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Décision

PE19.001377

CREP 213 2021-03-02

2 mars 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 213 PE19.001377-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 132 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

En fait:

A. A.________ fait l’objet d’une enquête pénale ouverte pour lésions corporelles simples, injure et menaces pour les faits suivants:

351

« 1) A Lausanne, en 2014, à l’ancien domicile conjugal sis à [...], il est reproché à A.________ d’avoir injurié W.________ à plusieurs reprises et d’avoir menacé de la frapper.

2) A Lausanne, au Collège de Pierrefleur, en avril ou mai 2017, soit l’école de leur fils [...], A.________ est accusé d’avoir, à nouveau, injurié son épouse.

3) A Lausanne, Avenue de Gratta-Paille 17, le 14 juin 2019, entre 22h15 et 23h00, A.________ a injurié I.________ de « frère de pute » en libanais et l’a traité de « chien ». Quelques instants plus tard, A.________ a foncé avec son véhicule en direction d’I.________ en accélérant violemment en faisant mine de vouloir le renverser et a freiné au dernier moment. I.________ a été légèrement touché au niveau du pied gauche par le parechoc de la voiture. En repartant avec son véhicule, dans lequel se trouvait également [...], A.________ a menacé I.________ dans ces termes: « Tu vas voir, on va te tuer ».

I.________ a déposé plainte le 15 juin 2019 et s’est constitué partie civile ».

B. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé la désignation d’un défenseur d’office à A.________.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure instruite contre A.________, I.________, W.________ et [...] (PE19.001377-MNU) avec la procédure ouverte uniquement contre I.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (PE20.016375-JMU), au motif que les deux causes étaient connexes, par identité d’auteur.

Par requête du 27 janvier 2021, A.________ a une nouvelle fois demandé la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur.

C. Par ordonnance du 4 février 2021, le Ministère public a rejeté la nouvelle requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par

A.________ le 27 janvier 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a retenu qu’A.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Elle a estimé que la cause n’était pas compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP) et que dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 lit. b CPP). Elle a exposé que la désignation d’un défenseur d’office avait déjà été refusée le 14 mars 2019 et que, malgré les nouveaux faits qui étaient reprochés au prévenu (cas n° 3) et la jonction de procédure survenue le 3 décembre 2020, procédure dans laquelle aucun fait n’était reproché à A.________, la cause n’apparaissait pas plus compliquée qu’elle ne l’était auparavant.

D. Par acte du 15 février 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, et principalement, à la réforme de la décision en ce sens que la requête de désignation de conseil d’office est admise, Sébastien Friant étant en conséquence désigné en qualité de conseil d’office à compter du 27 janvier 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 19 février 2021, le recourant a produit un lot de pièces sur sa situation financière.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP, contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905).

2.

2.1

Le recourant, qui soutient que son indigence est établie, fait valoir qu’il aurait droit à un défenseur d’office en raison de la gravité d’une des infractions reprochées, du fait qu’il est en incapacité de travail, que son affaire a été jointe avec une autre et que les autres parties sont assistées. Il précise avoir sollicité à nouveau la désignation d’un défenseur d’office le 27 janvier 2021 compte tenu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui retenue par le Ministère public.

2.2

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III

531.

consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 1B_597/2020 du

29.

janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque

l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité).

S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.2; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité).

Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité; TF 1B_360/2020 précité et l’arrêt cité).

Dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

2.3

En l’espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l’on se trouverait dans un cas de défense obligatoire. Il expose être indigent et au bénéfice du revenu d’insertion. La question de son indigence peut toutefois rester ouverte. En effet, comme l’a retenu à juste titre la procureure, la cause ne présente pas de difficulté ni objective ni subjective que le recourant ne pourrait pas surmonter seul. Le fait que le recourant nie les faits qui lui sont reprochés ne constitue pas en soi une difficulté de fait. L’on constate par ailleurs que les faits litigieux et leur qualification juridique sont simples; il s’agit de paroles injurieuses et menaçantes et d’une bousculade d’un tiers avec sa voiture. Le recourant fait valoir qu’il serait en incapacité de travail; cela ne signifie pas qu’il serait incapable de se défendre. En outre, on ignore tout des problèmes de santé dont il souffrirait. Le recourant a certes produit des certificats médicaux à l’appui de son recours, mais ces documents restent muets sur la raison de son incapacité de travail.

Il est vrai que l’affaire du recourant a été jointe avec une autre cause. Cependant, il n’est pas concerné par celle-ci. Par ailleurs, le fait que les autres parties soient assistées n’est pas suffisant pour justifier la désignation d’un défenseur d’office dans le cas présent. En effet, la procureure a également refusé de désigner l’avocat d’I.________ en qualité de conseil juridique gratuit le 14 mars 2019, ainsi que celui de W.________ le 6 août 2019.

Tout bien considéré, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et

l’ordonnance contestée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sébastien Friant, avocat (pour A.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: