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Décision

PE18.024584

CREP 708 2021-08-09

9 août 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 708. PE18.024584-LCB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Jordan ***** Art. 423 CPP Statuant sur le recours in...

Source vd.ch

Considérants

708.

PE18.024584-LCB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 août 2021 __________________

Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 423 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par H.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024584-LCB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 dans la cause concernant L.________ et R.________ aux termes duquel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a arrêté l’indemnité allouée à Me H.________, défenseur d'office de R.________, à 6'057 fr. 80 (XI),

352.

vu le recours déposé le 11 juin 2021 par Me H.________ à l’encontre de ce jugement,

vu le prononcé rendu le 21 juin 2021 aux termes duquel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment rectifié le chiffre XI de son jugement, arrêtant l’indemnité de Me H.________ à 8'450 fr. 35, comme elle l’avait requis,

vu le courrier de Me H.________ du 20 juillet 2021 indiquant qu’à la suite de ce prononcé rectificatif, son recours était devenu sans objet;

attendu que Me H.________ a requis qu’il soit néanmoins statué sur la question des dépens qu’elle réclamait dans son recours, faisant valoir qu’elle n’avait eu d’autre choix que de recourir, le premier juge n’ayant donné suite à sa demande de rectificatif que dix jours après le délai de recours contre le jugement de première instance;

considérant qu’il convient de constater que le recours est effectivement devenu sans objet,

que la cause sera rayée du rôle,

qu’une indemnité sera allouée à Me H.________ et fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par

7.

fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

312.03.1]) et de l’indemnité allouée à Me H.________ seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est sans objet. II. L’indemnité allouée à Me H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me H.________, avocate, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.

1 CPP).

La greffière: