PE18.019766
CREP 75 2020-02-10
10 février 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 75. PE18.019766-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** A...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
75.
PE18.019766-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
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Art. 386 al. 2 let. b CPP; 7 TFIP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE18.019766-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 27 septembre 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre son époux X.________ pour menaces. A la suite de l'audition des parties par le Procureur, la procédure a été suspendue le 12 décembre 2018 conformément à l'art. 55a CP.
353.
Après avoir appris que son épouse demandait le divorce, X.________ a déposé plainte pénale contre celle-ci le 31 janvier 2019 pour dénonciation calomnieuse. Le 2 février 2019, Z.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son époux pour menaces.
2.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, approuvée par le Ministère public central le 20 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).
3.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X.________ coupable de menaces qualifiées et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
X.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
4.
Le 14 octobre 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 12 septembre 2019, en concluant à son annulation, respectivement à la poursuite de l'instruction.
X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés dans le délai imparti.
5.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X.________ coupable de menaces qualifiées et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
6.
Le 15 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public et Z.________ à se déterminer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de classement du 12 septembre 2019, ce que Z.________ a fait le 27 janvier 2020 par l'intermédiaire de son avocat Me Lionel Ducret, en sollicitant pour le surplus que ce dernier soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours.
7.
Par lettre du 23 janvier 2020, X.________ a retiré son recours.
8.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
9.
La requête de Z.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que la plainte déposée contre elle par le recourant pour dénonciation calomnieuse dépendait du sort de la plainte déposée en premier lieu par elle contre le recourant pour menaces et que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières tant en fait qu'en droit (art. 132 al. 1 let. b et 2 CPP; CREP 25 novembre 2016/805).
10.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 13 juin 2018/448; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631) et le solde de 110 fr. lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête de Z.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Les frais mis à la charge de X.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Me Lionel Ducret, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: