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Décision

PE19.010096

CREP 731 2020-09-11

11 septembre 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 731 PE19.010096-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2020 ____________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Cloux ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 sep...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 20 mai 2019, la société D.________ a déposé plainte pénale contre son ancien cadre U.________. Elle lui reprochait d’avoir prélevé dans les stocks de la société des tuyaux de drainage qu’il aurait fait livrer sur le chantier de sa villa en construction, sans les payer ni inscrire l’opération dans les registres comptables de la plaignante, ainsi 352 que d’avoir utilisé sans droit un camion de l’entreprise pour faire livrer du béton sur le chantier de sa villa.

b) Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

Cette décision a été contestée devant la Chambre de céans qui, par arrêt du 29 juillet 2019 (n. 561), a admis le recours, a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède aux mesures d’instructions dans le sens des considérants de l’arrêt.

B. Par ordonnance du 26 août 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale pour vol, subsidiairement abus de confiance voire gestion déloyale (I), a rejeté la requête d’indemnité d’U.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a considéré que la cause était simple en fait et en droit et que l’assistance d’un avocat n’était par conséquent pas nécessaire, quand bien même la société plaignante était elle-même représentée par un avocat. Le prévenu n’avait du reste eu aucun mal à contrer les allégations portées contre lui et à produire immédiatement les documents étayant ses propos.

C. Par acte du 7 septembre 2020, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'286 fr. 45 lui est allouée, ainsi qu’une indemnité de 920 fr. 45 pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Par lettre du 15 septembre 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit:

1.

1.1

L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Seules sont contestées les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance querellée, à concurrence de 2'286 fr. 45; la cause relève donc de la compétence de la juge unique (cf. art. 395 let. b CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2

Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 cum 384 let. b CPP), par le prévenu qui s’est vu refuser une indemnité et qui a dans cette mesure qualité pour recourir, le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant s’oppose au refus de sa requête d’indemnité, contestant que la procédure ait été simple, rappelant qu’elle pouvait avoir de graves conséquences pour sa vie et faisant valoir que l’activité de son conseil avait été nécessaire et n’avait pas été insignifiante.

2.2

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celleci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 TF 6B_331/2019 précité consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

2.3

En l’occurrence, le recourant était prévenu de vol, subsidiairement d’abus de confiance voire de gestion déloyale sur plainte de son employeur. Une ordonnance de non-entrée en matière a d’abord été rendue, mais la Chambre de céans a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à diverses mesures d’instruction. La plaignante, qu’un procès devant la Chambre patrimoniale cantonale divise d’avec le recourant, est assistée d’un avocat.

Dans ces conditions, il était raisonnable que celui-ci mandate lui-même un défenseur pour l’exercice de ses droits de procédure. Le recours est donc fondé.

L’indemnité de 2'286 fr. 45 demandée pour la procédure de première instance n’appelle quant à elle aucune remarque particulière et doit être allouée dans son intégralité.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et que l’ordonnance querellée doit être modifiée dans le sens des considérants.

Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP), à la charge de l’Etat. Il convient d’allouer à ce titre l’intégralité du montant demandé de 920 fr. 45, qui n’appelle aucune remarque particulière.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2020 est modifiée au chiffre II de son dispositif, qui a désormais la teneur suivante: "II. alloue à U.________ une indemnité de 2'286 fr. (deux mille deux cent huitante-six francs) pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure." III. Une indemnité de 920 fr. 45 (neuf cent vingt francs et quarante-cinq centimes) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Michel, avocat (pour U.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: