PE19.006438
CREP 967 2020-12-03
3 décembre 2020Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 967 PE19.006438-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme De Corso ***** Art. 122, 125 al. 2 CP, 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
967
PE19.006438-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 décembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme De Corso
*****
Art. 122, 125 al. 2 CP, 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.006438-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 5 mai 2018, F.________ a été victime d’un accident à la gare d’ [...]. Alors qu’elle descendait d’un train de l'entreprise J.________ [...] - elle a été bloquée par la fermeture inattendue de la portière et est tombée au sol. Elle a été transportée d’urgence à l’Hôpital d' [...], où une
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fracture du bassin ainsi qu’une fracture sous capitale-luxation de l’humérus proximal gauche ont été diagnostiquées (P. 6/1/3).
F.________ est restée hospitalisée à l’Hôpital [...] jusqu’au 11 mai 2018, date à laquelle elle a été transférée pour réadaptation au Centre de traitement et de réadaptation (ci-après: CTR) du [...].F.________ se déplaçait alors en fauteuil roulant et a dû porter un gilet orthopédique pendant six semaines. Au CTR du [...], elle a bénéficié d’une prise en charge en physiothérapie et ergothérapie. Des difficultés ont été rencontrées dans la rééducation, notamment en raison de la fracture de l’épaule gauche, qui empêchait la patiente de s’appuyer et de progresser. A la fin de son séjour au CTR, le 18 mai 2018, un placement temporaire de quatre semaines au Home [...], au [...], a été décidé.
Le 29 juin 2018, les médecins ont considéré qu'F.________ pouvait reprendre la rééducation et ont dès lors sollicité le transfert de cette dernière dans un CTR (P. 6/1/4). Du 11 au 24 juillet 2018, F.________ a séjourné au CTR du [...], où elle a poursuivi sa réadaptation. A sa sortie de l’hôpital, le 24 juillet 2018, l’intéressée a été reconnue incapable à
100 % de s’occuper de son ménage et les médecins ont jugé indispensable qu’une aide-ménagère lui soit fournie pour une durée de trois mois (P. 6/1/5).
b) Le 29 mars 2019, F.________ a dénoncé la société J.________ pour lésions corporelles graves par négligence auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
c) Par ordonnance du 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation d'F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
d) Par arrêt du 1er novembre 2019 (n° 846), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par F.________ contre l'ordonnance du 26 avril 2019 (I), a annulé cette ordonnance (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction pénale (III), a laissé les frais d'arrêt, par 770 fr., à la charge de l'Etat (IV), et a alloué une indemnité de
988 fr. 70 à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (V).
e) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, G.________, le conducteur de locomotive qui se trouvait sur le quai au moment des faits et qui venait relayer le conducteur qui se trouvait dans la locomotive, et R.________, le conducteur encore en service au moment des faits.
B. a) Par courrier du 23 mars 2020, F.________ a requis la production des prises de vues réalisées à l'heure de l'accident dans le wagon qu'elle occupait, ainsi que celle de la gare ferroviaire, la production des caractéristiques techniques des portes du train, et l'audition des personnes de l'entreprise chargées de la sécurité des portes du train.
b) Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
La procureure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par F.________ le 23 mars 2020. Elle a considéré que, dès lors que plusieurs personnes avaient été entendues sur le déroulement des évènements, ainsi que sur le système d'ouverture et de fermeture des portes, les mesures d'instruction demandées n'étaient pas de nature à modifier l'état de fait, ni l'appréciation de celui-ci. La procureure a retenu que le mécanisme de fermeture des portes du train à l'arrêt était entièrement automatisé et ne présentait pas de signe de défaut au moment des faits. Elle a considéré qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à l'un des employés de l'entreprise J.________, ni à l'entreprise elle-même. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'étaient ainsi pas réalisés et il y avait lieu de classer la procédure.
C. Par acte du 25 septembre 2020, F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour complément d'instruction, eu égard aux preuves requises.
Par avis du 2 octobre 2020, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 22 octobre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L'intéressée s'est acquittée de cette somme en temps utile.
Le 26 novembre 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours et s'est référé à son ordonnance du 8 septembre 2020.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante reproche au Ministère public d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves, en estimant que le système de fermeture des portes ne présentait aucun dysfonctionnement le jour des faits. Selon elle, cette constatation résulterait de la seule audition d'G.________, qui ne conduisait pas le train qu'elle avait pris ce jour-là, et ce dernier ne serait pas habilité à répondre à des questions portant sur la sécurité au sein de J.________. Elle soutient en outre que les déclarations d’G.________ et de R.________ seraient contradictoires. Selon elle, si le système ne permet pas une ouverture automatique des portes lorsqu'un objet même de petite dimension sépare celles-ci, il devrait être considéré comme défectueux. F.________ conclut ainsi à ce que l’instruction soit poursuivie et à ce que les moyens de preuve qu’elle a requis soient ordonnés.
2.2
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.3
Au regard des art. 122 et 125 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21.
décembre 1937; RS 311.0), les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (Dupuis et al.
[éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).
En vertu de l’art. 122 al. 3 CP, qui constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable, des lésions corporelles doivent aussi être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; Corboz, op. et loc. cit.). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).
2.4
En l'espèce, R.________ a affirmé n'avoir pas vu le déroulement des faits (PV aud. 2). G.________ a déclaré que, placé directement en face de la porte automatique, il avait vu que ce n’était pas une fermeture intempestive de celle-ci qui avait provoqué la chute de la recourante, mais le fait que, pour obtenir l’ouverture de celle-ci alors qu’elle était à l’intérieur, elle a tendu des bâtons de « nordic walking » et que, comme la cellule photosensible n’avait pas capté ces bâtons (dont le diamètre était trop faible), la porte s’était refermée et elle avait chuté à l’intérieur du wagon (PV aud. 1). De son côté, F.________ a soutenu le contraire dans sa plainte pénale et elle n'a pas été entendue par la procureure. On se trouve donc en présence de versions de faits divergentes, de personnes ayant toutes deux un intérêt dans l'affaire, soit la recourante en sa qualité de partie plaignante, et G.________ dès lors qu’il est au service de l'entreprise qui pourrait être responsable. Or, il existe un enregistrement vidéo des faits (cf. PV aud. 1, l. 146 ss), dont la recourante a demandé en vain la production. Il existe donc des preuves matérielles susceptibles de départager les versions contradictoires d'G.________ et d'F.________. A supposer que cette vidéo ne soit plus disponible, et de toute manière, il incombera au procureur d’exposer les versions en présence et d’apprécier celles-ci, de façon à déterminer la manière dont les faits se sont déroulés, ce que l’ordonnance attaquée ne fait pas.
Force est ainsi de constater qu'il subsiste des doutes quant au déroulement des faits et que le Ministère public n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction pertinentes susceptibles d’établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Un classement est donc prématuré et il y a lieu de compléter l'instruction, d'abord par la production des images de la vidéosurveillance, puis par toute investigation qui pourrait apparaître utile suite au visionnement de ces images.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 8 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par F.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Seiler, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: