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Décision

PE19.006624

CREP 1084 2021-11-25

25 novembre 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 1084. PE19.006624-VFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniau...

Source vd.ch

Considérants

1084.

PE19.006624-VFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.006624VFE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par prononcé du 7 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).

353.

2.

Par acte du 18 octobre 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit complété en ce sens qu’il lui soit octroyé une indemnité de 9'891 fr. 95 pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui est due.

3. Par prononcé rectificatif du 10 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du prononcé rendu le 7 octobre 2021 par le chiffre IIIbis dont la teneur était la suivante: « Dit que l’Etat de Vaud doit paiement d’une indemnité de 6'000 fr. en faveur de X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » (I), a confirmé le prononcé du 7 octobre 2021 pour le surplus (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

3. Par prononcé rectificatif du 10 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du prononcé rendu le 7 octobre 2021 par le chiffre IIIbis dont la teneur était la suivante: « Dit que l’Etat de Vaud doit paiement d’une indemnité de 6'000 fr. en faveur de X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » (I), a confirmé le prononcé du 7 octobre 2021 pour le surplus (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

4. Le 24 novembre 2021, X.________ a déclaré qu’il retirait son recours dès lors que le Tribunal de police avait rectifié son dispositif.

5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Vu l'issue du litige, les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr. pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale arrondie de 660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: