PE18.020233
CREP 2 2020-01-06
6 janvier 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 2 PE18.020233-MYO//CPU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Pilet ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
2
PE18.020233-MYO//CPU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Pilet
*****
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2019 par K.________ contre le prononcé rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.020233-MYO//CPU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et injure.
351
Atteint de schizophrénie paranoïde – sous curatelle et apparemment privé de l’exercice des droits civils si l’on en croit ses écrits –K.________ aurait asséné un coup de poing au visage de sa sœur, après que celle-ci lui eut reproché de l’avoir qualifiée de « maudite ». En outre, le prévenu aurait traité à réitérées reprises sa sœur, ainsi que le mari de celle-ci, de « nazi ».
Le 23 septembre 2019, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 24 octobre 2019, la procureure a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
b) Par pli recommandé du 30 octobre 2019, K.________ a été cité à comparaître aux débats le 10 décembre 2019 à 14h00. Ledit mandat indiquait expressément que, s’il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire.
c) Le 7 novembre 2019, K.________ a adressé une lettre à la présidente, dans laquelle il a notamment déclaré porter plainte contre son beau-frère pour crime contre l’humanité et a pris des conclusions civiles contre sa sœur et l’Etat de Vaud, par 1'200'000 francs.
Par lettre du 3 décembre 2019, il a demandé à la présidente de bien vouloir répondre à son courrier du 7 novembre 2019.
Par lettre du 7 décembre 2019, reçue au greffe le 9 décembre 2019, K.________ a informé la présidente que, dès lors qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa lettre du 7 novembre 2019, il ne se rendrait pas à l’audience du 10 décembre 2019.
d) Le 10 décembre 2019, K.________ a fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter.
B. Par prononcé du 11 décembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition formée le
23 septembre 2019 par K.________ était réputée retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 21 décembre 2019, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant à la validité de son opposition et à ce que le nécessaire soit fait pour que soient punis les « fauteurs de trouble » dont faisait partie sa sœur.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit.
Dans son opposition, le recourant semble indiquer être privé de l’exercice de ses droits civils. Il conviendrait dès lors de se demander si K.________ a la capacité de discernement, nécessaire pour qu’il puisse recourir seul (cf. Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.7 ad art. 382 CPP; CREP 9 mai 2017/310). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.
2.
2.1
Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_152/2013 du
27.
mai 2013 consid. 4.5, in: Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibid.).
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3
et les références citées).
2.2
En l’espèce, dûment informé par le mandat de comparution des conséquences d’un défaut à l’audience, le recourant n’a pas demandé à être excusé, mais il a informé la présidente de son refus de comparaître dès lors qu’elle n’avait pas répondu à sa lettre du 7 novembre 2019. Au demeurant, cette lettre ne nécessitait pas une réponse préalable à l’ouverture des débats, de sorte que l’absence de réponse préalable de la présidente ne constituait de toute manière pas une excuse valable pour ne pas comparaître. Dans ces conditions, le recourant abuse manifestement de la garantie constitutionnelle prévue à l’art. 29a Cst. en voulant échapper à l’application de l’art. 356 al. 4 CPP, selon lequel l’opposition est réputée retirée si l’opposant ne comparaît pas sans être excusé. Le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
3.
3.1
Selon l’art. 302 al. 1 CPP, les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur sont annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre.
3.2
Les faits que, dans sa lettre du 7 novembre 2019, le recourant imputait à son beau-frère comme constitutifs de crime contre l’humanité consistaient à avoir jeté un tapis d’Orient et un tapis berbère appartenant aux parents du recourant. En l’absence de toute plainte des prétendues victimes, le tribunal pouvait manifestement exclure qu’il y eût là matière à ouvrir une procédure et s’abstenir de transmettre la plainte au ministère public. Il en va de même pour les faits que le recourant imputait à la juge de paix, à laquelle il reprochait de lui avoir prélevé plusieurs dizaines de milliers de francs, sans alléguer la moindre circonstance qui rendît tant soit peu plausible que de tels faits ne seraient pas justifiés par les devoirs de fonction de la magistrate visée. Enfin, les faits que le recourant impute à sa sœur dans son recours, savoir qu’elle serait sympathisante du IIIe Reich – ce que prouverait, selon lui, le fait qu’elle a épousé un Italien en premières noces et un Allemand en secondes noces – ne constitueraient pas en eux-mêmes, à supposer vrais, une infraction pénale, en l’absence de tout acte concret allégué. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre la lettre du recourant du 7 novembre 2019, ni son recours du 21 décembre 2019, au Ministère public en application de l’art. 302 al. 1 CPP.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et le prononcé du 11 décembre 2019 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 11 décembre 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - M. [...], Service des curatelles et des tutelles professionnelles, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: