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Décision

PE18.012506

CREP 353 2020-05-12

12 mai 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 353 PE18.012506-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. X.________ et Y.________ font l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 11 mars 2019 ensuite d’une plainte déposée par [...] pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte.

351

Par mandats de comparution du 13 janvier 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité X.________ et Y.________ à comparaitre à des audiences fixées le 3 mars 2020 à 09h00, respectivement à 09h45.

Les prévenus n’ont pas comparu.

B. Par ordonnances du 4 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sans frais, a condamné X.________ et Y.________ à une amende de 300 fr. chacun pour défaut de comparution aux audiences du 3 mars 2020.

Par courriel du 6 mars 2020, la fille de X.________ a transmis au Procureur un certificat médical établi par un médecin du CHUV le 6 mars 2020 et attestant de l’hospitalisation de sa mère du 27 février 2020 au

3 mars 2020. Elle exposait que son père se trouvait avec sa mère à l’hôpital (P. 23).

C. Agissant conjointement par acte daté du 11 mars 2020, remis à la poste le lendemain, X.________ et Y.________ ont recouru contre les ordonnances du 4 mars 2020, en concluant implicitement à leur réforme en ce sens qu’aucune amende ne soit prononcée.

En substance, les recourants font valoir que X.________ serait atteinte d’une maladie hémato-oncologique grave depuis novembre 2019, qu’elle subirait un traitement régulier depuis cette date au CHUV et que Y.________ serait constamment tenu d’assister la prénommée à son chevet et dans ses nombreux déplacements à l’hôpital, raison pour lesquelles ils ne se seraient pas présentés aux auditions prévues le 3 mars 2020. Ils ont joint à leur acte de recours un certificat médical émanant d’un médecin assistant du CHUV dont la teneur est la suivante:

« Je certifie par la présente que la patiente susnommée [X.________] est suivie dans notre service d’hémato-oncologie pour une maladie grave depuis novembre 2019. Pour cette raison, elle a des

rendez-vous fréquents à l’hôpital pour lesquels elle doit être accompagnée de son époux et donc n’a pas pu se rendre aux audiences prévues. Elle ne sera pas en capacité d’aller à de futures audiences pour plusieurs mois. »

Le 8 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet des recours, relevant que l’existence du suivi médical n’empêchait pas les recourants de contacter le Ministère public pour annoncer leur absence et que les recourants n’avaient néanmoins jamais pris contact avec le Ministère public avant leurs auditions du 3 mars 2020 pour faire part de leur impossibilité à s’y rendre, l’avocat de la partie plaignante s’étant ainsi déplacé pour rien. Le Procureur ajoutait que le certificat médical produit à l’appui du recours n’attestait pas d’une visite médicale le jour de l’audience et que les parties avaient déjà fait défaut à une audition prévue le 14 mai 2019, soit à une date antérieure au début du suivi invoqué.

En droit:

1.

Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 15 novembre 2019/857; CREP 25 mars 2019/229; CREP

20.

septembre 2018/73).

Les parties ont procédé conjointement par un acte unique dans lequel elles ont attaqué les ordonnances rendues contre chacune d’elles. Déposés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par deux parties bénéficiant chacune d’un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise la concernant (art. 382 al. 1 CPP), les recours contenus dans l’acte unique sont ainsi recevables.

2.

2.1

L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2).

2.2

En l’espèce, il n’est pas contesté que les citations à comparaître aient été notifiées correctement et que les mentions y figurant soient adéquates. Certes, ce n’est que le 6 mars 2020, soit trois jours après les audiences prévues le 3 mars 2020, que la fille des recourants a produit un certificat médical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces au dossier que le Procureur ait donné aux recourants la possibilité de s’exprimer sur les motifs de leur absence avant de les condamner à une amende d’ordre de 300 fr. chacun le lendemain de leur défaut.

Ainsi, les recourants n’ont pas été formellement interpellés avant que soient rendues les ordonnances litigieuses notifiées le 4 mars 2020 et aucune nouvelle décision n’a été rendue à la suite du certificat médical produit. Le droit d’être entendu des parties a donc été violé et

cette violation entraîne l’annulation des ordonnances entreprises (CREP 30 août 2019/642 consid. 2.3).

3.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis, les ordonnances du 4 mars 2020 annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il donne la possibilité aux recourants de se déterminer avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours de X.________ et de Y.________ sont admis. II. Les ordonnances du 4 mars 2020 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - M. Y.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: