PE18.020161
CREP 470 2020-06-18
18 juin 2020Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 470 PE18.020161-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 319 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
470
PE18.020161-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 319 al. 1 CPP et 303 ch. 1 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par A.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.020161-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Z.________, née le [...] 1986, ressortissante du [...], a été engagée en qualité de responsable marketing depuis le 19 février 2018 par la société A.________SA, dont A.X.________, née le [...] 1985, est l’administratrice.
351
b) Le 31 juillet 2018, vers 9h00, au Mont-sur-Lausanne, [...], dans les locaux de la société A.________SA, une altercation a eu lieu entre A.X.________ et Z.________ en raison d’un désaccord lié à la propriété de certains documents, après que cette dernière avait été informée de son licenciement.
c) En lien avec l’incident susmentionné, Z.________ a déposé plainte le 10 octobre 2018 pour lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte et séquestration. Elle a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. lors de son audition du 25 juin 2019.
Le 23 octobre 2019, A.X.________ a déposé plainte contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse.
d) La version des faits de Z.________, dans sa plainte du
10 octobre 2018, est la suivante (P. 4):
A.X.________ aurait tapé le haut de son bras, l’aurait poussée, ceinturée de ses deux bras, dirigée contre un mur où se trouvait un miroir et maintenue de force contre celui-ci jusqu’à ce qu’une autre employée, M.________, lui dise d’arrêter. A.X.________ ayant desserré sa prise, elle se serait retournée et A.X.________ lui aurait alors saisi les mains. Elle aurait réussi à se dégager mais le miroir serait tombé sur elle. Tandis qu’elle tentait de s’échapper, A.X.________ l’aurait saisie par les épaules et « balancée » contre une bibliothèque, ce qui aurait entraîné la chute de plusieurs objets en verre sur elle, lesquels se seraient brisés et l’auraient égratignée. A.X.________ l’aurait ensuite projetée sur le canapé de son bureau et l’aurait enfermée dans cette pièce en verrouillant la porte et en la laissant seule sans moyen de communication. Un moment après, A.X.________ serait revenue dans son bureau en refermant la porte derrière elle et aurait ouvert à son mari B.X.________ quelques instants plus tard lorsque celui-ci serait arrivé. Elle aurait demandé à B.X.________ de lui prêter son téléphone pour pouvoir appeler sa mère mais celui-ci aurait refusé. Finalement, elle aurait retrouvé son téléphone qui était tombé dans les plis du canapé lorsque A.X.________ l’y aurait projetée et elle aurait pu appeler des proches.
Dans un certificat médical du 25 janvier 2019 (P. 12/2), le Dr H.________ a indiqué que Z.________ l’avait consulté le 7 août 2018, qu’elle présentait une douleur à la palpation et à la mobilisation de la colonne dorso-lombaire et au niveau de l’arc costal basal droite, mais qu’il n’avait pas vu d’hématome ou de blessure. Z.________ a été en incapacité de travail jusqu’au 7 septembre 2018.
e) La version des faits de Z.________, exposée au cours de son audition du 25 juin 2019, est la suivante (PV aud. 1, lignes 24 ss):
A.X.________ l’aurait saisie par les épaules, « balancée » contre la bibliothèque, saisie par les deux poignets, puis dirigée et plaquée contre un miroir. Après être parvenue à se défaire de la prise et avoir tenté de courir jusqu’à son bureau, A.X.________ l’aurait ceinturée et jetée sur le canapé contre lequel elle se serait cognée le genou. M.________ aurait assisté à toute la scène en leur disant d’arrêter. A.X.________ l’aurait ensuite enfermée à clé dans son bureau pendant 5 à 10 minutes. Elle aurait vu et entendu que A.X.________ verrouillait la porte, mais elle n’aurait pas cherché à l’ouvrir ni à tambouriner sur celle-ci pour demander qu’on la laisse sortir.
f) La version des faits de A.X.________, exposée au cours de son audition du 25 juin 2019, est la suivante (PV aud. 2):
Elle aurait pris les documents des mains de Z.________ et aurait commencé à les regarder. Elle n’aurait pas vu ce qui se serait passé ensuite, mais sa secrétaire, M.________, lui aurait dit que c’était Z.________ qui aurait fait tomber des objets de la bibliothèque. Z.________ lui aurait arraché des mains la boîte contenant les documents, elle aurait essayé de reprendre la boîte, puis chacune aurait tiré la boîte de son côté de telle sorte que, tout en arrivant dans son bureau, elles seraient toutes deux tombées sur le canapé. Elle aurait alors appelé son mari B.X.________ et attendu qu’il arrive, tandis que Z.________ était assise sur le canapé en train de téléphoner à un proche. Pendant ce temps, la porte du bureau était fermée mais pas verrouillée.
g) La version des faits du témoin M.________, exposée au cours de son audition du 3 octobre 2019, est la suivante (PV aud. 3, lignes
42 ss):
Après que A.X.________ avait signifié son licenciement à Z.________, toutes deux avaient commencé à « s’engueuler ». Tout à coup, elles s’étaient levées et avaient commencé à se pousser. A.X.________ n’avait pas poussé Z.________ contre la bibliothèque, mais c’était cette dernière qui avait fait tomber les objets de la bibliothèque avec son corps, à savoir en « touch[ant] une barrière avec son bras ce qui a[vait] fait tomber la bibliothèque ». Elle n’avait pas vu le miroir tomber sur Z.________ et elle n’avait pas vu si A.X.________ avait fermé le bureau à clé, car elle était sortie du bureau lorsque A.X.________ lui avait demandé d’appeler la police. Elle n’avait pas vu les intéressées se disputer à cause d’une boîte et elle n’avait pas constaté que Z.________ était blessée.
B. Par ordonnance du 1er mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation ou calomnie (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour lésions corporelles simples de peu de gravité, subsidiairement voies de fait, contrainte et délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (II), a fixé l’indemnité due à Me Maxime Rocafort, défenseur d’office de A.X.________, à 2'293 fr. 75, vacation, forfait et TVA compris (III), a fixé l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil juridique gratuit de Z.________, à 2'720 fr. 05, vacation, forfait et TVA compris (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu au surplus d’octroyer à Z.________ d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu au surplus d’octroyer à A.X.________ d’indemnité au sens de l’art. 429 et 433 CPP (VI) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités mentionnées sous chiffres III et IV, à la charge de l’Etat (VII).
S’agissant de la plainte de Z.________, la Procureure a retenu que si certes les prévenues admettaient qu’une altercation avait eu lieu le
31 juillet 2018 concernant la propriété de documents, leurs déclarations divergeaient irrémédiablement quant au déroulement de celle-ci. En outre, le témoin M.________ avait déclaré qu’elle n’avait pas vu les prévenues se donner des coups et un miroir tomber sur Z.________. S’agissant des lésions corporelles, les agents de police n’avaient constaté aucune blessure sur Z.________ lorsqu’ils étaient intervenus et le Dr H.________ avait constaté des douleurs à la palpation et à la mobilisation de la colonne dorso-lombaire et au niveau de l’arc costal basal droit, mais n’avait mis en évidence aucun hématome ou lésion visible. Dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait permis ou ne permettrait de privilégier l’une ou l’autre des versions, il n’existait pas de soupçons suffisants pour que A.X.________ soit condamnée par ordonnance pénale ou renvoyée en jugement.
S’agissant de la plainte de A.X.________, la Procureure a retenu qu’au vu des circonstances, en particulier du fait qu’une dispute avait bel et bien eu lieu, rien ne permettait de retenir que la plainte déposée par Z.________ l’avait été de manière téméraire et que celle-ci avait sciemment dénoncé A.X.________ alors qu’elle la savait innocente.
C. Par acte du 18 mai 2020, A.X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 1er mai 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de Z.________ en jugement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale à l’encontre de Z.________ ou qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références).
3.
3.1
La recourante soutient que l’ordonnance attaquée est arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat, à savoir que l’autorité intimée s’est livrée à une sélection partielle et partiale des faits, a manqué de procéder à une analyse et à un raisonnement complet et objectif des faits pertinents et a procédé à des constatations et déductions tantôt inexactes, tantôt incohérentes, voire contradictoires. En outre, elle fait valoir que Z.________ savait qu’elle était innocente puisque les faits décrits par celle-ci n’ont tout simplement pas eu lieu.
3.2
L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1; CREP 30 septembre 2014/710).
3.3
La recourante fait valoir que le témoignage de M.________ contredit entièrement les déclarations de Z.________, ce qui prouve que cette dernière aurait menti. Cet argument n’est pas convaincant.
En effet, le déroulement des faits n’est pas aussi limpide que la recourante veut le faire croire. Le témoin M.________ a en effet confirmé que les parties s’étaient « engueulées », mais elle a précisé qu’elle n’avait pas assisté à toute la scène, que c’était lorsqu’elle avait entendu qu’il se passait quelque chose qu’elle était allée voir, qu’elle avait alors vu que les deux femmes se poussaient et que c’est à ce moment-là qu’elle leur avait dit d’arrêter. Le point principal sur lequel il existe des contradictions concerne la bibliothèque: la recourante dit qu’elle n’a rien vu de cet épisode car elle était en train de regarder les documents litigieux après les avoir saisis des mains de Z.________; cette dernière dit que la recourante l’a « balancée » contre la bibliothèque et que c’est la raison pour laquelle des objets en verre qui s’y trouvaient sont tombés sur elle; et le témoin M.________ dit que la recourante n’a pas poussé Z.________ contre la bibliothèque, mais que c’est cette dernière qui a fait tomber les objets en verre qui s’y trouvaient avec son corps, en touchant involontairement une barrière avec son bras. La photographie produite par la recourante (P. 24/1) permet tout au plus de constater que les lieux sont exigus et que des objets en verre sont tombés par terre. Autant dire que, dans la bousculade admise par les deux femmes, il est impossible de dire précisément qui a fait quoi. On relèvera par ailleurs que si la version des faits du témoin M.________ ne coïncide pas avec celle de Z.________, il en va de même avec celle de la recourante, puisqu’outre l’épisode de la bibliothèque, le témoin dit qu’elle n’a pas vu de boîte, alors que l’objet de la bagarre était précisément la possession de cet objet qui contenait divers documents. Au vu de ces éléments, on ne saurait donc se fonder exclusivement sur le témoignage de M.________ pour affirmer que les accusations de Z.________ sont totalement mensongères. On peut tout au plus constater que les déclarations des deux prévenues sont contradictoires et que le témoignage de M.________ ne parvient pas à les départager. Quant au fait que Z.________ ait inversé deux épisodes de la bousculade (la recourante l’aurait tout d’abord ceinturée puis « balancée » sur la bibliothèque selon sa première version et la recourante l’aurait tout d’abord « balancée » sur la bibliothèque puis ceinturée selon sa deuxième version), cela ne suffit pas pour retenir que Z.________ aurait menti sur toute la ligne. Le classement de la plainte à l’encontre de la recourante – soit qu’il n’existe pas de soupçons suffisants pour entraîner une condamnation – doit également bénéficier à l’intimée.
Z.________ a également accusé la recourante d’avoir fermé la porte de son bureau à clé afin de l’empêcher de sortir. Même si la police a constaté que la porte n’était pas verrouillée lorsqu’elle est arrivée, cela ne signifie pas que la recourante n’a jamais fermé la porte à clé, puisque Z.________ affirme que c’est seulement dans un premier temps que la recourante aurait verrouillé la porte en la laissant seule, mais qu’elle serait revenue quelques instants plus tard dans son bureau pour attendre l’arrivée de son mari. La recourante a nié avoir fermé la porte à clé en laissant Z.________ à l’intérieur. Quant au témoin M.________, elle a dit qu’elle n’avait pas vu si la recourante avait verrouillé la porte, car elle était sortie du bureau lorsque cette dernière lui avait demandé d’appeler la police. Le constat est le même que ci-dessus: les versions des deux femmes sont diamétralement opposées, le témoignage de M.________ n’est d’aucun secours et le classement qui a profité à l’une doit également profiter à l’autre.
Enfin, Z.________ a accusé la recourante de lui avoir causé des lésions corporelles en l’agressant physiquement. Il est vrai que ni les policiers ni le Dr H.________ n’ont constaté de blessure ou d’hématome sur son corps. Il n’en demeure pas moins que Z.________ ressentait des douleurs à la palpation et à la mobilisation de la colonne dorso-lombaire et au niveau de l’arc costal basal droite et qu’elle a été en incapacité de travail jusqu’au 7 septembre 2018. Si la plainte de Z.________ pour lésions corporelles a été classée, c’est parce qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour une condamnation et que le doute a profité à la recourante. Le fait que Z.________ mentionne d’autres symptômes que ceux constatés par le Dr H.________ (impossibilité de lever les bras) n’y change rien.
En définitive, il y a lieu de retenir que les parties se sont disputées, que leurs versions du déroulement de la bousculade sont complètement contradictoires, que le témoignage de M.________ ne corrobore pas leurs déclarations ni dans un sens ni dans un autre et qu’il n’existe aucune mesure d’instruction propre à éclairer davantage sur ce qui s’est réellement passé. La procédure à l’encontre de la recourante a été classée parce qu’il était impossible de déterminer les agissements des deux parties. C’est exactement pour les mêmes motifs que le classement de la procédure concernant Z.________ doit être confirmé, dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait sciemment menti tout en sachant la recourante innocente.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Selon les pièces au dossier, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance d’un défenseur d’office en tant que prévenue, mais pas de l’assistance judiciaire en tant que partie plaignante selon les art. 136 ss CPP. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.X.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: