PE19.004230
CREP 383 2020-05-19
19 mai 2020Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 383 PE19.004230-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 144 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
383
PE19.004230-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 144 al. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par M.________ et P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.004230-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 29 janvier 2019, M.________ a vendu la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...], à P.________.
351
b) Le 26 février 2019, P.________ et M.________ ont déposé plainte contre A.________ pour dommages à la propriété (P. 4). Ils lui reprochent d'avoir, entre le 29 et le 30 novembre 2018, détruit au moyen d'une pelleteuse et d'un marteau-piqueur, un mur situé à l'extrême limite de sa propriété et accolé à un couvert à voiture construit sur la parcelle n° [...]. Ce faisant, il aurait "pulvérisé un support métallique du caisson contenant un compresseur, caisson fixé sur la paroi du couvert en question, et plié un autre support". Selon les plaignants, "ledit caisson s'est affaissé sous son propre poids et s'est donc cintré, voilant ainsi la porte, laquelle ne pouvait plus ni s'ouvrir ni se fermer." Les plaignants ont également reproché à A.________ d'avoir – au début du mois de décembre 2018 – creusé un trou dans sa parcelle, perçant ainsi les tuyaux de canalisation qui se situaient sur le tracé des servitudes ID. [...] et ID. [...] dont la parcelle n° [...] est bénéficiaire. Les plaignants ont indiqué que ces travaux de terrassement – illicites car effectués sans permis – étaient toujours en cours et que A.________ n'aurait agi que dans le dessein de les priver de leur droit de source.
b) A.________ a été entendu le 10 septembre 2019 par la police. S'agissant des travaux réalisés entre le 29 et le 30 novembre 2018, A.________ a expliqué qu'il avait demandé à plusieurs reprises à P.________ de désolidariser le piquet qui avait été scellé contre le mur. Avant de démolir ce mur, A.________ n'avait pas vérifié si le travail avait été fait. P.________ lui avait cependant dit avoir fait le nécessaire et il avait vu que ce dernier avait installé un "spanset" pour tenir les barrières, qui, à la base, étaient appuyées contre le mur (PV aud. 1, p. 2). S'agissant du trou creusé en décembre 2018, A.________ a indiqué ne pas avoir constaté de dommage à une canalisation, ajoutant n'avoir constaté aucune fuite d'eau (PV aud. 1, p. 3).
B. Par ordonnance du 11 mars 2020, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP n'étaient pas réunis. En effet, rien ne permettait de constater que A.________ aurait agi dans l'intention d'endommager le couvert à voiture construit sur la parcelle n° [...]. La magistrate a estimé qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de déterminer cette volonté, retenant que le litige entre les protagonistes était exclusivement civil.
C. Par acte du 20 mars 2020, M.________ et P.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat qu'elle est nulle. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente, à charge pour elle d'ouvrir une procédure préliminaire à l'encontre de A.________ en raison des faits dénoncés dans leur plainte pénale du 26 février 2019.
Par courrier du 8 mai 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ et P.________ est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
Les recourants s'en prennent tout d'abord au fait que l'ordonnance contestée n'a pas été validée par le Ministère public central. Ils se prévalent d'une violation des art. 322 al. 1 CPP et 29 al. 1 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse: BLV 312.01) et soutiennent ainsi que l'ordonnance serait nulle.
3.1
L'art. 322 al. 1 CPP dispose que la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
Aux termes de l'art. 29 LVCPP, le procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions (al. 1). Il peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central (al. 2).
3.2
En l'occurrence, le Procureur général vaudois a – en application de l'art. 29 al. 2 LVCPP – émis la Directive n° 1.2 sur le contrôle formel des décisions rendues par les ministères publics d'arrondissement. Il en ressort que l'infraction de dommages à la propriété ne figure pas dans la liste des décisions qui doivent obligatoirement être approuvées et que dès lors le Procureur général renonce à les contrôler. Par conséquent, l'ordonnance litigieuse n'avait pas à être soumise à l'approbation du Ministère public central pour être formellement valable. Le recours est mal fondé sur ce point.
Au surplus, et comme l'a retenu la procureure, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que A.________ a eu l'intention d'endommager le couvert à voiture construit sur la parcelle n° [...]. Les recourants ne contestent pas que l'intimé avait demandé à P.________ de désolidariser le piquet avant de commencer les travaux de démolition de son mur en novembre 2018 et que ce dernier lui aurait dit avoir fait le nécessaire. On ne voit en outre pas quelle mesure d'instruction permettrait de déterminer la volonté de nuire de A.________. Partant, c'est à raison que la procureure a considéré que l'élément intentionnel de l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP n'était pas établi, le litige entre les protagonistes étant purement civil. Le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
4.
Les recourants reprochent à la procureure de ne pas avoir examiné leur plainte en ce qu'elle porte sur la canalisation endommagée en décembre 2018. Ils se plaignent dès lors de la violation de leur droit d'être entendu.
4.1
4.1.1
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 Ill 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du
15.
novembre 2018 consid. 1.1).
Le principe du droit d'être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l'annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230; CREP 27 février 2018/171; CREP 24 juillet 2018/560).
4.1.2
La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP).
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 12 juin 2017/383; CREP 1er décembre 2015/780; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 12 juin 2017/383; CREP 1er décembre 2015/780; CREP 30 juin 2015/447; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, la procureure n'a pas traité l'un des griefs formulés par les recourants contre l'intimé, soit que ce dernier aurait endommagé une canalisation en creusant un trou dans sa parcelle et qu'il aurait ainsi privé les recourants de l'accès à une source. Elle a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite sur ces faits. Or, en l'absence de toute motivation, il n'était pas possible aux recourants de contester adéquatement cette ordonnance. Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 est confirmée. La non-entrée en matière implicite, s'agissant du trou creusé par l'intimé dans sa parcelle en décembre 2018, qui aurait endommagé la canalisation
située sur le tracé des servitudes dont bénéficie la parcelle n° [...], est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il appartiendra à ce dernier d'établir les faits et de motiver sa décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge des recourants M.________ et P.________, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l'Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 750 fr. (2h30 à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit de 823 fr. 90 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 412 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. La non-entrée en matière prononcée implicitement s’agissant d’une éventuelle atteinte au droit de source des recourants est annulée.
III. L'ordonnance du 11 mars 2020 est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de M.________ et de P.________ solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité de 412 fr. (quatre cent douze francs), est allouée à M.________ et P.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Jaccard, avocat (pour M.________ et P.________), - M. A.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: