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Décision

PE19.007499

CREP 256 2020-04-03

3 avril 2020Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 256 PE19.007499-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 173 ch. 1 à 3 CP; 3...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 9 avril 2019, K.________ a déposé plainte pénale contre sept personnes, dont S.________, auxquelles il reproche d’avoir établi des attestations – produites par son épouse G.________ le 1er février 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui les oppose –, contenant des propos diffamatoires à son encontre.

351

L’attestation signée par S.________, non datée, a la teneur suivante (P. 4/5):

« Bonjour,

Depuis la naissance de [...] et [...], G.________ m’a souvent sollicitée pour quelques heures de babysitting, que j’effectuais et effectue toujours avec beaucoup de plaisir. Il m’est plusieurs fois arrivé de constater le comportement un peu étrange de M. K.________ envers ses enfants…

• Il rabaissait et ridiculisait ouvertement son fils [...] devant tout le monde car il avait de la peine à parler et prononcer les mots correctement. • Je me suis trouvée mal à l’aise quand il prenait [...] dans ses bras et qu’il ne cessait de la tripoté (sic) avec une attitude et un regard bizarre. • J’ai également pu constater qu’il avait des mots rabaissant (sic) envers G.________. • De plus mon conjoint et moi-même avons une fois croisé M. K.________ à la Migros [...] avec ses deux enfants, [...] nous ayant vu, a attendu que M. K.________ tourne la tête pour nous dire bonjour (signe de la main), ce qui nous a beaucoup étonnés (sic).

Pour terminer je rajouterai juste une petite chose, je trouve que M. K.________ est une personne imbue d’elle-même et qui, excusezmoi le terme, ne se prend pas pour le cul de la poire (sic)…

Mes meilleures salutations »

b) Le 16 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________, prévenue de diffamation, pour, dans un courrier adressé à des tiers, avoir indiqué que K.________ « rabaissait et ridiculisait ouvertement son fils [...] » et qu’il « prenait [...] dans ses bras et (…) ne cessait de la tripoter avec une attitude et un regard bizarres ».

c) Lors d’une audience de conciliation tenue par la Procureure le 26 septembre 2019, S.________ a en substance déclaré qu’elle était la cousine de G.________ et que, connaissant les litiges civils et pénaux qui opposaient cette dernière à K.________, elle avait voulu, en rédigeant l’attestation litigieuse, apporter des preuves de ce que les enfants avaient vécu et qu’elle avait pu constater lorsqu’elle était présente. Elle a relevé que le contenu de sa lettre était exact et que son but était de protéger les enfants. Elle a encore précisé avoir rédigé un tel courrier à la suite de la demande effectuée en ce sens par G.________ sur un groupe WhatsApp dans lequel se trouvaient toutes les personnes visées par la plainte de K.________. En revanche, G.________ ne lui avait jamais dit ce qui devait figurer dans son courrier.

B. Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour diffamation (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a relevé que les propos incriminés s’étaient inscrits dans un contexte particulier opposant K.________ à son épouse G.________ dans le cadre d’une procédure civile ainsi que d’une procédure pénale dirigée contre K.________ pour des actes qu’il aurait commis au préjudice de ses enfants. S.________ avait indiqué avoir rédigé une attestation dans le but de protéger les enfants, de sorte que l’on devait admettre que ses propos n’avaient pas été tenus sans motifs ou dans le seul but de nuire. En outre, la prévenue avait expliqué, s’agissant de l’enfant [...], qu’elle avait vu K.________ traiter son fils de « bobet » ou se moquer de lui par rapport au fait qu’il avait des difficultés de prononciation. S’agissant de l’enfant [...], elle avait déclaré qu’elle avait fait part, dans sa lettre, de son ressenti en lien avec la façon dont le plaignant portait sa fille, à l’époque où elle gardait les enfants. Ainsi, il y avait lieu de considérer que S.________ tenait de bonne foi ses allégations pour vraies et qu’elle n’encourait dès lors aucune peine. En conséquence, une ordonnance de classement devait être rendue.

C. Par acte du 17 février 2020, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète. Enfin, à titre de mesures d’instruction, K.________ a requis la production de l’arrêt rendu le 8 mars 2019 par la Chambre des recours pénale dans le cadre de la cause PE18.022935-LAE ainsi que de l’ordonnance de suspension rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de la cause PE19.007809-OJO.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant sollicite d’abord des mesures d’instruction, à savoir la production de l’arrêt rendu le 8 mars 2019 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure PE18.022935-LAE ainsi que d’une ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui suspendrait la procédure contre un autre protagoniste visé par K.________ dans sa plainte du 9 avril 2019, au motif qu’il aurait paru indiqué d’attendre le résultat de l’enquête principale dirigée cette fois contre K.________ pour voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

2.2

Il n’est pas nécessaire de donner suite à ces réquisitions en l’espèce. En effet, d’une part, la Chambre des recours pénale a accès à ses propres décisions, qui sont au demeurant publiques, bien qu’anonymisées, et, d’autre part, l’ordonnance de suspension rendue dans la cause PE19.007809-OJO n’apparaît pas utile pour le traitement de la présente cause.

3.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 137 IV 219 consid. 7, JdT 2012 IV 126; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1).

4.

4.1

Le recourant soutient que S.________ n’aurait pas dû être admise à la preuve libératoire. Selon lui, la prévenue aurait en effet bien agi dans le but de lui nuire, son écrit, dont le contenu serait entièrement dirigé contre lui, visant à renforcer la position procédurale de sa cousine G.________ dans le cadre de la procédure civile de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qu’elle savait parfaitement. En outre, S.________ ne pourrait se prévaloir d’aucun motif suffisant dans la mesure où ses propos auraient été tenus dans le seul intérêt de G.________. Le recourant conteste à cet égard que l’intimée aurait agi dans un intérêt de protection des enfants. En effet, il soutient que si tel avait réellement été le cas, celle-ci n’aurait pas attendu la requête explicite de G.________ pour procéder mais aurait directement alerté le tribunal ou un tiers sur ses inquiétudes relatives à la sécurité des enfants. K.________ fait encore valoir que le Ministère public se méprendrait en considérant que le contexte, soit la procédure civile opposant les époux, justifierait les agissements de la prévenue; ce serait précisément le contraire, la doctrine relevant que le juge doit se montrer plus restrictif s’agissant de l’admission d’un motif suffisant dans le domaine de la vie privée ou familiale. Enfin, pour le cas où il devait être admis que S.________ avait des motifs suffisants, le recourant relève que cette dernière n’aurait pas rapporté la preuve de ses propos et ne pourrait prétendre avoir agi de bonne foi, puisqu’il existerait une différence notable entre les déclarations « alarmantes » figurant dans son attestation et les explications fournies lors de son audition, qui démontrerait qu’elle a largement exagéré ses dires par écrit.

4.2

4.2.1

Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6).

4.2.2

La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b; ATF 116 IV 205 consid. 3, JdT 1992 IV 107).

L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. L'inculpé ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d’intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire (ATF 132 IV 112 consid.

3.1

et les réf. citées).

4.3

En l’espèce, en tant que S.________ fait état, dans l’attestation incriminée (P. 4/5), d’attitudes adoptées par le recourant envers ses enfants, soit plus précisément que celui-ci rabaisserait et ridiculiserait son fils, ou « tripoterait » sa fille, il faut admettre que ses propos peuvent effectivement constituer une atteinte à l’honneur de K.________. Les autres déclarations contenues dans l’écrit litigieux ne sont en revanche pas susceptibles d’être qualifiées de diffamation.

Fondé sur ce constat, il y a lieu d’examiner si la prévenue pouvait être admise à faire les preuves libératoires et, si tel était bien le cas, si elle a apporté la preuve de la vérité de ses allégations ou de sa bonne foi à les avoir articulées.

Au cours de son audition par la Procureure (PV aud. 2), S.________ a expliqué qu’elle s’occupait des deux enfants [...] lorsque ceuxci étaient petits et qu’elle avait à cette occasion pu « voir des choses » (ligne 52). Lorsqu’il lui a été demandé de décrire factuellement ce qu’elle avait vu, elle a indiqué que K.________ disait à son fils qu’il était « bobet », ou autre qualificatif ayant le même sens, en raison du fait que [...] prononçait mal, ce défaut étant dû au fait qu’il aurait eu des végétations dans les oreilles et qu’il n’entendait pas correctement. S’agissant de [...], elle a exposé qu’à chaque fois, K.________ l’attrapait par les fesses ou les jambes pour la porter, ce qu’elle trouvait gênant. C’est ce qu’elle entendait en ayant utilisé le terme « tripoter » dans son écrit. Elle a expliqué n’être jamais intervenue en raison de son jeune âge à l’époque (16 ou 17 ans) et parce qu’elle ne savait pas comment se positionner et s’interposer dans le couple formé par sa cousine et le recourant. Elle a encore ajouté qu’elle ne saurait décrire pourquoi elle trouvait que K.________ adoptait une attitude et un regard bizarres envers sa fille, mais qu’il s’agissait d’un ressenti, qui la mettait dans la gêne. Au vu de ses déclarations, on doit admettre, avec le Ministère public, que la prévenue, ayant constaté de visu un comportement dénigrant et discutable du recourant envers ses enfants, avait bien pour intention principale de protéger ces derniers et qu’il s’agissait du but de la rédaction de l’attestation litigieuse. Elle l’a d’ailleurs relevé à plusieurs reprises au cours de son audition, déclarant que son but était de protéger les enfants (ligne 82), qu’elle avait rédigé un courrier pour amener d’autres preuves, surtout des faits, et pour soutenir G.________ et les enfants (lignes 104105), ou encore qu’elle pensait que les enfants avaient assez souffert (ligne 107). Ce faisant, S.________ a bien agi avec un motif suffisant, et non dans l’unique intention de dire du mal de K.________.

Au surplus, le fait que la prévenue n’ait pas agi plus tôt, malgré les constats qu’elle avait pu faire concernant le comportement du recourant envers ses enfants, ne peut pas lui être reproché précisément en raison du contexte particulier de conflit aigu entre les époux [...], que S.________ connaissait et dans lequel elle ne souhaitait pas s’interposer, ce qui est aisément compréhensible pour une personne extérieure au cercle privé de la famille. Elle n’a finalement agi qu’à la demande de G.________, qui paraît dès lors être la seule personne à qui l’on puisse reprocher d’avoir fait appel à des tiers afin de renforcer sa position sur un plan procédural.

Les conditions de l’art. 173 ch. 3 CP n’étant pas remplies, la prévenue devait être admise à la preuve libératoire.

Dans le contexte global entourant les allégations de la prévenue – soit celle d’un litige exacerbé entre les époux [...], ayant mené à l’ouverture de plusieurs procédures judiciaires, tant civiles que pénales –, la preuve de la vérité est difficile, voire impossible à rapporter. Cela étant, au vu des déclarations de S.________ faites à l’audience du 26 septembre 2019, soit notamment qu’elle avait été présente et avait donc constaté elle-même les paroles et les gestes du recourant, et qu’elle tenait ses propos pour exacts (PV aud. 2, lignes 83-84 et 124), on doit admettre que cette dernière était à tout le moins de bonne foi. Cette bonne foi est encore corroborée par le fait que le dossier contient des déclarations écrites de six autres personnes contre lesquelles K.________ a déposé plainte, qui, si elles présentent des points de vue différents, concordent globalement toutes sur le fait que le recourant semblait présenter une attitude discutable et dénigrante tant envers ses enfants qu’envers son épouse. Or, aucun élément ne permet de penser que ces tiers auraient tous tenus des propos mensongers dans l’unique but de nuire au recourant. Au surplus, si les attestations en cause confirment l’attitude générale que paraît avoir adoptée le recourant envers sa famille, les constatations précises faites par S.________ sont singulières et diffèrent donc des constatations des autres protagonistes, ce qui tend à démontrer qu’elle les a réellement observées et qu’elles sont exactes.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’instar du Ministère public, que la prévenue tenait de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte qu’une des preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP est rapportée. Le classement doit dès lors être confirmé.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Si la condition prévue par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, soit l’indigence, paraît être établie au vu des pièces attestant de sa situation financière qu’il a produites à l’appui de son recours (P. 16/3), il n’en est pas de même de la condition prévue par l’art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, le recourant se borne à indiquer que « l’action civile qu[‘il] aura le loisir d’interjeter ne paraît pas d’emblée vouée à l’échec », ce qui est insuffisant, puisqu’il n’expose ce faisant pas concrètement les conclusions civiles qu’il entendait faire valoir. L’action civile était ainsi dénuée de chance de succès et K.________ ne saurait donc bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour K.________), - Me Anna Zangger, avocate (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: