PE19.003433
CREP 750 2020-10-01
1 octobre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 750 PE19.003433-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 303 ch. 1 al. 1 CP; 310...
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TRIBUNAL CANTONAL
750
PE19.003433-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 303 ch. 1 al. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par A.N.________ et B.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.003433-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 27 février 2020, les époux A.N.________ et B.N.________ ont déposé plainte pénale contre les époux [...] et [...], pour dénonciation calomnieuse. Ils leur reprochaient de les avoir faussement accusés, par une plainte complémentaire du 5 avril 2019 (P. 7/1), d’avoir contrefait
351
leurs signatures sur un contrat de bail à loyer du 1er novembre 2018 portant sur la villa propriété des époux [...].
B. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas réunis, faute de dessein dolosif des époux [...]. Selon le magistrat, en effet, ces derniers ne se souvenaient pas d’avoir signé le contrat de bail en cause et croyaient fermement que les plaignants s’étaient exécutés à leur place en imitant leurs signatures. Le Procureur a ainsi estimé que, compte tenu de leur grand âge et de leur attitude générale, ainsi qu’au vu du fait que les époux B.N.________ étaient condamnés pour escroquerie à leur égard, aucun élément du dossier ne permettait de douter de la bonne foi des époux [...].
C. Par acte du 8 août 2020, mis à la poste le surlendemain, A.N.________ et B.N.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’instruction soit ouverte contre les époux [...] sur la base des faits dénoncés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
3.
Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21.
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le
dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).
4.
4.1
En l’espèce, les recourants se limitent à soutenir que la plainte déposée par les époux [...] « était manifestement un acte de calomnie et de dénigrement volontaire, soit en termes de droit une dénonciation calomnieuse », dès lors qu’ils n’avaient jamais falsifié les signatures de [...] et d’[...]. Selon les recourants, le seul fait que les paraphes apposés sur le bail étaient ceux des époux [...] suffirait à établir le dessein dolosif de ces derniers au moment de la dénonciation pénale en cause.
4.2
Cette argumentation procède d’une confusion entre l’élément constitutif objectif, d’une part, et l’élément constitutif subjectif, d’autre part, de l’infraction de dénonciation calomnieuse. En effet, les recourants se bornent à faire état d’un prétendu acte de malveillance pour contester l’appréciation du Procureur, sans pour autant démontrer le dol allégué, ni même fournir d’élément d’appréciation à l’appui de leur moyen.
Au préalable, il doit être relevé que l’authenticité des signatures des époux [...] sur le bail à loyer du 1er novembre 2018 est établie par expertise (rapport du 18 novembre 2019 de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sous P. 49). Cela étant, comme le relève le Procureur, [...] et [...], nés respectivement en 1939 et en 1945, ne se souvenaient pas d’avoir signé le contrat de bail en cause et croyaient fermement que les plaignants s’étaient exécutés à leur place en imitant leurs signatures. Il est en effet établi que les recourants ont profité du grand âge et de la naïveté des plaignants pour occuper sans bourse délier la villa de ces derniers du 4 novembre 2018 au 17 juillet 2019, jour de leur expulsion exécutée avec l’assistance de la force publique. Dans ces circonstances, il doit être retenu que, lors du dépôt de leur plainte complémentaire du 5 avril 2019, les propriétaires, confrontés à des occupants qui les avaient trompés, ne se souvenaient plus d’avoir signé le bail cinq mois auparavant mais croyaient de bonne foi que les intéressés avaient contrefait leurs paraphes dans le dessein d’occuper indûment leur immeuble. Force est dès lors d’admettre que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas réalisé dans le chef ni de l’un ni de l’autre des époux [...].
4.3
Force est donc de constater que les éléments constitutifs de toute infraction pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428.
al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.N.________, - Mme B.N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: