PE19.013204
CREP 255 2020-04-03
3 avril 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 255 PE19.013204-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 217 CP; 319 ss, 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
255
PE19.013204-BDR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 217 CP; 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2019 par l'ETAT DE VAUD contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013204-BDR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de la plainte pénale déposée par le [...] (ci-après: X.________) de l'Etat de Vaud, cessionnaire des droits des enfants B.S.________, née en 2007, et C.S.________, né en 2009, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre le
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père de ces derniers, K.S.________, pour violation d'une obligation d'entretien. Il lui est reproché de ne s'être acquitté que très partiellement des pensions dues à ses enfants d'août 2014 à juillet 2019 et d'avoir accumulé un arriéré pénal de 52'244 fr. 30.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre K.S.________ pour l'infraction précitée (I), a fixé l'indemnité de défenseur d'office de Me Aurore Gaberell à 1'147 fr. (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le procureur a d'abord constaté qu'aucun élément ne permettait d'infirmer les déclarations du prévenu, selon lesquelles, après avoir quitté la société qui l'employait pour reprendre une activité dans celle qu'il avait créée quelques années auparavant, il s'était rapidement retrouvé en difficultés financières et n'avait pas été en mesure de s'acquitter de l'intégralité de la pension due. La création d'une nouvelle société, en association avec son amie de l'époque, n'avait pas été plus fructueuse et ne lui avait pas non plus permis de réaliser les revenus ayant déterminé la fixation de la pension. Le procureur a en outre retenu que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il effectuait des recherches d'emploi infructueuses dans le domaine du déménagement, paraissaient sincères et crédibles. Par ailleurs, le prévenu s'était, pour la dernière fois en mai 2019, régulièrement acquitté d'une part de la pension, variant entre 300 fr. et 500 fr., dans la mesure de ses moyens limités. Dans ces circonstances et dès lors qu'il n'apparaissait pas que le prévenu avait eu les moyens de s'acquitter de la pension ou qu'il n'avait pas déployé suffisamment d'efforts pour être en mesure de le faire, l'élément subjectif de l'infraction prévue et réprimée par l'art. 217 CP faisait défaut, de sorte qu'il devait être mis fin à l'action pénale.
C. Par acte du 13 décembre 2019, l'Etat de Vaud, représenté par le X.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction.
Dans ses déterminations du 24 mars 2020, le Ministère public, se référant à la motivation de l'ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Dans ses déterminations du 26 mars 2020, K.S.________, par son défenseur d'office, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du X.________ est recevable.
2.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.
2.1
Le recourant soutient qu'il y aurait suffisamment d'éléments permettant la condamnation ou le renvoi du prévenu en jugement pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. Il fait valoir que le sérieux des recherches d'emploi du prévenu ne repose sur rien, sinon les propres déclarations de l'intéressé, que celui-ci ne travaille qu'à un taux d'activité de 50% depuis 2014, sans toutefois être en mesure de produire des certificats médicaux, hormis ceux d'août et septembre 2019 et, enfin, que le prévenu aurait hérité d'une somme de 80'000 fr. en septembre 2014, sans s'acquitter pour autant des pensions dues.
2.2
Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les réf. cit.).
2.3
En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que le Ministère public ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du prévenu pour exclure l’infraction précitée, sans procéder à la moindre vérification. L'instruction devra donc être complétée. Il appartiendra ainsi au procureur d'inviter le prévenu à produire les preuves de ses recherches d'emploi ou, si celui-ci ne possède pas de doubles, d'interpeller les tiers auprès de qui ces recherches auraient été effectuées, afin qu'ils produisent les lettres adressées par le prévenu. De même, ce dernier aurait dû être invité à délier ses médecins du secret médical et, s'il ne pouvait produire de certificats médicaux justifiant son incapacité de travailler, ses médecins auraient dû être interpellés sur sa capacité de travail depuis 2014. Enfin, il ressort du jugement rendu le 31 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte que le prévenu a touché un héritage de 80'000 fr. en septembre 2014, ce qui lui avait permis de vivre pendant trois ans (cf. P. 5/4, p. 6). Il apparaît donc que le prévenu disposait de moyens suffisants pour acquitter l'entier des contributions dues à ses enfants, ce qu'il conviendra également d'examiner.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront mis à la charge de l'intimé K.S.________, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.S.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.S.________, par
593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.S.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Me Aurore Gaberell, avocate (pour K.S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: