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Décision

PE18.018293

CREP 66 2020-01-29

29 janvier 2020Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 66 PE18.018293-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 319 et 393 ss CPP Sta...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par courrier non daté mais reçu le 13 juin 2016 par les autorités, J.________ a déposé plainte pénale à la suite de l'intervention, sollicitée par ce dernier, le 3 juin 2016, aux […], des agents [...] et [...] de la Police municipale de […]. J.________ soutenait qu'il aurait téléphoné à la police pour les informer qu'une remorque se trouvait sur la route cantonale. Ensuite de cet appel, deux policiers se seraient rendus sur les 351 lieux, soit devant le domicile de J.________. Sans explication, un des agents de police aurait immédiatement sprayé le prénommé. Le second agent l'aurait mis à terre et lui aurait attaché les bras derrière le dos avec des menottes, lui provoquant une fracture du bras. En le mettant à terre, le policier l'aurait en outre blessé au visage et à l'avant-bras. Les deux policiers auraient ensuite emmené J.________ au poste, où ils lui auraient refusé l'assistance d'un avocat et d'un médecin, puis l'auraient placé en cellule. Ensuite, un troisième policier serait arrivé, l'aurait sorti de sa cellule, lui aurait attrapé le bras cassé, lui aurait fait une clé d'épaule, lui aurait tordu le bras et l'aurait fait tomber par terre. Un autre policier serait intervenu pour calmer son collègue. Entre 22h30 et 23h00, un médecin serait venu le voir et l'aurait fait immédiatement transférer au CHUV.

Le 7 juin 2016, J.________ a consulté l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 22). Il résulte du constat médical établi le même jour que le prénommé présentait diverses abrasions cutanées au niveau de la tête, des abrasions cutanées au niveau du dos, plusieurs ecchymoses et abrasions cutanées au niveau du bras et de la main droite, une attelle plâtrée recouverte d'un bandage s'étendant du tiers inférieur du bras gauche jusqu'au poignet, une abrasion cutanée rosée au niveau de la main gauche, une ecchymose et diverses abrasions au niveau de la jambe droite, ainsi qu'un décollement de l'ongle du premier orteil avec présence de sang séché sur sa partie externe et diverses abrasions cutanées au niveau de la jambe gauche. Il ressort en outre de ce constat médical que le 3 juin 2016, J.________ a bénéficié d'une consultation au Service des urgences du CHUV. Il présentait alors des douleurs reproductibles à la palpation de la scapula gauche, une limitation de l'amplitude de l'épaule gauche dans toutes les directions en raison des douleurs, une conjonctivite simple bilatérale plus importante à gauche, des dermabrasions superficielles dans la région para-frontale gauche, en regard notamment de l'arcade sourcilière droite et de la pommette droite, et dans la région para-dorsale droite et au niveau des coudes, ainsi qu'une plaie millimétrique au niveau de la face médiale de l'hallux distal droit. Il présentait également une fracture intraarticulaire du capitulum de l'humérus avec quelques petits fragments intra-articulaires.

b) Dans le cadre du même complexe de faits, l'agent [...] a déposé plainte pénale, le 3 juin 2016, contre J.________, lui reprochant en substance de l'avoir agressé. c) Le casier judiciaire de J.________ fait état de huit condamnations pour diverses infractions, en particulier des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, telles que conduite en état d'ébriété ou conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, mais également pour extorsion et chantage, voies de fait, menaces et injure.

d) Par ordonnance pénale du 12 juin 2017, notamment en raison des faits ayant eu lieu le 3 juin 2016, le Ministère public a condamné J.________ à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement dans le délai qui serait imparti, pour entrave à la circulation publique, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation. Ce jugement a été confirmé le 1er octobre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 1er octobre 2019/318). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

B. Par ordonnance du 31 mai 2017, retenant la version des policiers et considérant que les faits qui leur étaient reprochés n'étaient pas punissables en application de l'art. 14 CP, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. a) Par acte du 23 juin 2017, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, une instruction au sens des art. 308 ss CPP étant ouverte.

b) Par arrêt du 16 août 2017 (n° 483), la cour de céans a rejeté ce recours (I), a confirmé l’ordonnance du 31 mai 2017 (II), a alloué au conseil juridique gratuit de J.________ une indemnité fixée à 777 fr. 60 (III), a dit que les frais d’arrêt, par 1'870 fr., ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________, étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV) et a dit que J.________ était tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil ainsi que les frais d’arrêt dès que sa situation financière le permettrait (V). c) Par arrêt du 28 mai 2018 (TF 6B_1085/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par J.________ contre l’arrêt cantonal précité, dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle ordonne au Ministère public d’ouvrir une instruction et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires. Le Tribunal fédéral a en substance confirmé l’état de fait retenu par les juges cantonaux, confirmant qu’il se justifiait pour la police de se rendre chez J.________ pour l’interpeller et que, vu l’attitude oppositionnelle de ce dernier, l’intervention physique à son égard apparaissait justifiée. Il a toutefois considéré qu’il fallait déterminer expressément quel geste des policiers était à l’origine de la fracture du bras de J.________, afin d’être en mesure d’examiner la question de la proportionnalité de la force exercée lors de la manœuvre des policiers. Il convient ainsi d’examiner si une clé de bras (ou tout autre geste des policiers à l’origine des blessures), effectuée dans les règles de l’art, est de nature à causer les blessures en question, ou si seule une manœuvre dont la force dépasserait ce qui est nécessaire, partant qui ne serait pas proportionnée, serait de nature à causer de telles blessures. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait pas retenir que l’infraction d’abus d’autorité n’était pas réalisée en raison de l’absence de dessein de nuire des policiers. En effet, conformément à la jurisprudence, il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime.

d) Par arrêt du 6 juin 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours de J.________ (I), a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2017 (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________ à 777 fr. 60, et a dit que les frais de l’arrêt du 16 août 2017, par 1'870 fr., les frais de cet arrêt, par 660 fr., ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de J.________, par 777 fr. 60, étaient laissés à la charge de l’Etat.

E. a) Dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public, J.________ a requis, par le biais de son conseil (P. 16), l’audition du sergent [...], policier l’ayant escorté avec le sergent-major [...] du poste de police de […] jusqu’à l’hôtel de police de […], l’audition du chef de poste [...], la présentation d’une copie des cartes d’identification avec photo de chaque agent présent au poste de […] le 6 juin 2016 afin qu’il puisse identifier les différents policiers impliqués, puis qu’il soit entendu lors d’une nouvelle audition une fois les mesures d’instruction complémentaires effectuées.

b) Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure ouverte suite à la plainte déposée par J.________ contre des agents de la Police de […] (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD/DVD contenant l’enregistrement des deux appels téléphoniques de J.________ à la police en date du 3 juin 2016, ainsi que de la clé USB contenant les images de vidéo-surveillance du poste de police de […] (fiche n°1101) (II), a alloué à Me Aba Neeman une indemnité de 2'335 fr. 65, TVA et débours compris, pour son mandat de conseil juridique gratuit d’J.________ (III) et a laissé les frais de la procédure, à la charge de l’Etat (IV). Dans son ordonnance, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve présentées par J.________ et a retenu que les diverses versions du prénommé démontraient son peu de sérieux dans ses déclarations et ne permettaient pas de tirer au clair les faits, que la vidéosurveillance ne confirmait rien et que la forte résistance du plaignant expliquait les blessures qu’il avait subies.

F. Par acte du 7 novembre 2019, J.________, sous la plume de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

Interpellé, le Ministère public a, par courrier du 24 janvier 2020, renoncé à déposer des déterminations et s’est référé aux motifs de son ordonnance du 25 octobre 2019. Il a en outre conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé les mesures d'instructions complémentaires qu'il avait requises en violation de l'art. 139 CPP. Il soutient par ailleurs que l'ordonnance litigieuse aurait été rendue en violation de l'art. 319 al. 1 CPP, les éléments du dossier ne

permettant pas d’exclure, à ce stade de l’instruction, que d’autres épisodes de violence se soient produits au poste de police, permettant expliquer les blessures et fractures dont il a souffert.

2.2

Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

2.3

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86, JdT 2013 IV 211; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.4

Selon l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit

en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3).

2.5

En l’occurrence, dans le délai de prochaine clôture, J.________ avait requis un certain nombre de mesures d’instruction (cf. let. F supra), pour tenter d’établir la chronologie exacte des évènements survenus au poste de police de […], et pour mieux expliquer les blessures dont il a souffert. Le procureur les a toutes rejetées, considérant qu’elles ne seraient pas susceptibles de modifier l’appréciation des éléments encore litigieux après l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 et que la cause était suffisamment instruite.

Dans son arrêt du 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il fallait déterminer expressément quel geste des policiers était à l’origine de la fracture du bras de J.________, afin d’être en mesure d’examiner la question de la proportionnalité de la force exercée lors de la manœuvre des policiers.

Même si on peut donner acte au Ministère public que les déclarations du recourant sont loin d’être constantes et comportent des manquements et des imprécisions sur le déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que J.________ a subi des lésions sérieuses de la part de policiers et que ces lésions peuvent être consécutive à des gestes susceptibles d’avoir dépassé les actes imposés par la loi au sens de l’art.

14.

CP (cf. consid. 2.4 supra).

Certes, l’établissement des faits n’est pas aisé, notamment dans la mesure où le plaignant n’est pas constant dans ses déclarations, où il y a plusieurs policiers impliqués à divers stade des évènements, où les images de vidéosurveillance sont incomplètes et où il semble délicat d’établir la chronologie des blessures dont a souffert J.________. Certes le Procureur a, de manière précise et circonstanciée, pris en compte tous les éléments en sa possession pour arrêter les faits en cause. Toutefois, les réquisitions formulées par J.________, soit l’audition du sergent [...], qui serait en mesure de témoigner de l’attitude du sergent-major [...] à son égard lors de l’escorte du Poste de police de […] à l’Hôtel de police de […], et l’audition du chef de poste [...] en vue de parvenir à identifier le policer que J.________ surnomme « [...]», car il semblerait que cet agent puisse indiquer quel(s) policier(s) l’a/ont blessé lors de son séjour au poste de police de […] le 3 juin 2016, ne paraissent pas inutiles pour éclaircir les faits. Il en va de même de la réquisition tendant à ce qu’une copie des cartes d’identification avec photo de chaque agent présent au poste de […] le 6 juin 2016 soit présentée au plaignant pour qu’il puisse identifier les policiers impliqués et que ceux-ci soient ensuite auditionnés. Le Procureur les a du reste écartées sans explications précises.

Avec le recourant, force est ainsi d’admettre qu’il n’est pas exclu que certains points puissent être éclaircis au moyen des mesures d’instruction sollicitées.

Il résulte de ce qui précède que le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement, l’instruction devant à tout le moins être complétée dans la mesure requise par J.________.

3.

En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 octobre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants.

L’avocat Aba Neeman, qui a été désigné comme conseil juridique gratuit du recourant le 7 février 2017, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 21 décembre 2018/1004; CREP 3 octobre 2018/775; CREP 21 janvier 2014/40).

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, qui comprennent des honoraires par 720 fr., des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 56 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours de J.________ est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’J.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de J.________, par

790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aba Neeman, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: