PE19.010901
CREP 17 2020-01-07
7 janvier 2020Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 17 PE19.010901-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310, 393 ss CPP Statuant su...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
17
PE19.010901-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.010901-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 3 juin 2019, M.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne C.________ pour vol, abus de confiance, appropriation illégitime ainsi que toute autre disposition légale applicable. Il a expliqué qu’il avait partagé sa vie avec la prénommée pendant vingt-sept ans et vécu avec elle sous le même toit depuis le mois d’août 2007 jusqu’au 1er 351 juillet 2018, date à laquelle il aurait quitté le domicile commun après leur séparation. Il serait alors parti avec un minimum d’affaires, laissant notamment ses œuvres d’art, antiquités égyptiennes, collection de vins et bijoux. C.________ aurait par la suite déménagé, emportant tous les biens communs, les biens personnels de valeur du plaignant et vidant son coffre UBS. Ce dernier s’en serait plaint à diverses reprises auprès de la prénommée, sans résultat. A l’appui de sa plainte, M.________ a produit notamment un lot de factures et quittances.
B. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a retenu que les parties avaient vécu ensemble pendant vingt-sept ans et que deux enfants étaient issus de cette union. La liquidation de leurs relations économiques et de leurs biens étaient donc soumise aux règles de la société simple. En l’occurrence, le plaignant n’était en possession d’aucune décision attestant que les biens dont il revendiquait la propriété lui appartenaient et devaient lui être remis. M.________ n‘avait produit au dossier aucun inventaire des biens personnels qu’il réclamait à sa compagne, pas plus que des preuves de cette propriété exclusive qu’il revendiquait. S’agissant des biens acquis durant les vingt-sept années de vie commune, et dont l’intéressé revendiquait la propriété au motif qu’ils avaient été achetés via son compte, auquel sa compagne avait toutefois accès, la question de leur répartition et de leur propriété serait réglée dans le cadre de la liquidation de la société simple formée par le couple. De plus, il apparaissait que M.________ avait quitté le domicile commun en juillet 2018 et que dès la mi-mai 2019, un délai au 26 mai 2019 au plus tard lui avait été accordé pour venir chercher le solde de ses affaires personnelles avant le déménagement et l’état des lieux de remise du logement familial. Le plaignant n’y avait toutefois pas donné suite.
C. Par acte du 12 juillet 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction pour appropriation illégitime et vol et pour ordonner les auditions des parties et perquisitions aux domiciles de la prévenue et de ses amies, où certains de ses biens personnels auraient été stockés. Il a en outre requis la production devant la Cour de céans des dossiers PE19.013020-VWT et PE19.013027-VWT par le Ministère public.
Par avis du 25 juillet 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 14 août 2019 pour effectuer un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art.
393.
al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2
Le recourant soutient que la présentation des faits par le Ministère public serait erronée. C.________ aurait déménagé le 11 mai 2019 et ne l’aurait convoqué pour récupérer ses affaires que par la suite, lui laissant un délai au 26 mai suivant. Se rendant sur place le 28 mai 2019, le recourant n’aurait constaté que des déchets, aucune de ses affaires ni aucun de ses biens personnels ne s’y trouvant. En outre, il aurait produit un inventaire complet et des factures prouvant sa propriété. Par ailleurs, la liquidation de la société simple formée par le recourant et l’intimée serait sans fondement, dès lors que les biens personnels et les cadeaux reçus lors d’anniversaires et de fêtes ne sauraient faire partie de la société commune. Enfin, par courriels et lettres recommandées, il aurait réclamé la restitution de ses effets personnels, sans réponse aucune de la prénommée. Dans ces circonstances, lors du déménagement du 11 mai 2019, C.________ se serait rendue coupable d’appropriation illégitime et de vol des biens et cadeaux appartenant au recourant.
2.3
L’argumentation du recourant se fonde sur la contestation de la propriété de C.________ sur certains biens – qui ne sont par ailleurs pas clairement établis –, puisqu’il tente de démontrer que ces biens lui appartiendraient exclusivement et ne constitueraient donc pas des apports, soit des biens qui auraient été « amenés » à la communauté domestique et qui seraient des affaires communes au couple. Or, on relèvera d’abord que le recourant a quitté volontairement le domicile conjugal en laissant sa compagne en possession de tous les biens, ce qui exclut la possibilité d’un vol. Ensuite, la prénommée, par l’intermédiaire de son avocate, soutient que seules des affaires communes au couple seraient encore en sa possession et que le partage de ces affaires fera l’objet de discussions ultérieures ou d’une procédure (P. 7/14). Cela démontre que C.________, qui entend faire juger la question de la propriété par le juge civil compétent, n’a clairement pas la volonté de s’approprier ces biens. Dans ces circonstances, ni l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP ni celle de vol au sens de l’art. 139 CP ne sauraient entrer en considération. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge pénal de trancher la question de la liquidation de l’éventuelle société simple formée par les parties ou de leurs rapports patrimoniaux.
Il résulte de ce qui précède que le litige est d’ordre purement civil. Par conséquent, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour M.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: