PE18.020525
CREP 515 2021-06-09
9 juin 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 515 PE18.020525-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP, 13...
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TRIBUNAL CANTONAL
515
PE18.020525-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 319 al. 1 let. a CPP, 138 et 158 CP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.020525-MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Z.________ et P.________ se sont mariés le 23 août 2012. A la suite d’une requête déposée conjointement au mois de mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte le 7 mai 2015 du fait que les parties vivaient séparées depuis le 1er février 2015 et ce pour une période indéterminée.
351
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 7 mai 2015 (P. 4/1), Z.________ a donné procuration sur son compte salaire à P.________, afin qu’elle assume la gestion de ses biens locatifs, sis à l’avenue [...], à [...], ainsi que la gestion et le paiement de ses factures courantes aussi longtemps que cela était nécessaire au vu de ses problèmes de dépendance et aussi longtemps qu'il en aurait besoin. Il était également prévu que Z.________ participe aux frais de nourriture du ménage à hauteur de 600 fr. par mois, montant à prélever directement sur son compte salaire.
Le 25 février 2016, P.________ a résilié auprès de la Banque [...] la procuration dont elle bénéficiait sur le compte salaire de son mari (P. 10 in fine). Le 2 mars 2016, elle a rendu à Z.________ les documents justifiant de sa gestion.
b) Le 18 octobre 2016, Z.________ a déposé plainte contre P.________ pour abus de confiance au préjudice de proches et gestion déloyale au préjudice de proches. Il lui reproche d’avoir prélevé sans justification – entre février 2015 (date de la séparation effective des époux) et février 2016 – une somme de 35'990 fr. 40 sur ses comptes. Il lui reproche également d’avoir, le 26 avril 2016, conservé pour elle-même un montant de 32'000 fr. qu’il lui avait transféré de son compte [...] afin qu’elle s’acquitte du solde d’un leasing lié à un véhicule Land Rover Evoque 2.2TDA Dynamic d’un montant de 10'920 fr. 40 et d’un solde d’impôts pour la période 2014.
c) La procureure a entendu P.________ le 6 février 2019 (PV aud. 1), ainsi que la comptable de Z.________, L.________, en date du
29 septembre 2020 (PV aud. 2).
B. Par ordonnance du 10 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour abus de confiance au préjudice de proches et gestion déloyale au préjudice de proches (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), et a mis les frais de procédure, par 2'100 fr. à la charge de P.________ (III).
S’estimant suffisamment renseignée et en possession de toutes les pièces pertinentes pour juger la présente cause, la procureure a rejeté la réquisition de preuve présentée par Z.________, tendant à la production des extraits de compte de P.________ auprès de [...] et de la [...] pour les années 2014 à 2016.
S’agissant des faits dénoncés couvrant la période de février 2015 à février 2016, la procureure a retenu que P.________ avait payé des charges conformément à son mandat, si bien qu’aucune infraction pénale ne pouvait lui être imputée en lien avec sa gestion des immeubles locatifs et des dépenses courantes de Z.________.
S’agissant des faits dénoncés qui seraient survenus le 26 avril 2016, la procureure s’est fondée sur les pièces du dossier et sur les déclarations de la prévenue – que rien de véritablement probant ne venait contredire – pour constater que le leasing du véhicule avait été soldé le 19 février 2016 et que l’entier du montant de l’impôt pour la période 2014 avait été provisionné au cours du mandat de gestion, de sorte qu’un classement devait également être rendu sur ce point de l’instruction.
Enfin, relevant que la collaboration de P.________ quant à l'établissement des mouvements s'était avérée difficile, la magistrate a considéré qu’il se justifiait de lui faire supporter les frais de la cause et de lui refuser toute indemnité.
C. Par acte du 22 février 2021, Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2
Conformément à l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés.
Aux termes de l’art. 138 CP, se rend coupable d’abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
3.
3.1
En premier lieu, et dans une critique très générale qui ne fait aucun lien avec des faits précis, le recourant soutient que les explications données par la prévenue lors de son audition du 6 février 2019 n'étaient
pas satisfaisantes, pas conformes à la réalité et ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative.
On ne peut suivre le recourant sur ce point. En effet, à la lecture du procès-verbal d’audition de la prévenue, on constate qu’elle s'est expliquée en détail sur les questions posées par la procureure (PV aud. 1). Elle a nié les faits qui lui étaient reprochés et expliqué que les retraits mis en exergue par le plaignant (retraits no 2 [7'900 fr. 40, le 24.12.2015], n° 3 [2'000 fr., le 01.04.2015], n° 4 [2'600 fr., le 02.06.2015], n° 5 [1'200 fr., le 23.06.2015], n° 8 [6'750 fr., le 13.10.2015] et n° 9 [2'800 fr., le 26.11.2015]) avaient servi à constituer une réserve en vue du paiement d’un solde de leasing lié au véhicule Land Rover Evoque 2.2TDA Dynamic et d’un solde d’impôts pour les périodes 2013 et 2014. Elle a également expliqué que le retrait n° 1 (12'100 fr., le 27.11.2015) correspondait à une réserve effectuée à la demande de Z.________, en vue du développement de son activité d’indépendant et que les retraits no 6 (340 fr., le 15.09.2015) et n° 7 (300 fr., le 02.10.2015) constituaient un remboursement de la part de son mari de deux nuits qu’ils avaient passées ensemble dans un hôtel. Enfin, s’agissant des faits dénoncés qui seraient survenu le 26 avril 2016, la prévenue avait reconnu avoir reçu la somme de 32'000 fr. de la part du plaignant, dont elle vivait séparée. Elle a expliqué qu’à cette période, le couple envisageait la reprise de la vie commune à l’initiative du plaignant qui désirait lui prouver qu’elle pouvait compter sur lui et qu’il pouvait se prévaloir de succès financiers en tant qu’agent immobilier. Il ressort enfin des pièces du dossier que le leasing a bel et bien été soldé le 19 février 2016 et que l’entier du montant de l’impôt pour la période 2014 a été provisionné au cours du mandat de gestion de la prévenue (P. 10).
3.2
Le recourant soutient ensuite que le Ministère public n'a pas examiné et statué sur la période allant du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, se limitant à la période du 1er février 2015 au 29 février 2016. Il explique que la prévenue disposait d'une procuration, et donc d’une position de garant, depuis de nombreuses années, ajoutant que cette dernière aurait prélevé un montant de l'ordre de 15'800 fr. sans justification.
Là encore, l’argumentation du recourant ne peut être suivie. En effet, force est de constater que la plainte du 18 octobre 2018 ne portait pas sur les faits antérieurs au 1er février 2015 (P. 4). Les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale au préjudice des proches ne se poursuivant que sur plainte, l'instruction se limitait aux faits expressément mentionnés dans la plainte. Il convient de relever qu’une plainte concernant des faits antérieurs, non exposés dans la plainte, serait maintenant périmée (art. 31 CP). De plus, la prévenue a expliqué que les montants payés en 2014 avait fait l'objet de comptabilisation et qu'il s'agissait pour l'essentiel de montants dus aux impôts, qui avaient été réglés. Le fait que le recourant s'appuie sur sa propre détermination pour contester les mouvements financiers (P. 13) n'engage que lui; il s'agit d'ailleurs de postes ayant eu des répercussions sur les années postérieures, de sorte que, pour ces motifs, il n'y avait pas lieu à investiguer sur la période 2014-2015. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.3
Le recourant explique qu’il n’a pas eu de revenu en janvier 2015. Il en déduit que pour établir le revenu réalisé, le Ministère public aurait dû modifier la répartition proportionnelle du revenu total en conséquence. Il affirme qu'il manquerait ainsi une justification pour 10'929 fr. 25 en sus des montants utilisés par la prévenue et sur lesquels elle devait s'expliquer.
Cet argument ne change rien aux explications que la prévenue a données, d'autant moins que si le recourant n'a pas eu de revenu en janvier 2015, il a tout de même eu des charges, qui ont dû être payées par les opérations qui avaient été confiées à la prévenue.
3.4
Le recourant relève que le salaire de la femme de ménage, par 20'110 fr. était exorbitant à 34 fr. de l'heure et sans aucune pièce justificative.
La Chambre de céans considère qu’un salaire de 34 fr. de l'heure est dans la norme, puisque certains organismes mettant à disposition des femmes de ménage facturent entre 39 et 40 fr. de l'heure, sans parler du tarif horaire notoire de 25 fr. à 28 fr., augmenté des charges sociales, qui correspond peu ou prou à celui indiqué. Des pièces complémentaires ne changeraient rien à cette appréciation, le nombre d'heures de ménage n'étant pas contesté. Il en va de même du paiement des impôts de l'année 2014 soldés entre mars et octobre 2016, puisque ces montants ont effectivement été payés et devaient l'être par le recourant, même s'il n'a pas été facile de comprendre par quel cheminement ces paiements ont été effectués.
3.5
Le recourant conteste que la prévenue ait utilisé 32'002 fr. le
26.
avril 2016 pour solder un leasing et payer un solde d'impôt. Il s'appuie sur le témoignage de sa comptable, L.________, entendue par la procureure le 29 septembre 2020.
A la lecture des déclarations du témoin, force est de constater qu’il ne contredit pas la version retenue par le procureur, mais met en lumière les difficultés qu'a eues le témoin pour obtenir les informations comptables de la prévenue (PV aud. 2). Les termes repris dans le mémoire de recours sont sortis de leur contexte et ne sauraient démontrer des indices de détournement, mais seulement un manque de transparence et de collaboration de la prévenue pour fournir la documentation et les explications nécessaires à reconstituer les mouvements comptables. C'est d'ailleurs pour ce dernier motif que la prévenue ne s'est pas vue allouer d'indemnité et que des frais de justice ont été mis à sa charge. L'absence de collaboration, voire l'absence de reddition de compte, ne suffit pas à établir une des infractions susmentionnées. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
Le recourant revient sur le rejet de la réquisition de preuve tendant à la production des extraits de compte de la prévenue auprès de [...] et de la [...] pour les années 2014 à 2016.
Là encore, l’argumentation du recourant ne peut être suivie. En effet, la production requise s’apparente à une mesure de surveillance visée à l'art. 269 al. 1 CPP. Une telle recherche indéterminée ou indiscriminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») n’est autorisée que s’il existe de graves soupçons de commission d’une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. A défaut, cette mesure est clairement interdite (Métille, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 23 à 25 ad art. 269 CPP et les références citées). Or, comme on l'a vu (cf. consid. 3 supra), l'absence d'indices quant à la commission d'infractions suffit à confirmer le rejet de la réquisition.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 février 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Claudio Venturelli, avocat (pour Z.________), - Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: