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Décision

PE18.022863

CREP 904 2020-11-13

13 novembre 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 904 PE18.022863-AAL-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 13 novembre 2020 ________________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 56...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 11 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a condamné A.X.________ pour tentative de contrainte, d’office et sur plainte de D.________, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour

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avec sursis pendant 2 ans. A.X.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance pénale du 11 juin 2020, le Ministère public a condamné T.________ pour enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de A.X.________, C.X.________, D.X.________ et B.X.________, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. T.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Par ordonnance pénale du 2 octobre 2020, le Ministère public a condamné B.X.________ pour injure, sur plainte de T.________, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. B.X.________ a formé opposition à cette ordonnance.

b) Le 9 octobre 2020, le Ministère public a décidé de maintenir les trois ordonnances pénales précitées et a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

B. Par demande du 23 octobre 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a spontanément demandé sa récusation en corps auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a fait valoir en substance que la plaignante C.X.________ exerçait la fonction de juge pour les affaires civiles et pour les affaires pénales du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’elle était ainsi en contact régulier avec les magistrats professionnels de cette instance, qu’elle siégeait régulièrement avec eux et que si le dossier des prévenus était confié à un magistrat de ce tribunal, cela pourrait faire naître chez les parties un doute sur l’impartialité de celui-ci.

Le 9 novembre 2020, T.________, agissant par son défenseur, a déclaré adhérer à la demande de récusation.

A.X.________, C.X.________, B.X.________ D.X.________ et D.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

En droit:

1.

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; CREP

17.

mars 2017/182 consid. 1). La demande de récusation a en outre été déposée sans délai (art. 58 al. 1 CPP).

2.

2.1

L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

2.2

Dans le cas particulier, les motifs de récusation invoqués par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont fondés. En effet, C.X.________, qui a la qualité de partie plaignante dans cette affaire, ainsi que son mari et deux de ses fils, exerce la fonction de juge laïc pour les affaires civiles et pour les affaires pénales du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Son mari A.X.________ et son fils B.X.________ sont également prévenus. Ainsi, le fait que cette juge et trois membres de sa famille soient personnellement parties à la présente procédure pénale est de nature à créer objectivement une apparence de prévention des magistrats du tribunal de ce même arrondissement, ceux-ci se trouvant dans un rapport étroit de collégialité avec C.X.________.

3.

En conséquence, la demande de récusation en corps déposée le 23 octobre 2020 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être admise et la cause transmise au Tribunal

d'arrondissement de Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP) pour la suite de la procédure.

Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déposée le

23 octobre 2020 est admise. II. Le dossier de la cause dirigée contre T.________, A.X.________ et B.X.________ est transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yves Nicole, avocat (pour A.X.________, C.X.________, B.X.________ et D.X.________), - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour T.________ et D.________), - Ministère public central, et communiquée à: - Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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