PE19.009874
CREP 36 2020-01-16
16 janvier 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 36 PE19.009874-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Pilet ***** Art. 212 al. 3, 221 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
36
PE19.009874-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Pilet
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.009874-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D.________ est prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et incendie intentionnel. Il est soupçonné, à [...], dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2019, en compagnie de G.________ et de Z.________ (déférés séparément), d’avoir forcé la fenêtre du local cafétéria de l’enseigne V.________ avec un outil plat, de s’être introduit dans ledit 351 commerce, d’avoir forcé et fouillé plusieurs casiers et d’avoir dérobé huit caissettes préparées pour les caisses enregistreuses, contenant chacune un fond de caisse d’un montant de 1'000 francs.
V.________ a déposé plainte pénale le 1er mai 2019. Elle s’est constituée partie civile et a chiffré ses prétentions civiles à 5'000 francs.
D.________ est également fortement suspecté, à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, le 11 juin 2019, d’avoir intentionnellement mis le feu à sa cellule en enflammant du papier et des excréments.
b) Le 1er mai 2019 à [...],D.________ a été interpellé au volant d’un véhicule automobile avec plaques [...], en compagnie de G.________ et Z.________, tous défavorablement connus de la justice [...]. Le casier judiciaire [...] de D.________ mentionne quinze condamnations entre novembre 2000 et août 2017, en particulier pour des infractions de nature patrimoniale et des actes de violence. La fouille dudit véhicule et des intéressés a permis de retrouver du matériel pouvant servir à commettre des cambriolages (outils, pied-de-biche, gants, cagoules), ainsi qu’une importante somme d’argent, soit 7'771 fr. 55, et un sac en plastique contenant plusieurs kilos de pièces de monnaie suisse. Or, ce butin correspondait étroitement au produit du vol commis au magasin V.________ d’ [...], soit 8'000 francs. Par ailleurs, les explications fournies par les trois comparses quant à leur présence en Suisse étaient divergentes et peu crédibles.
c) D.________ a été placé en détention provisoire le 1er mai 2019. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a ordonné sa détention pour un mois, soit jusqu’au 31 mai 2019, en raison des risques de fuite et de collusion.
Le 17 mai 2019, la procédure a été reprise par le canton de Vaud.
d) Par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 16 mai 2019 par D.________ et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 31 juillet 2019, toujours en raison des risques précités. Par ordonnances des 25 juillet 2019, 30 septembre 2019 et
29 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________, en dernier lieu jusqu’au 30 décembre 2019, en raison d’un risque de fuite persistant et constatant par ailleurs que l’intéressé était également prévenu d’incendie intentionnel. Dans sa dernière ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a également rejeté la nouvelle demande de libération formée par D.________.
e) Par courrier du 12 décembre 2019, reçu le 17 décembre 2019 par le Ministère public, D.________ a requis sa mise en liberté, en substance pour des motifs familiaux.
Dans sa prise de position du 20 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire, exposant en substance que l’acte d’accusation allait être déposé et qu’il était important que le prévenu soit présent à son procès, relevant que les motifs invoqués, certes louables, ne constituaient pas une cause de libération. Quant à la proportionnalité de la détention, le Parquet a rappelé la peine minimale pour l’incendie intentionnel et le fait que les deux comparses du prévenu avaient tous deux accepté une sanction de six mois ferme pour le cambriolage commis en commun.
f) Par acte du 24 décembre 2019, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre D.________.
Par demande du même jour, le Ministère public a requis la détention pour des motifs de sûreté de D.________, invoquant un risque de fuite.
g) Par acte du 24 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
Dans ses déterminations du 27 décembre 2019, le prévenu a conclu principalement au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, et subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté.
Interpellé téléphoniquement le 30 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, le défenseur d’office du prévenu a expressément requis la tenue d’une audience. Entendu le 31 décembre 2019, le prévenu a confirmé qu’il souhaitait être libéré, afin de soutenir sa femme, laquelle vit en [...], ainsi que ses trois enfants qu’il a eu avec une précédente compagne. Il a justifié l’incendie commis en prison par le fait qu’il subissait des persécutions et des menaces de mort dans l’établissement carcéral où il était alors placé. Il s’est engagé en cas de libération à respecter les conditions pouvant assortir celle-ci, en particulier à rester en Suisse, à disposition des autorités, en étant hébergé chez des membres de sa famille ou chez un ami. Son défenseur a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que celle-ci soit assortie de mesures de substitution.
B. Par ordonnance du 31 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 12 décembre 2019 par D.________ (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de D.________ pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 24 avril 2020 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________, en considérant notamment que le prévenu avait finalement
admis, par son défenseur, l’entier des faits qui lui étaient reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite estimé qu’au vu de ses antécédents et des charges qui pesaient à son encontre, le risque que le prévenu prenne la fuite pour se soustraire à l’action pénale était manifeste. Le tribunal a notamment relevé que D.________ était un ressortissant [...], domicilié en [...] et sans aucune attache en Suisse où il n’était que de passage, apparemment dans l’unique but d’y commettre des infractions. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n'était susceptible de parer au risque retenu du moment que le prévenu était déterminé à rentrer dans son pays auprès des siens. S’agissant enfin de la durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, à savoir quatre mois depuis le dépôt de l’acte d’accusation, elle était proportionnée, la date des débats n’ayant pas encore été fixée et au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 10 janvier 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours de D.________ est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1
S’agissant du vol par effraction, le recourant allègue que dans la mesure où l’enquête, à mesure qu’elle avançait, n’a pas permis de renforcer les soupçons de culpabilité à sa charge, le Ministère public ne saurait justifier des prolongations de la détention avant jugement, sachant que l’enquête est terminée depuis le 18 juillet 2019. Il ajoute que ni ses empreintes digitales, ni son ADN n’ont été retrouvés sur les lieux du vol, qu’il n’y a pas de témoin ni de vidéosurveillance et que les seules empreintes qui ont été retrouvées sur les caissons dérobés sont celles de Z.________. Il fait également référence à un courrier du 10 décembre 2019 que ce dernier a adressé au Procureur où il admet être pleinement responsable des faits perpétrés durant la nuit du 30 avril au 1er mai 2019 et nie une quelconque implication du recourant dans le vol par effraction du magasin V.________. D.________ reconnaît avoir été au volant du véhicule automobile transportant l’argent dérobé et avoir été au courant du vol commis par G.________ et Z.________, mais nie être entré dans le magasin et y avoir dérobé les caissons.
Concernant l’incendie intentionnel, le recourant prétend que le feu était d’une ampleur minime et qu’il n’aurait fait naître aucun danger collectif concret. Il ajoute que s’il admet avoir allumé des morceaux de papier sur le rebord de la fenêtre de sa cellule, il conteste en revanche avoir eu l’intention de causer un incendie occasionnant un préjudice pour autrui.
3.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3
En l’espèce, les trois comparses ont été arrêtés peu après le vol par effraction commis dans le magasin V.________ d’ [...], avec le butin et du matériel pouvant servir à commettre des cambriolages. Au stade de la détention provisoire, les indices de la participation à un vol sont suffisants. En outre, même si le recourant prétend avoir attendu ses comparses dans la voiture en raison de sa jambe plâtrée, la coaction peut aussi s’appliquer au prévenu qui reste à l’extérieur des locaux, pour surveiller par exemple (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.2 et 1.3 ad art. 25 CP). Quant à l’incendie, le recourant minimise l’ampleur du feu. Il a néanmoins reconnu qu’il avait fait un « petit feu sur le rebord de la fenêtre » et qu’il y avait eu « un peu de suie sur les murs » et « un peu de fumée » (PV audition du 18 juillet 2019, lignes 288 à 304). Or, le détenu qui boute le feu à sa cellule, selon les circonstances, tombe sous le coup de l’infraction d’incendie intentionnel (ATF 105 IV 127, JdT 1980 IV 136). Les indices sont donc suffisants.
Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence du risque de fuite qui est évident.
4.
4.1
Le recourant considère qu’on pourrait tout au plus lui reprocher une complicité de vol et des dommages à la propriété et que dès lors, au vu de la peine menace à laquelle il s’exposerait pour ces infractions, une détention pour des motifs de sûreté d’une durée de quatre mois ne saurait répondre à l’exigence de proportionnalité, sachant qu’il a déjà passé plus de sept mois en détention provisoire.
4.2
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).
Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant
jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).
4.3
En l’occurrence, si les deux autres comparses ont été condamnés par procédure simplifiée à six mois de peine privative de liberté, le recourant a en plus à répondre de l’infraction d’incendie intentionnel, qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Globalement, au vu de la peine que D.________ risque, la détention est encore proportionnée, sa durée jusqu’à l’audience prévisible restant inférieure à un an et le prévenu n’ayant, curieusement, pas été renvoyé en jugement pour vol en bande.
Par ailleurs, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de fuite constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Le défenseur du recourant se prétend conseil d’office et produit une liste des opérations. C’est oublier que le mandat d’office a été révoqué par décision rendue le 28 mai 2019 par le Ministère public, Me Véronique Fontana étant ainsi conseil de choix.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Véronique Fontana (pour D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: