PE19.014386
CREP 374 2020-05-15
15 mai 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 374. PE19.014386-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 ________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 386 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
374.
PE19.014386-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 mai 2020 ________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.014386-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 20 janvier 2020 par D.________ contre P.________
353.
et C.________ pour diffamation, calomnie, injure et menaces, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2.
Par acte du 4 mai 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par courrier du 13 mai 2020, D.________ a déclaré retirer son recours.
4.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de D.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Mme D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: