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Décision

PE19.009120

CREP 569 2020-07-21

21 juillet 2020Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 569 PE19.009120-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2020 __________________ Composition: Mme E P A R D, juge unique Greffier: M. Valentino ***** Art. 426, 429 et 433 CPP Statuant sur le recours interje...

Source vd.ch

En fait:

A. a) D.________ a été engagée en qualité de gérante d’immeuble junior à 100% dès le 16 janvier 2017 par la société [...] SA, détenue et dirigée par H.________.

352

Fin 2018, D.________ a requis une demande d’augmentation de son salaire qui n’a pas été approuvée par celui-ci.

Le 27 février 2019, après quelques jours pendant lesquels les relations de travail étaient devenues très tendues entre D.________ et H.________, ce dernier l’a licenciée.

Compte tenu de l’état psychologique de D.________, son médecin traitant l’a mise au bénéfice d’un arrêt maladie à 100% dès le 1er mars 2019.

b) D.________ a déposé plainte le 26 avril 2019.

Il était reproché à H.________, à la Croix-sur-Lutry, le 28 janvier 2019, lors d’une séance tenue notamment entre celui-ci et D.________, d’avoir déclaré « le monde de l’immobilier est un petit village, [...] connaît les RH des 7 plus grandes sociétés à Lausanne et moi le reste », afin de contraindre D.________ à ne pas quitter sa société après le refus de sa requête relative à une augmentation de salaire.

D.________ reprochait également à H.________, à Villette ou tout autre endroit, le 20 mars 2019, d’avoir contacté téléphoniquement le médecin psychiatre traitant de D.________ et de lui avoir laissé un message sur son répondeur dans lequel il soutenait que les problèmes de celle-ci résultaient d’une situation « de surendettement et d’un train de vie exagéré ». Par courriel du même jour, ce médecin a notamment répondu à H.________ qu’il avait pris note de « son appréciation » de la situation et qu’en vertu du secret médical il ne pourrait pas donner suite à sa proposition de le rappeler pour lui fournir d’autres informations (P. 5/3).

Il était en outre reproché à H.________ d’avoir, une semaine plus tard, soit en date du 28 mars 2019, contacté téléphoniquement la bailleresse de D.________ et de lui avoir dit qu’elle était « une fille à problèmes, très compliquée », « qu’il fallait se méfier d’elle et qu’elle était séparée de son compagnon, avec qui elle faisait ménage commun, pour retourner vivre chez ses parents, si bien que son compagnon ne serait plus en mesure de supporter le loyer ». Par courrier du même jour, la bailleresse a écrit à D.________ pour lui demander des explications sur sa situation financière.

Enfin, la plaignante mettait en cause H.________ pour avoir, à une date inconnue, accédé à des données personnelles figurant sur son ordinateur professionnel protégé par un mot de passe et avoir ainsi obtenu les coordonnées de sa bailleresse.

c) Entendu par le Procureur le 13 novembre 2019 lors de l’audience de conciliation, H.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux qui lui avaient été prêtés par la plaignante en relation avec les faits prétendument survenus le 28 janvier 2019 (PV aud. 1, lignes 55 ss). Il a ensuite déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir parlé « d’une situation de surendettement et d’un train de vie exagéré » avec le médecin psychiatre traitant de la plaignante, mais il admis lui avoir mentionné les « difficultés budgétaires » de cette dernière car il estimait que « cela pouvait être utile » [ndr: au médecin] (ibidem, lignes 74 ss). Enfin, il a contesté avoir contacté la bailleresse de la plaignante, tout en n’excluant pas que c’est elle qui lui ait téléphoné, et a également nié avoir consulté l’ordinateur professionnel de la plaignante (ibidem, lignes 92 ss).

d) Par courrier du 28 février 2020, H.________ a requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 2'190 francs. Il a indiqué qu’il avait consacré plusieurs heures à la préparation de sa défense et que son tarif horaire était de 108 fr. (P. 30 et 31/5).

Dans le cadre du délai de prochaine clôture, D.________ a, par courrier du 23 janvier 2020, requis l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP d’un montant de 482 fr. 55, selon note d’honoraires produite (P. 22/5).

B. Par ordonnance du 26 mai 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour diffamation, calomnie, tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et soustraction de données personnelles (I) a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a alloué D.________, à la charge de H.________, une indemnité à hauteur de 240 fr. au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP (III), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par D.________ inventoriée sous fiche n° 10791 comme pièce à conviction (IV) et a mis la moitié des frais de procédure, par 600 fr., à la charge de H.________, y compris l’indemnité due à D.________, le solde étant mis à la charge de l’Etat (V).

Le Procureur a constaté qu’aucun indice justifiant une mise en accusation pour les infractions de tentative de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et soustraction de données personnelles n'était dans le cas d’espèce établi et que, pour le reste, les propos tenus au médecin psychiatre traitant de D.________ – admis par le prévenu – et ceux tenus à la bailleresse de cette dernière – établis par pièce (P. 5/4) – n’étaient pas attentatoires à l’honneur ou à la réputation de la plaignante.

S’agissant des effets accessoires, le Procureur a considéré que par les termes utilisés lorsqu’il avait contacté le médecin psychiatre traitant de la plaignante et la bailleresse de cette dernière, le prévenu avait clairement dépassé les limites imposées par la relation entre un employeur et son employée et, ainsi, tenu un comportement civilement répréhensible, qui avait provoqué l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il devait en supporter les frais par moitié. Dans ces conditions et compte tenu de l’issue de la procédure, il se justifiait ensuite d’allouer à la plaignante la moitié de l’indemnité requise au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, laquelle devait être mise à la charge du prévenu. Enfin, concernant le dommage économique au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, le Procureur a relevé que le prévenu n’avait été entendu qu’à une seule reprise, ce qui devait être considéré comme un inconvénient mineur ne donnant pas le droit à une indemnisation, et que le fait qu’il s’était défendu seul ne permettait pas d’en déduire qu’il avait subi un dommage économique.

C. Par acte du 5 juin 2020, H.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'190 fr. lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils ne soient pas mis partiellement à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP, et qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de D.________ d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, le refus du Procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et l’octroi à D.________ d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il conclut au versement d’une indemnité en sa faveur de 2'100 francs.

2.2

Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF

119.

Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_1399/2019 précité).

2.3

En l’espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir indiqué quelle norme de comportement résultant de l'ordre juridique et protégeant le patrimoine de la plaignante aurait été violée. Dès lors, la décision devrait être annulée sur ce point. Le recourant cite l'arrêt du Tribunal fédéral publié sous ATF 6B_30112017. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'une violation claire d'une règle de comportement n'avait pas été établie et c'est pour cette raison qu'il avait considéré que les frais ne pouvaient être mis à la charge de la plaignante.

Les propos ici en cause sont les suivants: Tout d'abord, lors d'un appel téléphonique au médecin psychiatre traitant de D.________, le prévenu a laissé un message sur le répondeur de celui-ci dans lequel il soutenait que les problèmes de son employée résultaient « d'une situation

de surendettement et d'un train de vie exagéré » (ordonnance, ch. 2 des faits reprochés). II aurait encore contacté la bailleresse de la plaignante et lui aurait dit que celle-ci était « une fille à problème très compliquée », « qu'il fallait se méfier d'elle et qu'elle était séparée de son compagnon, avec qui elle faisait ménage commun pour retourner vivre chez ses parents, si bien que son compagnon ne serait plus en mesure de supporter le loyer » (ordonnance, ch. 3 des faits reprochés). C'est pour ces raisons que le Procureur a considéré que le prévenu avait dépassé les limites imposées par la relation entre employeur et employé. Or, il s’agit bien d’une norme de comportement, même si le Procureur n’a pas cité d’article de loi. Le recourant l’a bien compris puisqu’il examine le comportement qui lui est reproché sous l’angle de l’art. 328 CO, selon lequel l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le recourant a ainsi été en mesure de contester adéquatement l’ordonnance.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

2.4

2.4.1

En ce qui concerne le message laissé sur le répondeur du médecin psychiatre traitant de D.________, le recourant invoque avoir simplement téléphoné pour demander des renseignements sur le certificat médical que lui avait produit la prénommée. Il relève que l’employeur a le droit de fournir des renseignements sur son employé ou d’émettre des critiques à son sujet et qu’il n’y a pas de violation de l’art. 328 CO si l'employeur répond à des questions pertinentes, sans recourir à des formules inutilement blessantes, et expose ce qu'il a des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai. La jurisprudence (TF 4A_117/2013 du

31.

juillet 2013 consid. 2.2) à laquelle se réfère le recourant n’est pas pertinente ici, dès lors qu’en l’espèce, on ne se trouve pas dans le cas de figure où un employeur aurait fourni des renseignements sur son ancien employé à un potentiel employeur et aurait de la sorte découragé celui-ci d’engager la personne en question. A cela s’ajoute qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas été contacté par le psychiatre de la plaignante pour avoir des renseignements sur cette dernière. Il a admis avoir téléphoné à ce médecin pour s’informer de l’état de santé de la plaignante. Or, cela n’explique pas qu’il ait parlé, en référence à cette dernière, de « surendettement » et de « train de vie exagéré », ni même – pour reprendre ses propres termes – de « difficultés budgétaires » (PV aud. 1, ligne 76), qui ne concernent que la vie privée de son employée. A cela s’ajoute qu’il ne pouvait ignorer que les renseignements qu’il voulait obtenir étaient couverts par le secret médical, comme le lui a ensuite fait remarquer le médecin lui-même (P. 5/3). Pour le surplus, si, comme le recourant le prétend, il avait des motifs objectifs pour douter de la véracité de l’incapacité de travail de son employée, il lui était loisible de mettre en œuvre un contrôle médical par le biais d’un médecin-conseil, à supposer encore que les conditions qui président à un tel contrôle aient été réalisées.

Il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

2.4.2

En ce qui concerne le téléphone à la bailleresse de D.________, le recourant conteste avoir tenu les propos incriminés, que le Procureur a considéré comme établis. Il conteste même avoir téléphoné. Il a produit une liste de ses appels téléphoniques de laquelle il ressort un seul téléphone sans conversation entre lui-même et la bailleresse. Il soutient que la bailleresse et la plaignante seraient amies. Le Procureur s'est contenté du document produit par D.________ (P. 5/4), dans la mesure où il a considéré que les propos tenus n'atteignaient pas l'intensité nécessaire pour consister une marque de mépris pénalement répréhensible. Il paraît dès lors difficile d'affirmer sans autre mesure d'instruction et sans violer la présomption d'innocence que le recourant a bien tenu les propos litigieux. Par conséquent, il n’est pas possible de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu concernant ce cas à la charge de celui-ci. Ainsi, le recours doit être admis dans cette mesure et les frais de la procédure de première instance mis à la charge de H.________ non pas par une demie mais par un quart, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

2.5

2.5.1

Le recourant demande encore que lui soit allouée une indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa participation à la procédure.

2.5.2

Le poste de « dommage économique » prévu à l’art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art.

429.

CPP et les références citées; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 précité).

2.5.3

En l’espèce, le recourant a adressé au Procureur une sorte de liste des opérations entreprises durant la procédure (P. 31/5). Toutefois, cette liste n'établit en rien, même au stade de la vraisemblance, le dommage économique subi. Le recourant ne fournit notamment aucun justificatif. Dès lors, sa prétention ne peut qu'être rejetée.

2.6

Enfin, le recourant conteste l’indemnité qu’il doit verser à la plaignante.

Dans la mesure où sa participation aux frais a été diminuée (cf. consid. 2.4.2 supra) et pour respecter le parallélisme entre la mise à sa charge des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l’art. 433 CPP, il y a lieu de réduire à 120 fr. – correspondant au quart du montant total figurant sur la note d’honoraires produite (P. 22/5) – l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP versée à D.________.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à D.________ au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de H.________, est fixée à 120 fr. et que les frais de la procédure de première instance sont mis pour un quart, soit par 300 fr., à la charge de H.________, y compris l’indemnité due à D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à D.________ au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de H.________, est fixée à 120 fr. et que les frais de la procédure de première instance sont mis pour un quart, soit par 300 fr., à la charge de H.________, y compris l’indemnité due à D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Vu l’issue du recours – le recourant obtenant partiellement gain de cause sur la quotité des frais et sur la quotité de l’indemnité allouée à la plaignante –, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 806 fr. 65, à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

H.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé, en deuxième instance, avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la faible difficulté de la cause et du mémoire produit, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat à 250 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), soit 750 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total. Cette indemnité sera réduite de deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 275 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant seront partiellement compensés à due concurrence avec

l’indemnité allouée en sa faveur en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (CREP 24 février 2017/138; CREP 9 mars 2015/170; CREP 3 février 2014/87).

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2020 est réformée comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif: « III. Alloue à D.________, à la charge de H.________, une indemnité à hauteur de 120 fr. au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP; V. Met le quart des frais de procédure, par 300 fr., à la charge de H.________, y compris l’indemnité due à D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis pour deux tiers, soit par 806 fr. 65 (huit cent six francs et soixante-cinq centimes), à la charge du recourant et laissés pour un tiers à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours mis à la charge de H.________ au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée en sa faveur sous chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc-Antoine Aubert (pour H.________), - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: