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Décision

PE19.009873

CREP 40 2020-01-21

21 janvier 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 40. PE19.009873-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 3...

Source vd.ch

Considérants

40.

PE19.009873-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 21 janvier 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.009873-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ contre son père Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

353.

2.

Par acte du 21 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'enquête et instruction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2020, Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par X.________. Il a en outre sollicité la désignation de Me Basile Couchepin en tant que défenseur d'office à partir du 24 août 2019.

3.

Le 16 janvier 2020, Z.________ a informé la Cour de céans que, au cours de l'audience de la Cour d'appel civile du 15 janvier 2020, les parties avaient signé une convention selon laquelle notamment X.________ retirait sa plainte pénale déposée contre Z.________, respectivement son recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale (PE19.009873).

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

5.

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________), - Me Basile Couchepin, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: