été révélées.

c) Le 4 juillet 2018, l’instruction de cette plainte complémentaire a été confiée au Procureur général adjoint [...].

d) Le 31 août 2018, les avocats Z.________ et P.________ ont demandé la récusation du Ministère public central in corpore, ainsi que celle du Procureur général adjoint [...].

Le 20 septembre 2018, les avocats précités ont demandé la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal vaudois. Par décision du 5 décembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé cette demande de récusation irrecevable.

Par arrêt du 1er février 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation présentée le 31 août 2018 irrecevable.

Le 28 février 2019, Me Renato Cajas a indiqué qu’il ne représentait plus l’avocat Q.________. B. a) Par courrier du 14 juin 2019, Me Renato Cajas, pour les avocats Z.________ et P.________, a déposé une nouvelle demande tendant à la récusation du Procureur général adjoint [...], ainsi que du Ministère public central in corpore. Les requérants ont invoqué, comme motif de récusation, le fait que [...], le concubin de la Procureure [...], avait été nommé comme Procureur au sein de la division criminalité économique du Ministère public central.

b) Le 24 juin 2019, le Procureur général adjoint [...] a transmis cette requête à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec ses déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de récusation.

c) Par courrier du 5 juillet 2019, Z.________ et P.________ ont demandé à la Chambre des recours pénale de leur indiquer la composition de la Cour amenée à statuer sur leur demande de récusation du 14 juin

2019.

d) Par lettre du 11 septembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué que la Cour serait composée des juges cantonaux [...].

e) Par acte du 19 septembre 2019, les avocats Z.________ et P.________ ont déposé une demande de récusation des trois juges cantonaux précités (conclusions n° 1, 2, 3, 6, 7 et 8), ainsi que, par « économie de procédure », de tous les autres juges cantonaux membres de la Chambre des recours pénale, soit [...] (conclusions n° 4). Ils ont également conclu à ce que la cause soit transmise au Tribunal pénal fédéral (conclusions n° 5 et 9).

f) Le 10 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis cette demande de récusation à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

g) Le 1er novembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale, agissant pour le compte de l’ensemble des membres de celle-ci, a déposé des déterminations. Il a considéré que la demande de récusation du 19 septembre 2019 était tardive et s’en est remis à justice.

h) Les avocats Z.________ et P.________ ont déposé des déterminations le 21 novembre 2019 et ont réitéré l’intégralité de leurs conclusions prises dans la demande de récusation du 19 septembre 2019.

i) Par arrêt du 11 novembre 2019, la Cour d’appel pénale a dit que la demande de récusation présentée le 19 septembre 2019 par Z.________ et P.________ à l’encontre des juges [...] était rejetée dans la mesure où elle était recevable et que les frais de cette décision étaient mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.

En droit:

1.

1.1

Me Z.________ et Me P.________ ont requis la récusation du Procureur général adjoint [...] et du Ministère public central in corpore en raison du fait que le Procureur [...], qui a récemment intégré ce service, est le concubin de la Procureure [...].

1.2

Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

1.3

En l’occurrence, aucun élément objectif ne permet de supposer qu’il existe un lien d’amitié particulier entre [...] et ses homologues du Ministère public central et les requérants n’en allèguent pas. Partant, en l’absence d’une quelconque apparence de prévention, rien ne fait redouter une activité partiale du Procureur général adjoint [...] ou de l’un de ses collègues du Ministère public central. Pour être complète, la cour se réfère encore à l’arrêt de la Cour d’appel pénale (CAPE 11 novembre 2019/449, p. 10), qui va dans le même sens.

S’agissant des autres arguments mis en avant par les requérants, on rappellera que l’affaire dans laquelle la cour de céans, selon arrêt du 28 avril 2017 (n° 282), avait admis la récusation de l’ensemble des procureurs du canton se déroulait dans un autre contexte. Il s’agissait d’une enquête ouverte sur plainte d’une collaboratrice du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre [...], première procureure de ce même arrondissement, pour tentative de menaces. Les arguments et développements contenus dans l’arrêt précité ne sauraient être sans autres appliqués à la présente affaire, la récusation ayant été admise principalement en raison du fait que la plaignante était une employée du Ministère public. Il en va de même de la demande de récusation spontanée du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans cette même affaire (CREP 14 septembre 2018/708).

Enfin, les requérants perdent de vue que la plainte initiale ne vise pas [...], qui est un tiers dans cette affaire.

Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du 14 juin 2019 déposée par Mes Z.________ et P.________ doit être rejetée.

2.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation présentée par Me Z.________ et Me P.________ contre le Procureur général adjoint [...] et le Ministère public central in corpore est rejetée. II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Me Z.________ et de Me P.________, solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Renato Cajas, avocat (pour Z.________ et P.________), - Ministère public central,

et communiquée à: - M. le Procureur général adjoint,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: