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Décision

PE19.011452

CREP 121 2020-03-12

12 mars 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 121 PE19.011452-MOP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 132 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 31 mai 2019, la police est intervenue au domicile des époux Z.________ et O.________, à la suite d’un épisode de violence domestique. Z.________ a déclaré qu’elle se serait mariée en 2015 avec O.________, qui serait son cousin, et qu’il s’agirait d’un mariage arrangé. Depuis lors, son mari se montrerait violent physiquement et verbalement 351 envers elle. Le soir en question, O.________ l’aurait frappée, sans raison apparente, après lui avoir demandé de lui faire à manger. Il lui aurait donné des coups de poing partout sur le corps et l’aurait ensuite frappée avec un plateau en plastique. Il aurait également insulté sa mère. Au vu des faits rapportés, O.________ a fait l’objet d’une expulsion du logement commun. Z.________ a déposé plainte pénale contre son époux.

Le 3 juin 2019, Z.________ a informé le Ministère public qu’elle retirait sa plainte pénale.

Le 17 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________, prévenu de voies de fait qualifiées, pour avoir régulièrement frappé son épouse Z.________, en lui donnant des coups de poing et des gifles sur l’entier du corps, en particulier le 31 mai 2019.

Le 24 juin 2019, la Procureure a informé Z.________ que les faits dénoncés en lien avec des violences conjugales se poursuivaient d’office, de sorte que, nonobstant son retrait de plainte, l’enquête suivait son cours.

A la suite d’une audition de confrontation entre les parties, tenue le 26 août 2019, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois, en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

b) Le 15 octobre 2019, Z.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre O.________. Elle a expliqué que l’après-midi même, vers 17h00, alors qu’elle rentrait à son domicile et que son époux le quittait, ce dernier lui aurait asséné une gifle sur la joue droite avec sa main gauche.

Le 31 octobre 2019, le Ministère public a étendu l’enquête pénale instruite contre O.________ à ces faits.

c) Par courrier du 28 novembre 2019, l’avocat Jean-Lou Maury, consulté par le prévenu O.________, a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. Il a joint à sa demande une attestation de revenu d’insertion établie le 14 octobre 2019 par le Centre social régional de Lausanne ainsi qu’un certificat médical établi le 22 novembre 2019 par le Département de psychiatrie du CHUV, attestant qu’O.________ avait été hospitalisé à Cery du 5 au 22 novembre 2019. Me Jean-Lou Maury a encore relevé que son mandant maîtrisait très mal la langue française.

B. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a d’abord relevé que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, puis a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés qu’O.________ ne pourrait pas surmonter seul, et que les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, si bien que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. Au vu de ces éléments, il n’était pas nécessaire d’examiner la condition de l’indigence.

C. a) Par acte du 17 décembre 2019, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à la désignation de Me Jean-Lou Maury en qualité de défenseur d’office soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. A l’appui de son recours, il a produit un lot de pièces sous bordereau, dont certaines, ayant trait au signalement de l’enfant des parties à l’autorité de protection de l’enfant (P. 18/1/2 à 18/1/4), sont nouvelles.

b) Le 19 décembre 2019, une nouvelle audition de confrontation entre les parties a été tenue. A cette occasion, et à la suite de la production par O.________ de SMS au contenu menaçant qui lui auraient été adressés par son épouse le 14 octobre 2019, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre Z.________ pour menaces qualifiées. Cette dernière a dès lors demandé à être assistée par un défenseur d’office.

c) Le 20 décembre 2019, O.________ a complété son recours en informant la Chambre des recours pénale des faits nouveaux survenus la veille. Il a en outre produit une copie de la plainte pénale contre Z.________ qu’il déposait le jour même auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour menaces qualifiées et injure (P. 19/1/8). Il a au surplus maintenu intégralement les conclusions prises au pied de son recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), le recours d’O.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP; CREP

9.

juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.

2.1

Le recourant soutient que les faits, dont il ne serait pas exclu qu’ils puissent être qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées, ne

seraient pas de peu de gravité. Il fait également valoir que l’intervention de la police aurait engendré un signalement à l’autorité de protection de l’enfant, qui aurait ouvert une enquête, et que les importantes conséquences que la procédure pénale pourrait avoir sur la garde de l’enfant justifie la désignation d’un défenseur d’office. Il rappelle en outre qu’il ne maîtriserait pas la langue française et qu’il aurait récemment été hospitalisé à l’Hôpital de Cery pour des troubles psychiatriques, notamment liés à la procédure pénale.

2.2

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.

132.

al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d’une peine pécuniaire de plus de

120.

jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I

164.

consid. 3.5).

2.3

En l’espèce, la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l’indigence, est manifestement réalisée, le recourant émargeant au Revenu d’insertion. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La procédure porte sur des faits de violences domestiques au sein d’un couple marié, soit des faits simples ne présentant aucune difficulté particulière. En outre, O.________ est prévenu de voies de fait qualifiées, qui sont passibles d’une seule amende (cf. art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de sorte que l’affaire est de peu de gravité sous cet angle. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas comment, au vu des faits reprochés et de l’absence de toute lésion constatée chez la plaignante, le prévenu pourrait être poursuivi pour lésions corporelles simples.

S’agissant du signalement de l’enfant [...] à l’autorité de protection de l’enfant, il est vrai que le Service de protection de la jeunesse a sollicité, en dernier lieu, l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale (P. 18/1/4). Toutefois, on ne sait pas quelle suite a été donnée à cette requête et, en l’état, aucune mesure n’a été prise, l’enquête en fixation du droit de visite ayant pour sa part déjà été close. Cet élément ne justifie donc pas, en tout cas à ce stade, la nomination d’un défenseur d’office.

Quant aux difficultés de compréhension de la langue française présentées par le recourant, elles doivent cas échéant être palliées par l’assistance d’un interprète, aux conditions de l’art. 68 al. 1 CPP, et non d’un défenseur d’office (CREP 5 février 2020/94; CREP 26 janvier 2018/54).

Si un certificat médical atteste du fait que le prévenu a été hospitalisé à Cery en novembre 2019, il n’existe en revanche aucun élément au dossier qui démontre que celui-ci présenterait une altération de sa capacité de discernement l’empêchant de gérer ses affaires et de se défendre seul.

Pour ce qui est, enfin, du résultat de l’audition du 19 décembre 2019, soit de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________ pour menaces qualifiées et de la demande de cette dernière d’être assistée d’un défenseur d’office, le recourant se méprend en considérant que le principe de l’égalité des parties serait violé. En effet, il n’a à ce stade pas été fait droit à la requête de son épouse et la simplicité des faits déjà constatée plus haut démontre que cette demande sera vraisemblablement, tout comme la sienne, rejetée par le Ministère public.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que la Procureure a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’elle a dès lors refusé de lui désigner un avocat d’office.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours – qui ne vise de fait que la désignation du défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) – doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénuée de chance de succès (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 6 décembre 2019/974 consid. 3 et les réf. citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour O.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: