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Décision

PE18.011085

CREP 521 2020-07-02

2 juillet 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 521 PE18.011085-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 3 al. 2 let. a et 355 al....

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ à une peine de 50 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour escroquerie, peine complémentaire à celles prononcées les 30 avril 2012

351

et 23 juin 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg, et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge du prévenu.

Le 30 janvier 2020, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance, par l’intermédiaire de l’avocat […].

b) Le 7 février 2020, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à une audience le 25 mars 2020 à

10 heures 30. Cette audience a été annulée en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus.

Le 14 avril 2020, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une nouvelle citation à comparaître à une audience le 10 juin 2020 à

9 heures 30. Comme la première, cette citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition (art.

355 CPP), dont son alinéa 2 en caractères gras: « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».

c) Par courrier du 1er mai 2020, l’avocat […] a informé le Procureur qu’il ne défendait plus les intérêts de D.________.

d) Par courrier daté du 8 juin 2020 et parvenu au Ministère public le

9 juin 2020, D.________ a implicitement sollicité le report de l’audience du

10 juin 2020, exposant qu’en raison du Covid-19, il n’avait pas pu discuter avec son avocat et avait besoin d’un délai de 30 jours pour compléter son dossier.

Au procès-verbal des opérations, il est mentionné que le 9 juin 2020 à 10 heures 40, la greffière du Ministère public a pris contact avec D.________, qu’elle l’a informé du maintien de l’audience et du fait que sa comparution était obligatoire, lui rappelant les conséquences d’un

éventuel défaut. Il a répondu qu’il se trouvait sur un chantier à Schaffouse pour deux jours et qu’il n’avait de toute façon plus d’avocat, ni les moyens d’en payer un. La greffière lui a indiqué qu’il lui appartenait de s’organiser et que seul un motif impérieux justifié par un certificat médical pourrait excuser son absence. Il a alors indiqué qu’il ferait le nécessaire pour se présenter à l’audience.

Par e-fax daté du 8 juin 2020 envoyé au Ministère public le 9 juin 2020 à 15 heures 47, l’avocat […] a informé le Procureur qu’il avait été consulté par D.________, qu’il n’était pas en mesure d’assister son mandant à l’audience du

10 juin 2020 et a sollicité le report de cette audience.

Par e-fax du 9 juin 2020 adressé à l’avocat […] à 16 heures 32, le Procureur a rappelé qu’une audience avait déjà été annulée, que le prévenu avait attendu le jour précédent l’audience pour solliciter un délai pour préparer sa défense, que sa greffière lui avait expliqué le matin même par téléphone que sa comparution était obligatoire et qu’il n’était pas question de renvoyer l’audience prévue le lendemain, celle-ci étant fixée de longue date, et l’a ainsi informé que l’audience prévue le lendemain à 9 heures 30 était maintenue.

e) D.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 10 juin

2020.

B. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Ministère public, considérant que D.________ avait fait défaut à l’audience du 10 juin 2020 sans motif valable, a dit que l’opposition formulée par ce dernier le 30 janvier 2020 devait être considérée comme retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale du 20 janvier 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que les frais de sa décision, par 150 fr., étaient mis à la charge de ce dernier (III). Le Procureur a notamment considéré qu’une première audience avait été fixée, puis annulée et que le prévenu, représenté par un premier avocat qui avait indiqué ne plus le représenter début mai 2020, avait attendu le jour précédent l’audience pour demander un délai pour préparer sa défense. Il avait en outre fait défaut nonobstant l’explication qui lui avait été donnée par téléphone – ainsi qu’à son nouvel avocat, par e-fax – du même jour que sa comparution était obligatoire, que la date était fixée de longue date et qu’un nouveau report d’audience était exclu.

C. Par acte du 22 juin 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que son opposition du

30 janvier 2020 à l’ordonnance pénale du 20 janvier 2020 soit maintenue, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l’instruction, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours lui étant allouée.

En droit:

1.

1.1

La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 24 juin 2019/508 consid. 1.1).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des

recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant expose en substance qu’en s’adressant au Procureur par courrier du 8 juin 2020 pour solliciter un délai de 30 jours pour préparer sa défense, il se serait valablement excusé à l’audition du

10.

juin 2020. Par ce même courrier, il aurait en outre manifesté son intention de maintenir son opposition et on ne saurait considérer, au regard de la jurisprudence fédérale et compte tenu de l’ensemble de son comportement, qu’il s’est désintéressé de la procédure. La même déduction s’imposerait du fait que son avocat nouvellement constitué a également sollicité le report de l’audience, ce qui aurait dû inciter le Ministère public à statuer en ce sens pour respecter le droit du prévenu à se faire représenter à n’importe quel stade de la procédure, qui aurait un caractère absolu.

2.1

Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et

30.

Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101).

Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.4; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133134).

Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_1297/2018 du

6.

février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le

Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). Ces motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.).

2.2

En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il a été valablement cité à comparaître à l’audience du 10 juin 2020, ni qu’il a été avisé des conséquences d’un éventuel défaut. Il n’a cependant pas donné suite à l’obligation de comparaître consacrée à l’art. 205 al. 1 CPP, ni n’a invoqué un motif médical ou professionnel concret, ni produit la moindre pièce justificative. Il ne peut en outre pas se prévaloir de n’avoir pas eu le temps de préparer sa défense, puisque la première audience a été reportée pour des motifs sanitaires et qu’il avait conscience plus d’un mois avant la date de la nouvelle audience du fait que son premier avocat ne le représenterait pas à celle-ci. Il avait donc parfaitement le temps de mandater un nouveau défenseur dans ce laps de temps. Il a toutefois attendu deux jours avant l’audience pour consulter un nouvel avocat et ses demandes pour solliciter un report de celle-ci sont parvenues à l’autorité intimée le jour précédent cette audience. De surcroît, contacté par téléphone par le greffe du Ministère public, qui lui a rappelé son obligation de comparaître et les conséquences d’un éventuel défaut, le recourant a assuré qu’il comparaîtrait. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le motif invoqué par D.________ pour solliciter le report de l’audience est un prétexte et qu’il a démontré, par son comportement contradictoire et ses demandes tardives, qu’il se désintéressait de la procédure. Un tel comportement constitue du reste un abus de droit – expressément réservé par la jurisprudence précitée –, étant rappelé que le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) s’applique à toutes les parties à la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 3 CPP). Il serait en effet inacceptable qu’un justiciable puisse s’adresser à l’autorité pour solliciter le report d’une audience, respectivement se constitue un avocat et prétende ne pas avoir pu préparer sa défense au tout dernier moment, sans quoi il serait aisé à chacun d’éviter de comparaître. Protéger de tels procédés mettrait gravement en péril le fonctionnement du système judiciaire. Enfin, il n’apparaît pas que le Ministère public aurait dénié au recourant le droit d’être représenté par un avocat à son audience et on ne discerne dès lors aucune violation de l’art.

129.

CPP. Il est cependant constant, dans le canton de Vaud, qu’un avocat ne doit pas accepter un mandat s’il n’est pas en mesure de comparaître à une audience déjà fixée ou s’il ne peut pas s’y faire représenter par un confrère.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 juin 2020 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP). Il n’a en outre pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les conditions de cette disposition n’étant pas remplies.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me […], avocat (pour D.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - […],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: