PE19.001495
CREP 171 2020-03-06
6 mars 2020Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL 171 PE19.001495-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. c et 23...
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TRIBUNAL CANTONAL
171
PE19.001495-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 221 al. 1 let. c et 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001495-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 25 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________ à la suite de la plainte déposée le 7 janvier 2019 à son encontre par son excompagne L.________, dont il vivait séparé depuis le début du mois de septembre 2018. Celle-ci lui reprochait de l’avoir régulièrement insultée 351 entre le 4 octobre 2018 et le 4 janvier 2019, en la traitant notamment de « sale pute » et de « gouine », de l’avoir menacée en mettant son poing sous son visage lors d’une altercation dans un restaurant à la fin du mois de septembre 2018 et de l’avoir menacée, le 4 janvier 2019, en lui disant « J’ai la haine qui monte, je sais pas comment la gérer. Je vais te détruire afin que tous tes jours soient détruits jusqu’à ta mort. Je vais diffuser des propos diffamatoires sur toi et ta fille entre autres auprès de vos employeurs respectifs », de l’avoir insultée en la traitant de « sale pute » et de « gouine », puis de l’avoir à nouveau menacée en lui disant qu’il allait lui lancer son téléphone cellulaire au visage.
Le même jour, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre L.________ pour avoir, entre le 8 octobre 2018 et le 8 janvier 2019, régulièrement insulté son ex-compagnon V.________.
b) A compter de cette date, d’autres plaintes ont été déposées par L.________ à l’encontre du prévenu, conduisant ainsi le Ministère public à étendre l’instruction à plusieurs reprises. P.________, avocate de L.________, a également déposé plainte en son propre nom contre V.________.
Dans sa plainte du 1er avril 2019, L.________ reprochait à V.________ de lui avoir, du 19 février au 31 mars 2019, envoyé de nombreux messages et courriels dans le but de l’importuner, ne respectant ainsi pas l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2019 lui interdisant de prendre contact avec elle sous menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Dans ses plaintes des 16 juillet, 12 et 17 septembre 2019, L.________ reprochait à son ex-compagnon les faits suivants, survenus à [...]: - du 16 mai au 16 juillet 2019, puis de mi-août au 12 septembre 2019, de l’avoir régulièrement injuriée en la traitant notamment de « sale pute » et de « trou à bites »;
- le 14 juin 2019, de l’avoir poussée contre le plan de travail tout en mimant l’acte de sodomie, puis le lendemain, de lui avoir écarté les cuisses alors qu’elle se trouvait assise sur sa terrasse; - le 13 juillet 2019, de lui avoir tordu le sein droit; - le 14 juillet 2019, de l’avoir plaquée contre le canapé en lui tenant les mains puis en les lui relâchant à plusieurs reprises ainsi que de l’avoir plaquée à maintes reprises contre les escaliers et de lui avoir tordu les mains; - le 7 septembre 2019, de l’avoir empêchée de quitter les lieux en s’asseyant sur le capot de sa voiture, ainsi que quelques jours auparavant, d’avoir agi de la même manière en se couchant devant sa voiture; - le 12 septembre 2019, de l’avoir injuriée, d’avoir adopté un comportement menaçant en appuyant son front contre le sien, et de lui avoir donné un coup sur le pouce droit.
Lors de l’audience de confrontation du 17 septembre 2019, L.________ a à nouveau déposé plainte contre le prévenu, auquel elle reprochait de l’avoir, le même jour à Yverdon-les-Bains, à proximité des locaux du Ministère public, injuriée en la traitant de « trou à bites » et menacée en lui disant que son avenir serait calamiteux.
Le 17 septembre 2019, dans les locaux du Ministère public, au terme de l’audience de confrontation, V.________ a encore menacé L.________ en lui disant notamment que sa non-conciliation allait lui coûter cher et que sa vie allait devenir un enfer. Il a également menacé l’avocate de son ex-compagne, MeP.________, en levant le poing dans sa direction tout en lui disant « Je vais te broyer, tu es la prochaine sur la liste ».
Dans sa plainte du 8 octobre 2019, L.________ reprochait enfin à V.________ d’avoir, entre le 6 et le 7 octobre 2019, laissé plusieurs messages vocaux sur sa messagerie, dans lesquels il tenait des propos injurieux, tels que « tu couches avec tout le monde » ou « vieille pute ». Elle lui faisait également grief d’avoir, le 8 octobre 2019 à [...], pris son sac à main qui se trouvait sur le siège passager pour le lancer au sol, avant de le reprendre pour le lancer contre son flanc, alors qu’elle était assise au volant de son véhicule, puis de lui avoir serré le cou sans pour autant l’avoir empêchée de respirer, de lui avoir arraché son téléphone cellulaire des mains avant de le lancer dans le pré alors qu’elle voulait appeler la police, puis de l’avoir menacée en lui disant qu’il allait lui arracher son « vagin à bites », de lui avoir craché au visage, de l’avoir prise par les deux bras et de l’avoir encore menacée en lui disant « Je m’occupe de ta blonde et après je te tue », en faisant référence à sa fille, et finalement d’avoir donné trois coups de pied dans la portière de son véhicule.
c) Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.
d) V.________ a été appréhendé le 9 octobre 2019 à midi et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 9 h 25.
A cette occasion, le prévenu a contesté la plupart des faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement des insultes mutuelles et avoir saisi son ex-compagne par les poignets le 14 juillet 2019.
e) Par ordonnance du 12 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2019.
f) Par ordonnance du 9 décembre 2019, considérant que les soupçons pesant sur V.________ s’étaient encore renforcés et que le risque de récidive demeurait concret, aucune mesure de substitution ne permettant de surcroît d’y pallier efficacement, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2020.
g) Par acte d’accusation du 30 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé V.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et insoumission à une décision de l’autorité.
L’audience de jugement a été fixée au 6 avril 2020.
B. a) Le 30 janvier 2020, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de V.________.
b) Le 31 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
V.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par le Tribunal des mesures de contrainte à cet effet en application de l’art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
c) Par ordonnance du 6 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de V.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 13 avril 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances. Le premier juge a en outre indiqué adhérer aux motifs de la demande du Ministère public, jugés complets et convaincants, s’agissant du risque de réitération, ce risque demeurant concret en l’absence d’élément nouveau permettant de faire une autre appréciation. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu’au 13 avril 2020, dès lors que les débats avaient d’ores et déjà été fixés au 6 avril 2020 et que la lecture du jugement devait intervenir dans la semaine qui suivrait au plus tard. Le principe de la proportionnalité demeurait en outre respecté au regard de la gravité des infractions poursuivies, aucune mesure de substitution n’étant de surcroît à même de pallier le risque de récidive retenu.
C. Par acte du 21 février 2020, V.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit mis au bénéfice des mesures de substitution proposées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
3.
3.1
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que le risque de réitération demeurait concret en l’absence d’élément nouveau permettant de faire une autre appréciation, et fait valoir à cet égard qu’il aurait pris conscience de ses actes depuis l’ordonnance du 12 octobre 2019, ayant notamment admis, lors de son audition du 16 janvier 2020, avoir « dépassé les bornes ».
3.2
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9.
précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).
3.3
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération en se fondant sur les motifs invoqués par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, laquelle renvoyait à l’argumentation soulevée par la Procureure dans ses requêtes des 11 octobre et 3 décembre 2019, en l’absence d’élément nouveau permettant de faire une autre appréciation.
Dans sa demande du 11 octobre 2019, le Ministère public a fait valoir qu’alors même qu’il savait une procédure en cours contre lui depuis la première intervention de la gendarmerie le 7 janvier 2019, le prévenu n’avait eu de cesse d’adopter les mêmes comportements délictueux et avait fait fi de toute décision ou mise en garde. La Procureure a ajouté que rien dans son attitude ne laissait présager qu’il se calmerait et que, quand bien même il avait été convoqué comme prévenu devant le Ministère public, rien ne l’avait empêché de s’en prendre à son ex-compagne et à l’avocate de celle-ci. Ainsi, au vu du nombre d’épisodes en l’espace d’environ une année, elle a estimé que le risque de récidive apparaissait élevé, d’autant plus que le prévenu avait le sentiment d’une grande injustice selon son médecin-traitant. Dans sa requête du 3 décembre 2019, le Ministère public a ajouté que l’extraction des données du téléphone cellulaire du prévenu avait permis de découvrir que celui-ci avait envoyé, depuis le mois d’août 2019, un nombre important de messages à son ex-compagne, à toute heure du jour ou de la nuit, comportement s’apparentant à du harcèlement, que des brusques changements d’humeur avaient été constatés et qu’il avait été découvert que le prévenu avait fait de très nombreuses recherches sur son excompagne et la famille de celle-ci sur Internet, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre qu’il peinait à accepter la séparation et tentait de garder une certaine emprise sur la plaignante.
En l’occurrence, s’il peut être donné acte au recourant qu’il a admis, lors de son audition devant le Ministère public du 16 janvier 2020, avoir dépassé les bornes, il n’en demeure pas moins que le prévenu a continué à minimiser ses agissements, persistant notamment à contester avoir été violent physiquement ou psychologiquement avec son excompagne. Il a en outre tenté d’amoindrir sa responsabilité en mettant la faute sur celle-ci, indiquant qu’elle ressentait les choses différemment en vieillissant et qu’elle avait mal interprété certains de ses gestes, comme par exemple le fait de lui saisir les mains. Cela étant, la prise de conscience alléguée, si tant est qu’elle soit en partie avérée, ne permet pas de conclure que le pronostic se serait suffisamment amélioré pour que le risque de réitération ne puisse plus être retenu et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ce risque, retenu depuis la mise en détention provisoire du prévenu, demeurait concret. A cet égard, il y a notamment lieu de relever la durée pendant laquelle le prévenu a harcelé son ex-compagne, les nombreuses récidives en cours d’enquête malgré les mesures d’expulsion du logement commun et les décisions rendues par la justice civile, ainsi que l’intensification des actes qui lui sont reprochés.
Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté, étant précisé que les infractions qui lui sont reprochées, notamment les menaces qualifiées et la contrainte, sont graves.
4.
4.1
Le recourant soutient qu’une mesure de substitution, à forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec son ex-compagne, serait à même de parer au risque de réitération, si celui-ci devait être retenu. Il fait valoir que l’accord signé par les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2020, par lequel il aurait adhéré aux conclusions VI à IX de la requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, soit notamment de ne plus revenir vivre au domicile de son excompagne, ni de s’approcher de celle-ci et de son domicile, constituerait une mesure suffisante, étant précisé qu’il accepterait de porter un appareil technique pour surveiller le respect de cette interdiction.
4.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4.3
En l’occurrence, la mesure proposée par le recourant dans sa conclusion subsidiaire n’est pas propre à pallier efficacement le risque de réitération constaté et aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de le prévenir valablement. En effet, compte tenu des mesures d’éloignement précédemment prises par la justice civile à son encontre, dont le recourant a fait fi, n’en respectant aucune, et des nombreuses récidives en cours d’enquête malgré les mises en garde formelles de la Procureure, force est de constater que la seule interdiction d’entretenir des relations avec son ex-compagne ou de s’approcher du domicile de celle-ci, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, n’est pas à même d’empêcher le recourant de prendre à nouveau contact avec elle, l’intéressé n’étant manifestement que peu sensible aux injonctions de la justice. Il y a par ailleurs lieu de relever que le port d’un bracelet électronique, s’il permettrait de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, ne permettrait aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 28 février 2020/149; CREP 24 avril 2019/319). Une telle mesure apparaîtrait en outre tardive au vu de la proximité de l’audience de jugement.
Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 9 octobre 2019 et l’audience de jugement est appointée le 6 avril 2020. Compte tenu de la récurrence et de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, et au vu de la peine de dix mois de privation de liberté requise à son encontre par le Ministère public, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 avril 2020 demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le principe de la proportionnalité est respecté.
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Le défenseur d’office du recourant a indiqué, dans son acte de recours, avoir consacré trois heures à l’examen du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours. Il n’a toutefois pas produit de liste des opérations détaillée. Au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen du risque de réitération – et compte tenu du mémoire de recours produit, la durée alléguée est excessive, deux heures apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être fixée à 360 fr. (soit 2 heures au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarantecinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour V.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Me Mireille Loroch, avocate (pour L.________), - Mme P.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière: