PE19.008061
CREP 304 2020-04-23
23 avril 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 304 PE19.008061-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2020 _________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 251 CP; 310 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
304
PE19.008061-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 avril 2020 _________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 251 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.008061-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par contrat conclu en 2013, X.________ a acheté des meubles à la société italienne O.________ pour son restaurant à [...].
b) Le 11 avril 2016, l’Office des poursuites du district de
351
Morges (ci-après: Office des poursuites) a notifié à X.________, à la réquisition de Q.________, un commandement de payer n° [...] portant sur les sommes de 39'110 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 23 octobre 2014, 1'655 fr. 61 avec intérêt à 15% dès le 25 juin 2015 et 103 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 5 avril 2016, prétentions fondées sur un "decreto ingiuntivo" émis le 25 juin 2015 par le Tribunal de Pavie (Italie) et déclaré exécutoire les 3/29 février 2016. X.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Par prononcé du 20 avril 2017, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement l'opposition à concurrence de 39'007 fr. 37 sans intérêt et de 1'651 fr. 23 sans intérêt. Ce prononcé a été confirmé le
29 décembre 2017 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et le 28 novembre 2018 par le Tribunal fédéral.
La poursuite a suivi son cours par voie de saisie, opérée sur les revenus d’X.________ à hauteur de 6'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2018. Ce sont ainsi plus de 40'000 fr. qui se trouvent désormais en mains de l'Office des poursuites en attente de distribution.
c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 février 2019, X.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal d’arrondissement) qu’il prononce la suspension de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites, préalablement à une action au fond en constatation de l’inexistence de la dette en application de l'art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Contestant devoir quelque montant que ce soit à la société Q.________, X.________ a fait valoir dans sa requête que la société O.________ lui avait signé un document attestant qu’il avait réglé l’intégralité du montant dû en lien avec le contrat d’achat du 15 novembre 2013 et qu’il ignorait la teneur des pièces produites par Q.________ pour faire valoir sa créance devant le juge italien.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné la suspension de la poursuite no [...].
Dans sa réponse du 22 mars 2019, Q.________ s’est opposée à cette requête et a produit diverses pièces, prouvant, selon elle, qu’X.________ est son débiteur de la somme réclamée en poursuite. Elle a fait valoir que le 14 février 2014, Q.________, X.________ et O.________ avaient signé un accord par lequel la société O.________ avait cédé à Q.________ la créance qu’elle avait envers X.________ en lien avec la fourniture du matériel acheté par celui-ci et que cet accord était confirmé par les contrats intervenus entre les prénommés les 3 et 12 mars 2014. Q.________ a produit les documents signés les 14 février 2014, 3 mars 2014 et 12 mars 2014, lesquels portent une signature que Q.________ affirme être celle d’X.________, ce que ce dernier conteste.
d) Par lettre datée du 17 avril 2019 et envoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le lendemain, X.________ a déposé plainte contre inconnu, en indiquant ne pas vouloir qualifier les faits dénoncés, mais en se demandant s’il ne fallait pas retenir le faux dans les titres. Il a requis le séquestre de l’avoir se trouvant en mains de l’Office des poursuites en application de l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
X.________ a expliqué que les signatures apposées à proximité de son nom sur les documents signés les 14 février 2014, 3 mars 2014 et
12 mars 2014 n’étaient pas les siennes et que si ces pièces étaient des faux, la créance émise par Q.________ était incertaine.
e) Le 25 avril 2019, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre du montant de 40'000 fr. saisi par l'Office des poursuites, ordonnance confirmée par arrêt du 10 mai 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Le même jour, le Ministère public a requis d’X.________ qu’il produise l’original du contrat signé par celui-ci en 2013 avec la société O.________ et qu’il précise si les documents litigieux produits devant le Tribunal d’arrondissement étaient des originaux.
Le 13 juin 2019, X.________ a indiqué au Ministère public que les pièces produites par Q.________ devant le Tribunal d’arrondissement étaient des copies.
Par courrier du 2 septembre 2019, X.________ a indiqué au Ministère public qu’il ne détenait pas le contrat dont la production était requise et que les démarches entreprises auprès de la société O.________ pour l’obtenir n’avaient pas abouti. Il a requis du Ministère public qu’il ordonne la production de cette pièce par O.________.
B. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a relevé en substance que le délai accordé à X.________ pour produire le contrat signé avec la société O.________ avait été prolongé à plusieurs reprises, mais sans succès, qu’X.________ n’avait jamais, avant le dépôt de sa plainte, invoqué l’éventuelle existence de faux documents dans sa relation contractuelle avec O.________ et Q.________, que cet artifice semblait être le dernier moyen trouvé par X.________ pour tenter d’éviter que le montant saisi par l’Office des poursuites soit attribué au créancier et qu’il n’avait produit aucun élément permettant de confirmer les soupçons invoqués.
C. Par acte du 10 février 2020, X.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte du 17 avril
2019.
Le 8 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours d’X.________ est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant conteste la non-entrée en matière. Il fait valoir qu’’il n’aurait « vu » les pièces incriminées au mieux qu’à la fin du mois de mars 2019, qu’il n’aurait donc pas tardé à déposer plainte, que la question de savoir si les documents produits étaient des faux n’avait pas à être examinée dans le cadre de la procédure d’exequatur, que l’infraction évoquée se poursuivant d’office, une plainte pourrait être déposée jusqu’à ce que la prescription de dix ans soit acquise, que les documents litigieux seraient des titres et que l’examen de sa signature apposée sur sa plainte et sur la procuration, documents qu’il a lui-même produits, montrerait de très grandes différences d’avec celles figurant sur les documents incriminés.
3.2
Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).
3.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a acheté des meubles à la société O.________ en novembre 2013. Or, la société Q.________ affirme qu’O.________ lui aurait cédé, avec l’accord du recourant, le solde de sa créance en lien avec la vente des meubles en cause et réclame au plaignant le paiement de plusieurs montants, tout en se prévalant de documents que le recourant conteste avoir signés. Le recourant soutient pour sa part avoir reçu quittance de l’entreprise O.________, le 15 décembre 2014, du fait qu’il avait payé l’intégralité de ce qu’il lui devait.
L’ancienneté des faits et la lenteur mise pour tenter de produire l’original du contrat d’achat signé par le recourant en 2013 importent peu, puisque l’infraction de faux dans les titres se poursuit d’office. De plus, les explications fournies par le recourant s’agissant de sa prise de connaissance tardive des documents incriminés – dans sa requête du 14 février 2019, X.________ a par ailleurs indiqué au Tribunal d’arrondissement qu’il ignorait la teneur des pièces produites par Q.________ pour justifier ses prétentions devant le juge italien – attestent qu’il n’en a pas eu connaissance avant le premier trimestre 2019 et qu’il ne pouvait donc pas se prévaloir du fait qu’il ne s’agissait pas de sa signature antérieurement au dépôt de sa plainte.
Les arguments du recourant apparaissent fondés à ce stade. En effet, force est de constater qu’il existe des doutes quant au fait que les signatures figurant sur les documents incriminés datés du 14 février 2014, du 3 mars 2014 et du 12 mars 2014 soient effectivement celles du recourant, la comparaison de ces trois signatures avec celles apposées par le recourant sur sa plainte et sur la procuration en faveur de son conseil laissant apparaître des différences. Dès lors qu’il y a débat sur la question de savoir qui est le véritable auteur des signatures apposées en regard du nom du recourant sur les documents incriminés, il n’est pas possible d’exclure d’emblée que ceux-ci soient des faux.
Partant, on ne saurait exclure à ce stade, sans aucun acte d’instruction, la commission d’une infraction pénale. Il appartiendra ainsi
au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard. La décision de non-entrée en matière n’est ainsi pas justifiée et une instruction pénale doit être ouverte afin d’élucider si la signature apposée sous le nom d’X.________ est bien la sienne et, le cas échéant, si les faits dénoncés relèvent ou non du droit pénal.
4.
En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, arrondi à 989 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 janvier 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: