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Décision

PE18.022026

CREP 812 2020-10-15

15 octobre 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 812 PE18.022026-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 14 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné P.________ pour blanchiment d’argent à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, un jouramende valant 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de 351 substitution en cas de non-paiement fautif (I à III), et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de P.________ (VI).

B. a) Par acte du 2 juin 2020, posté le lendemain, P.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 14 mai 2020 (P. 11).

b) Par prononcé du 17 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 14 mai 2020 formée par lettre datée du 2 juin 2020 et postée le 3 juin 2020 par P.________ (I), a dit que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 21 juillet 2020, mis à la poste le lendemain à l’adresse du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, « à l’attention de Monsieur [...], Procureur », P.________ a déclaré « faire opposition » à cette ordonnance pénale. Il a indiqué contester les faits tels qu’ils lui avaient été imputés par le Ministère public « et, par conséquent, leur qualification juridique ainsi que la peine prononcée ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le présent recours a été interjeté auprès du Ministère public, à l’attention d’un Procureur qui, nommément désigné, s’avère être le Président du Tribunal de police ayant rendu le prononcé du 17 juillet 2020. Cette date est mentionnée dans le recours comme étant celle de la notification de l’ordonnance pénale contre laquelle le prévenu déclare former opposition. En dépit de la confusion entachant la désignation de l’objet du recours, il y a lieu de considérer que le prévenu entend recourir contre le prononcé rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité incompétente, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP).

Il reste à déterminer si le recours a été établi dans les formes prescrites.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni motivation, ni conclusion, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. En effet, alors que le prononcé du 17 juillet 2020 déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 14 mai 2020, le recourant indique contester les faits tels qu’ils lui avaient été imputés par le Ministère public « et, par conséquent, leur qualification juridique ainsi que la peine prononcée ». Le recours est donc dépourvu de moyens et de conclusions qui seraient dirigés contre le dispositif du prononcé du 17 juillet 2020. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation dans le mémoire en question (cf. les arrêts cités ci-dessus).

3. Par surabondance, supposé recevable, le recours n’en aurait pas moins dû être rejeté. En effet, l’ordonnance pénale du 14 mai 2020 a été notifiée au recourant le lendemain 15 mai 2020 (P. 14) et l’opposition n’a été formée que le 3 juin suivant (P. 11), soit après l’échéance du délai d’opposition de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: